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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00362
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYL3
AFFAIRE : S.A.S. [3] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
en présence du Dr [U] [K], médecin de la société
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège est sis [Adresse 1]
non comparante, a sollicité une dispense de comparution
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés
GREFFIERE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE 3 décembre 2025
Notification à :
— S.A.S. [3]
— [6]
Copie à :
— Me Benjamin GEVAERT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N], opérateur de tri déchets pour la SAS [3], a déclaré à la [2] (la [5]) une maladie professionnelle dont certificat médical initial du 8 avril 2022 dans lequel il était mentionné : “tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche”.
La [5] a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 23 décembre 2024, a notifié à la SAS [3] le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [Z] [N] de 10 % à compter du 13 novembre 2024.
Le 20 mai 2025, la commission médicale de recours amiable (la [4]) de la [5] a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la [5].
Par requête envoyée au greffe le 18 juillet 2025, la SAS [3] a contesté cette décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SAS [3], représentée par son conseil, a réclamé que le taux d’incapacité soit ramené à 7 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une consultation ou expertise judiciaire, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [5], dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y], médecin consultant du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 10 décembre 2024 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 10 % par une “Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un travailleur manuel gaucher”.
Le rapport du médecin-conseil de l’employeur du 28 avril 2025 oppose quant à lui : “il a seulement été évalué trois mouvements sur six (…).
On était donc au total devant une absence de douleurs et de nécessité d’antalgie, devant trois mouvements limités légèrement avec trois mouvements normaux, on ne pouvait donc valider un taux de 10 % puisque pour une limitation légère des six mouvements de l’épaule, le taux s’évalue entre 10 et 15 °.
Dans le cas qui nous intéresse, une limitation légère de trois mouvements sur six sans douleur, ne pouvait valider de taux supérieur à 7 %.”
Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [Z] [N] a présenté une MP 57 A coiffe des rotateurs, avec une rupture partielle ou transfixiante gauche chez un gaucher, objectivée par une IRM du 21 février 2022. Il sera consolidé le 12 novembre 2024 avec séquelles douloureuses et limitation des amplitudes et de la rétropulsion de l’épaule gauche.
Au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, il était opérateur de tris déchets à temps plein. Il a repris le travail le 1er novembre 2024. Il n’y a pas d’état antérieur interférent.
Une intervention chirurgicale de réparation de la coiffe a été effectuée le 9 janvier 2024 par le Dr [I] avec bonne évolution selon le chirurgien, mais le patient indique qu’il n’arrive plus à lever le bras gauche à la verticale et qu’il ne peut tenir son bras en l’air très longtemps.
Il n’y a pas de prise d’antalgique, mais parfois de la kinésithérapie.
Au niveau de la mobilité des épaules, on note :
antépulsion active droite à 180°, gauche à 140° en actif et en passif,abduction active droite à 180°, gauche à 110° en actif et en passif,rotation externe droite à 60°, gauche à 45°.Au total :
trois mouvements sur six ont été analysés,on ne sait pas s’il y a amyotrophie,quel est l’aspect de cette épaule,l’omoplate bouge t-elle ou non,les mouvements complexes n’ont pas été étudiés,les tests de coiffe n’ont pas été pratiqués, pourtant indispensables pour se faire une idée de l’état des tendons,il n’est pas fait état de phénomènes douloureux et il n’y a pas de prise d’antalgique.L’examen est donc très incomplet.
Selon le barème, une limitation douloureuse de six mouvements de l’épaule entraine un taux entre 10 et 15%.
Devant l’analyse de 3 mouvements sur 6, sans test de coiffe et sans douleur évoquée, un taux d’incapacité permanente partielle de 8% sera retenu.”
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 %.
En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [N], tel qu’opposable à la SAS [3], ayant résulté de la maladie professionnelle du 21 février 2022;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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