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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU4R
Date : 09 Décembre 2024
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SEGRÉEN c/ [B] [G]
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SEGRÉEN
Société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège social est 11 rue Gambetta 49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°786212639, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud BARBÉ membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [B] [G]
né le 31 août 1980 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
1 rue de l’Eglise – Noyant la Gravoyère
49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU
ni présent et ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice daté du 31 mai 2024, transformé en procès-verbal de recherche infructueuse, la caisse de Crédit Mutuel du Segréen a fait délivrer à Monsieur [B] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de SEGRÉ EN ANJOU BLEU (49520), commune historique de NOYANT LA GRAVOYÈRE, 1 rue de l’église, dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière le 13 juin 2024, sous la référence 4904P01 S00033.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 transformé en procès-verbal de recherche infructueuse, la caisse de Crédit Mutuel du Segréen a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Les lettres simple et recommandée avec demande d’avis de réception envoyées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue de Monsieur [B] [G], en application de l’article 659 du code de procédure civile, sont toutes les deux revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La caisse de Crédit Mutuel du Segréen a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 31 juillet 2024.
A l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel du Segréen, représentée par son conseil, a réitéré sa demande tendant à la vente forcée du bien saisi, renvoyant pour le surplus aux termes de son assignation.
A cette même audience, Monsieur [B] [G] est absent et non représenté.
La décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la caisse de Crédit Mutuel du Segréen produit la copie d’un acte authentique reçu le 7 septembre 2018 par Maître [N], notaire à SEGRÉ EN ANJOU BLEU, et revêtu de la formule exécutoire, contenant un prêt immobilier d’un montant de 85 620 euros consenti par ses soins à Monsieur [B] [G].
La caisse de Crédit Mutuel du Segréen par ailleurs :
— une copie d’un courrier daté du 17 juillet 2023 qu’elle a adressé
à Monsieur [B] [G] lui demandant de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire et de procéder au paiement des mensualités impayées au jour de la rédaction du courrier ;
— une copie d’un courrier recommandé avec demande d’avis de
réception daté du 11 août 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », qu’elle a adressé à Monsieur [B] [G] le mettant en demeure de régulariser les impayés pour le 21 août 2023 au plus tard ;
— une copie d’un courrier recommandé avec demande d’avis de
réception du 12 septembre 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », qu’elle a adressé à Monsieur [B] [G] l’informant qu’elle prononçait la résiliation du contrat de prêt dont la totalité des montants était devenue exigible.
Compte tenu de ces différents courriers respectant les modalités prévues par les conditions générales du prêt, la créance de la banque, qui était déjà liquide, est devenue exigible.
Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par la caisse de Crédit Mutuel du Segréen, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 9 septembre 2024 :
— capital : solde dû au 12 septembre 2023 : 72 517,55 euros,
— intérêts :
— solde dû au 12 septembre 2023 : 550,26 euros,
— courus du 13 septembre 2023 au 9 septembre 2024 :1226,04 euros,
— assurance :
— solde dû au 12 septembre 2023 : 165,51 euros,
— courue du 13 septembre 2023 au 9 septembre 2024 : 364,16 euros,
— indemnité conventionnelle : 5076,23 euros,
— non compris les intérêts au taux de 1,70 % et l’assurance au taux
de 0,50 % à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total d’un montant de 79 899,75 euros.
Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
Le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune demande d’autorisation de vente amiable de la part de Monsieur [B] [G].
Il s’ensuit que la vente forcée du bien immobilier saisi doit être ordonnée, sur la mise à prix fixée par la caisse de Crédit Mutuel du Segréen dans le cahier des conditions de vente.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La vente forcée du bien saisi ayant été retenue, il y a lieu de fixer la date de l’audience de vente et de désigner un commissaire de justice pour faire visiter le bien, le tout, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire :
La caisse de Crédit Mutuel du Segréen sera invitée à déposer les frais de poursuite au greffe au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE comme suit la créance de la caisse de Crédit Mutuel du Segréen, à la date 9 septembre 2024 :
— capital : solde dû au 12 septembre 2023 : 72 517,55 euros,
— intérêts :
— solde dû au 12 septembre 2023 : 550, 26 euros,
— courus du 13 septembre 2023 au 9 septembre 2024 :1226,04 euros,
— assurance :
— solde dû au 12 septembre 2023 : 165,51 euros,
— courue du 13 septembre 2023 au 9 septembre 2024 : 364,16 euros,
— indemnité conventionnelle : 5076,23 euros,
— non compris les intérêts au taux de 1,70 % et l’assurance au taux
de 0,50 % à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total d’un montant de 79 899,75 euros ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunal judiciaire d’ANGERS du :
— lundi 10 mars 2025 à 10 heures,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS VERGER BENARD-FOUJANET COINTREAU, commissaire de justice à ANGERS, pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
INVITE la caisse de Crédit Mutuel du Segréen à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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