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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 6 oct. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 06/10/2025
La copie exécutoire à : Maître Jérémy ALLEGRET (case)
La copie authentique à : S.A.R.L. TAHITI ENERGY (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00273
EN DATE DU : 06 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00192 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHUK
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— S.C.I. [Adresse 3] (n°tahiti 014258)
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. TAHITI ENERGY
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 17192 B, n°tahiti C43425
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, mais régulièrement assignée à l’étude [P] [Z] – [K] [Z] le 11 août 2025
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Septembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 11 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 12 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00192 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHUK
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 11 août 2025 et requête enregistrée au greffe le 12 août suivant, la S.C.I [Adresse 3] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 août 2025, la requérante sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19 Juin 2025,
1. Sur la demande de sommes provisionnelles :
— Condamner in solidum la société TAHITI ENERGY à verser à la SCI [Adresse 3] :
— la somme provisionnelle de 2.275.000 FCFP, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de délivrance du commandement de payer, laquelle somme provisionnelle est à valoir sur le montant des loyers impayés arrêté au 31 mai 2025 ;
— la somme provisionnelle de 70.000 FCFP, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé à intervenir, laquelle somme provisionnelle est à valoir sur le montant des loyers impayés de juin à juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1154 du Code civil ;
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à la date du 19 juillet 2025 ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la société TAHITI ENERGY et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
— Enjoindre à la société TAHITI ENERGY de procéder à la complète libération des lieux occupés ;
— Dire que cette mesure d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à la complète libération des lieux occupés par la société TAHITI ENERGY ainsi que par tous occupants de son chef ;
— Autoriser la SCI [Adresse 3] à recourir aux services d’un serrurier aux frais de la SARL TAHITI ENERGY afin de pénétrer dans les lieux et lui permettre ainsi de reprendre possession de son bien après la signification de la décision à intervenir ;
3. Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation :
— Condamner in solidum la société TAHITI ENERGY à verser à la SCI [Adresse 3] une somme de 35.000 FCFP par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation des locaux à compter du 19 juillet 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux loués par la société TAHITI ENERGY, ainsi que par tous occupants de son chef ;
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— Condamner la SARL TAHITI ENERGY à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 19 Juin 2025 de 18.451 FCFP.
En substance, elle expose que par acte sous seing privé enregistré le 3 mai 2019, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L TAHITI ENERGY un local à usage de bureau d’une superficie d’environ 20 m² dans l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 35.000 XPF. A compter de janvier 2020, la société preneuse a cessé de procéder au paiement des loyers, de sorte que le bailleur a été contraint de lui faire délivrer un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.275.000 XPF au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 mai 2025, et visant la clause résolutoire contenue au bail. La S.A.R.L TAHITI ENERGY n’a pas déféré au commandement de payer dans le délai imparti, et il semblerait qu’elle ait depuis lors, quitté les lieux.
L’assignation de la S.A.R.L TAHITI ENERGY a été signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier .Il convient de statuer par suite par décision réputée contradictoire.
Appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 6 octobre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En vertu de l’article L145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, il est acquis et au demeurant non contesté qu’à compter du 3 mai 2019, les parties ont été liées par un contrat de bail commercial dans lequel est stipulé un loyer mensuel de 35.000 XPF. Des stipulations dudit bail, il résulte qu’en cas notamment de non-paiement d’un seul terme du loyer à son exacte échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux.
En dépit du commandement de payer du 19 juin 2025 visant la clause résolutoire faisant état d’une dette de loyer de 2.275.000 XPF, la société preneuse ne s’est pas acquittée de son obligation à paiement d’une telle somme dans le délai d’un mois, soit au plus tard le 19 juillet 2025 et la dette locative a continué de s’accroître.
Il y a donc lieu de constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 20 juillet 2025.
Dès lors, la S.A.R.L TAHITI ENERGY sera condamnée, dans les conditions fixées au dispositif, au paiement d’une provision à hauteur de 2.275.000 XPF au titre des impayés de loyers de janvier 2020 à mai 2025, ainsi que d’une provision à hauteur de 70.000 XPF correspondant aux impayés des mois de juin et juillet 2025, outre une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 35.000 XPF par mois à compter du 1er août 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I [Adresse 2] [Adresse 1] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure, la S.A.R.L TAHITI ENERGY sera condamnée au paiement de la somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 19 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS, à compter du 20 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial enregistré le 3 mai 2019 entre la S.C.I [Adresse 2] [Adresse 1] d’une part, la S.A.R.L TAHITI ENERGY d’autre part,
ORDONNONS l’expulsion de la S.A.R.L TAHITI ENERGY, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux objets du bail, à savoir un local à usage de bureau d’une superficie d’environ 20 m² dans l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4], et ce dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance et en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant TROIS MOIS,
AUTORISONS la S.C.I [Adresse 3] à recourir aux services d’un serrurier aux frais de la S.A.R.L TAHITI ENERGY afin de pénétrer dans les lieux et lui permettre ainsi de reprendre possession de son bien à l’issue d’un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la S.A.R.L TAHITI ENERGY à payer à la S.C.I [Adresse 3] une provision de 2.345.000 XPF au titre des arriérés de loyers et charges arrêtées au 31 juillet 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 275 000 XPF à compter du 19 juin 2025,
CONDAMNONS la S.A.R.L TAHITI ENERGY à payer à la S.C.I [Adresse 3] une indemnité provisionnelle d’occupation de 35.000 XPF par mois à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DISONS que ces sommes seront capitalisées au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS la S.A.R.L TAHITI ENERGY à payer à la S.C.I [Adresse 3] la somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS la S.A.R.L TAHITI ENERGY aux entiers dépens, dont distraction d’usage en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 19 juin 2025.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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