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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG7F
AFFAIRE : [X] [E] C/ [P] [M]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 décembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [X] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [P] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services- Sans procédure particulière (56Z) en date du 26 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 27 juin 2025
Rôle N° RG 25/00268 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG7F
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 27 juin 2024, et par acte d’huissier du 26 juin 2025, Monsieur [X] [E] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [P] [M], sollicitant du tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de prestation de services en date du 15 novembre 2024, pour inexécution fautive,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7.500.000 cfp avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre paiement de la somme de 350.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [E] a fait valoir au soutien de son action qu’il a confié, selon contrat de prestation de services en date du 15 novembre 2024, à Madame [M], se présentant en qualité de gérante de l’entreprise Easy Driver Import Négociant, le soin de lui importer un véhicule de marque Ford Mustang modèle Dark Horse, année 2024, au prix de 7.500.000 cfp.
Il a précisé avoir réglé le prix en sa totalité, par virement bancaire en date du 18 novembre 2024, aucune livraison du véhicule commandé et payé n’étant cependant intervenue, la mise en demeure signifiée par huissier à la défenderesse le 8 avril 2025 étant restée vaine.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 25 novembre 2025, Madame [P] [M] n’a pas contesté la créance revendiquée par le requérant et a sollicité les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 1134 du code civil en sa version applicable en Polynésie française, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il résulte des documents produits aux débats que Madame [P] [M] n’ a pas rempli les obligations contractuelles lui incombant au titre de la convention de prestation de services conclue avec Monsieur [X] [E] par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2024.
En effet, elle ne conteste pas que, bien qu’ayant encaissé le prix du véhicule commandé par le requérant, d’un montant de 7.500.000 cfp, elle s’est abstenue de le lui livrer, au mépris des dispositions contractuellement convenues.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de prestation de services conclu entre les parties le 15 novembre 2024, aux torts exclusifs de Madame [P] [M], qui s’est abstenue d’exécuter la convention, et de condamner cette dernière à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 7.500.000 cfp, correspondant au remboursement du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure restée infructueuse.
Madame [P] [M] doit être déboutée de sa prétention reconventionnelle tendant à l’octroi d’un délai de grâce, cette dernière ne justifiant pas de sa situation économique, aucune pièce justificative de ses ressources et charges n’étant produite aux débats, la preuve de difficultés financières avérées n’étant donc pas rapportée.
L’équité justifie d’allouer au requérant la somme de 100.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’exécution provisoire du jugement apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Madame [P] [M] doit assumer les dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de prestation de services conclu entre les parties le 15 novembre 2024, aux torts exclusifs de Madame [P] [M] ;
Condamne Madame [P] [M] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 7.500.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
Déboute Madame [P] [M] de sa prétention reconventionnelle tendant à l’octroi d’un délai de grâce ;
Condamne Madame [P] [M] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 100.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Madame [P] [M] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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