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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/157
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [K] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. JARDINS DE REVE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB5F
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 16 février 2023 puis facture en date du 7 juin 2023, [R] [H] et [L] [K] épouse [H] ont commandé auprès de la SARL Jardins de Rêve des travaux d’aménagement du jardin de leur maison d’habitation située à [Localité 5], pour un montant total de 14 656,69 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 septembre 2023, [R] [H] a mis en demeure la SARL Jardins de Rêve de remplacer le mélange de graviers déposé sur leur terrain par le gravier vanille roulé commandé.
Par constat de carence en date du 7 décembre 2023, le conciliateur de justice atteste qu’il n’a pas été possible de procéder à une tentative de conciliation entre les parties en raison de l’absence de l’une d’entre-elle à la réunion fixée le 6 décembre 2023.
[R] et [L] [H] ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice en date du 19 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 janvier 2024, [R] et [L] [H], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SARL Jardins de Rêve de substituer le mélange de graviers non conformes au devis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et de régler la somme totale de 591,28 euros entre les mains de leur avocat correspondant aux frais du litige et débours qu’ils ont engagés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, [R] et [L] [H] ont fait assigner la SARL Jardins de Rêve devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, [R] et [L] [H] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Condamner la société Jardins de Rêve sous astreinte à procéder à la substitution des graviers posés par les graviers visés dans le devis,
Condamner la société Jardins de Rêve à régler aux époux [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et à la somme de 291,28 euros correspondant aux frais engagés en raison de sa défaillance aux fins de constat,
Autoriser [R] et [L] [H] à faire appel à la société Sauvetre MTA aux frais de la société Jardins de Rêve, défaillante, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir,
Condamner la société Jardins de Rêve à régler aux époux [H] la somme de 3 324,64 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01,
En tout état de cause :
Condamner la société Jardins de Rêve à régler à [R] et [L] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens du référé et d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 1217 et 1231 du code civil, [R] et [L] [H] font valoir que l’engagement de la responsabilité de la SARL Jardins de Rêve est incontestable au regard du procès-verbal de constat du 19 décembre 2023.
Répondant aux moyens développés en défense, [R] et [L] [H] soutiennent qu’ils ont tout mis en œuvre pour parvenir à une issue amiable du litige en vain. Ils contestent ainsi toute mauvaise foi de leur part.
[R] et [L] [H] rappellent que le procès-verbal de réception dont la SARL Jardins de Rêve se prévaut ne leur est pas opposable dès lors qu’ils ne l’ont pas signé. Ils ajoutent que la société Jardins de Rêve n’a pas démenti la non-conformité contractuelle puisqu’elle est intervenue pour gratter et retirer quelques graviers.
Les époux [H] font valoir que le nettoyage des graviers mentionné sur le procès-verbal de réception n’exclut pas leur non-conformité outre qu’agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il ne peut être considéré que le procès-verbal de réception couvrirait le défaut apparent.
[R] et [L] [H] font valoir que leur engagement contractuel a pris fin par le paiement des prestations, qu’ils ont engagé des frais pour faire intervenir la société Jardins de Rêve et qu’ils attendent son intervention depuis septembre 2023.
[R] et [L] [H] sollicitent que les travaux pussent être réalisés par une société tierce aux frais de la SARL Jardins de Rêve si cette dernière manquait à ses obligations. Ils précisent à cet effet que le choix précis des graviers sera fait lors de la signature définitive du devis mais que ce dernier est sensiblement le même que celui établi par la SARL Jardins de Rêve.
Enfin, [R] et [L] [H] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance compte-tenu de ce que dans l’attente des reprises par la SARL Jardins de Rêve ils n’ont pas pu faire de plantations ni profiter de leur jardin.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SARL Jardins de Rêve demande au tribunal de déclarer irrecevables sans examen au fond les époux [H] en leur action formée à son encontre.
Subsidiairement, la SARL Jardins de Rêve sollicite le débouté des époux [H] quant aux demandes formées à son encontre.
Elle demande enfin la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la SARL Jardins de Rêve fait valoir que les époux [H] n’ont pas fait mentionner la non-conformité des graviers dans le procès-verbal de réception du 13 juin 2023, de sorte que cette non-conformité ne peut être soulevée a posteriori, laquelle est couverte par la réception sans réserve sur ce point. La SARL Jardins de Rêve soutient avoir proposé de nombreuses démarches amiables qui ont été refusées par les époux [H].
S’appuyant sur l’article 1104 du code civil, la SARL Jardins de Rêve soutient que les époux [H] agissent de mauvaise foi. La SARL Jardins de Rêve reproche aux demandeurs un défaut d’entretien de leur jardin.
Elle assure que les graviers correspondent majoritairement à ceux commandés par les époux [H] expliquant que la couleur grise de certains graviers, lesquels sont en très faible quantité, résulte du procédé de récupération. Elle ajoute que les époux demandeurs ont refusé qu’elle recharge leur parterre par des graviers vanille. La SARL Jardins de Rêve assure qu’il n’existe ni de défaut de conformité ni aucune faute de sa part.
