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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 mars 2024, n° 21/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 08 MARS 2024
N° RG 21/04404 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDM2
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (91)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie HARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1018, et ayant pour avocat postulant Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDEUR :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
Demeurant chez M. et Mme [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008085 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Céline BORREL et Me Lucie LANGUEDOC
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 26 juillet 2021 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’ordonnance sur incident en date du 21 avril 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Monsieur [N] [E] et Madame [O] [T] et contresigné par avocats en date du 09 décembre 2021;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [N] [I] [U] [E], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (91)
et de
— Madame [O] [T], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [O] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens à compter de la date de la demande en divorce, soit au 26 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi le 15 juin 2022 par Maître [Y], notaire à [Localité 8] (78) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe 8 mars 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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