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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 12 nov. 2025, n° 22/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me Myriam TOUDJI, Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN + JE
Copies exécutoires élivrées le à Me Myriam TOUDJI, Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 12 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01027 – N° Portalis DB36-W-B7G-C3TD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant à [Localité 9]
assistée par Me Myriam TOUDJI, avocate
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] – LOIRET, de nationalité Française
demeurant à [Adresse 11]
[Adresse 4]
assistée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 13 décembre 2022,
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de:
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (Loiret),
et de
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (Loiret),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 5] (Loiret),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de vente des biens dépendant de la communauté pour régler le passif commun,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [S] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, FIXONS les modalités suivantes :
— En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à charge pour le père ou à un tiers de confiance de venir chercher les enfants au quai de Vaiare à [Localité 6] pour le ferry qui part de [Localité 6] vers 16h15 ; jusqu’au dimanche, à charge pour la mère ou une personne digne de confiance (à l’exception de son compagnon) de venir chercher les enfants au quai des ferries de [Localité 9] pour le ferry qui part de [Localité 9] le dimanche vers 17h15,
— Pendant toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le parent qui commence son droit d’accueil (ou une personne digne de confiance à l’exception du compagnon de Mme [B] [I]) de venir chercher les enfants au quai de [Localité 6] et ou de [Localité 9] selon le cas.
DIT qu’en cas d’indisponibilité, il appartient à M. [X] [S] d’en informer la mère dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaines et 15 jours à l’avance pour les vacances scolaires,
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le week-end de la fête des Pères chez le père et celui de la fête des Mères chez la mère,
DIT que les parents partagent par moitié les frais scolaires, y compris la cantine, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre eux, et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou de mutuelle, le parent qui a fait l’avance pouvant exiger le remboursement de la moitié des frais à l’autre parent sur présentation d’une facture ou quittance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 545-1 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
LAISSE les dépens aux parties, chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE
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