La SARL Jardins de Rêve s’étonne du montant indiqué sur le devis de la société Sauvetre MTA dès lors que les graviers mentionnés ne sont pas identiques à ceux qui lui ont été commandés par les époux [H]. Enfin, elle fait valoir que les préjudices invoqués par les demandeurs ne sont pas caractérisés outre que sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, la demande des époux [H] doit être déclarée irrecevable faute d’intérêt agir compte-tenu de leur mauvaise foi caractérisée.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
A cette date, la SARL Jardins de Rêve a précisé qu’aucune faute de sa part n’est démontrée par [R] et [L] [H].
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, les demandes des époux [H] concernent le fond du litige puisqu’elles portent sur la bonne exécution du contrat convenu entre les parties par devis n°DC23/0113 en date du 16 février 2023. Le moyen tiré de la mauvaise foi des époux [H] et de leur refus à toutes propositions amiables de la SARL Jardins de Rêve ne saurait prospérer au regard de ces seuls éléments.
L’action de [R] et [L] [H] est recevable.
2- Sur la demande principale en exécution forcée
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du même code ajoute qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
La mise en œuvre de l’exécution forcée du contrat est soumise à la preuve préalable par la partie qui s’en prévaut d’une faute de son co-contractant laquelle est constituée par le manquement du professionnel à son obligation de livrer un matériel conforme à la commande. La preuve de cette non-conformité repose également sur celui- qui s’en prévaut.
En l’espèce, le devis du 16 février 2023 et la facture finale du 7 juin 2023 prévoient l’apport et la pose de gravier vanille roulé 5/15 sur une épaisseur d’environ 0.04 m par la SARL Jardins de Rêve.
Le constat de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023 mentionne « la présence de gravier de couleur beige mélangé à des cailloux et des gravats » dans les parterres situés à l’avant de l’habitation de [R] et [L] [H] ainsi que dans le jardin.
Les photographies jointes au procès-verbal de constat montrent la présence de pierres grises de calibre plus important que les graviers de couleur claire. Une photographie montre également la présence d’un carreau de faïence cassé.
Cependant, d’une part en l’absence d’échantillon de gravier vanille roulé 5/15, la non-conformité du matériau posé à celui commandé ne peut être établie de façon certaine. D’autre part, le constat de commissaire de justice n’illustre pas que les cailloux qui ne seraient pas du gravier vanille roulé 5/15 sont majoritaires dans ce qui a été posé au domicile des époux [H] de sorte que le remplacement de l’intégralité des graviers posés ne se justifierait pas compte-tenu du coût que cela représenterait pour la SARL Jardins de Rêve comparé à l’intérêt pour les demandeurs.
En effet, la SARL Jardins de Rêve, en ce qu’elle a proposé à plusieurs reprises d’intervenir doit être considérée de bonne foi et l’intérêt pour [R] et [L] [H] consisterait, en l’état des griefs dont ils font état, dans le fait de profiter de leur jardin en l’absence de tout autre préjudice invoqué.
A titre surabondant, il convient de préciser que la proposition d’intervention de la SARL Jardins de Rêve n’implique pas reconnaissance de responsabilité contractuelle.
Ainsi, la non-conformité du matériel fourni à la commande n’est pas caractérisée par [R] et [L] [H] de même que la faute contractuelle de la SARL Jardins de Rêve.
Par conséquent, [R] et [L] [H] seront déboutés de leur demande d’exécution forcée du contrat sous astreinte par la SARL Jardins de Rêve, d’autorisation à faire procéder les travaux par un tiers et de condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 3 324.64 euros TTC.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce et compte-tenu des développements précédents, la faute de la SARL Jardins de Rêve n’est pas caractérisée outre que l’aspect parcimonieusement inesthétique des graviers posés ne justifie pas le préjudice de jouissance que [R] et [L] [H] énoncent subir.
Par ailleurs, l’intervention du commissaire de justice sollicité sans décision judiciaire et à la propre initiative des époux [H] relève de leur choix personnel.
Par conséquent, [R] et [L] [H] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [R] et [L] [H] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à la SARL Jardins de Rêve la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
[R] et [L] [H] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’action formée par M. [R] [H] et Mme [L] [K] épouse [H] ;
DEBOUTE M. [R] [H] et Mme [L] [K] épouse [H] de leurs demandes aux fins d’exécution forcée sous astreinte, de réalisation des travaux par un tiers, de paiement de la somme de 3 324.64 euros TTC indexée et de dommages et intérêts formées contre la SARL Jardins de Rêve ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [H] et Mme [L] [K] épouse [H] à payer à la SARL Jardins de Rêve la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [H] et Mme [L] [K] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [H] et Mme [L] [K] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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