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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 22/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00321 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW7E
JUGEMENT N° 24/556
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : représentée par Me ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Duval, avocat au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CPAM de la Côte d’Or,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [K] [X], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Octobre 2022
Audience publique du 04 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la SAS [8] en qualité d’électricienne et envoyée en mission d’intérim au sein de la société [7], Madame [G] [V] a déclaré le 8 décembre 2021, en vertu d’un certificat médical rédigé le 19 novembre 2021, être victime d’une maladie professionnelle (« syndrome du canal carpien droit / tableau MP n°57 »).
Par courrier du 24 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a informé l’employeur de cette déclaration de maladie professionnelle, et l’a informé qu’elle allait procéder à une enquête, l’employeur pouvant consulter les pièces du dossier du 25 mars au 5 avril 2022.
Un questionnaire a été reçu le 7 janvier 2022 par l’employeur, qui l’a rempli le 12 janvier 2022.
Par courrier du 7 avril 2022, la caisse primaire a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée. Ce courrier a été notifié à l’employeur le 11 avril 2022.
***
La société [8] a, le 10 juin 2022, saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
***
La société [8] a, par courrier daté du 14 octobre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 17 octobre 2022, saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l’audience du 04 octobre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties :
— conclusions récapitulatives de la société [8], datées du 14 octobre 2022 (acte introductif d’instance) ;
— conclusions récapitulatives de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, datées du 04 octobre 2024, jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
En droit, les parties ont placé le débat juridique sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige.
***
En fait, en premier lieu, il est constant :
— que la caisse primaire, à l’instar d’autres caisses primaires sur le territoire national, a mis en œuvre une nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles à compter de 2019 ;
— que cet outil « Questionnaires Risques Professionnels », dit « QRP », permet à l’employeur et au salarié de remplir le questionnaire par le truchement d’une interface web ;
— qu’il en est de même pour la consultation du dossier en ligne ;
— qu’au préalable, l’employeur doit avoir créé son « compte QRP ».
Cette faculté de procéder à une télédéclaration n’est pas contraire aux textes légaux et réglementaires applicables.
Dans un souci de rationnalisation de ses procédures et de traitement de ce contentieux de masse, la caisse pouvait donc imposer aux employeurs et aux salariés de procéder à des télédéclarations et de consultation de dossier par internet.
La société [8] reconnaît qu’elle n’a pas souhaité créer de « compte QRP ».
Si elle ne pouvait pas remplir son questionnaire par voie électronique, elle l’a rempli sur un support papier.
S’agissant du questionnaire, la société [8] ne peut donc invoquer aucun grief.
La société [8] affirme qu’elle ne pouvait pas accéder à la téléconsultation du dossier.
Ceci étant, elle avait la possibilité de le consulter en se rendant dans les locaux de la caisse, ce qu’elle n’a pas fait.
En ne créant aucun compte QRP et en ne se déplaçant pas dans les locaux de la caisse, la société [8] a commis une négligence dont elle ne peut pas imputer les conséquences à la caisse. L’absence de possibilité de consulter le dossier résulte de son fait.
***
En second lieu, la société [8] affirme qu’il incombe à la caisse de prouver qu’elle a envoyé ses correspondances et que l’employeur les a reçues.
Par la production d’un avis de réception réceptionné le 28 décembre 2021 par l’employeur, la caisse justifie le fait que la société [8] a bien reçu le courrier daté du 24 décembre 2021.
Ce courrier précisait les différentes étapes de la procédure :
— questionnaire à compléter sous 30 jours ;
— consultation des pièces et possibilité de formuler des observations du 25 mars 2022 au 05 avril 2022 ;
— possibilité de consulter le dossier jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 14 avril 2022 ;
— mention qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site QRP, l’employeur a la possibilité de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être aidé dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier.
Il est rappelé que la communication ou la consultation du dossier n’est soumise à aucune forme particulière ; il est de jurisprudence constante que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur avait la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse.
***
En définitive, il résulte des éléments d’information précités que la caisse a rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Le recours formé par la société [8] sera donc rejeté.
Compte tenu de l’équité, la société [8] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DÉBOUTE la société [8] de l’intégralité de ses prétentions ;
— DÉCLARE opposable à la société [8] la décision de prise en charge du 7 avril 2022 au titre de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [V] ;
— CONDAMNE la société [8] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT N’Y AVOIR PAS LIEU D’ÉCARTER l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] – [Localité 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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