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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2BG
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2BG
Minute
AFFAIRE :
[R] [C] épouse [E]
C/
S.C.P. [7] [G] [1], [L] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Georges DAUMAS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Caroline RAFFRAY, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2BG
DEFENDEURS :
La S.C.P. [7] [G][1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maître [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Georges DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 juillet 2016 rédigée par la SCP [7] [G] [1], représentée par Me [G], Mme [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de MARSAN d’une opposition à la contrainte du 23 juin 2016 qui lui avait été signifiée par le RSI d’Aquitaine aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 66 391 euros correspondant à des régularisations de cotisations sociales.
Mme [R] [E], suite à la formalisation de l’opposition, changera de conseil pour la suite de la procédure.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a notamment :
— déclaré irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF AQUITAINE, venant aux droits du RSI AQUITAINE, à Mme [R] [E] née [C];
— dit que la contrainte du 23 juin 2026 reprend tous ses effets étant précisé que la contrainte a été ramenée à la somme de 64.642 euros.
La cour d’appel de PAU a confirmé ce jugement par arrêt en date du 17 novembre 2022.
Reprochant à la SCP [G][1] et à Maître [L] [G], avocat qui a saisi la juridiction de Mont de Marsan, d’avoir commis une faute en ne motivant pas l’opposition à contrainte, Mme [R] [E] née [C] les a fait assigner, par actes du 7 juillet 2021 en responsabilité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [R] [E] née [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et 1147 de l’ancien code civil, de:
A titre principal,
JUGER que la SCP [G][1], représentée par Me [L] [G], a commis une faute en ne motivant pas l’opposition à contrainte du 18 juillet 2016.
JUGER que la SCP [G][1], représentée par Me [L] [G], a commis une faute en manquant à son devoir de conseil sur les suites des demandes de l’URSSAFF.
JUGER que la perte de chance de Madame [E] est de de 100%.
JUGER que le préjudice de Madame [E] s’élève à la somme de 64.642 €,
CONDAMNER solidairement la SCP [G][1], représentée par Me [L] [G], et Me [L] [G] à lui verser :
— La somme de de 64.642 € à titre de dommages et intérêts
— La somme de 10.000 € au titre des frais supplémentaires exposés par elle du fait de la faute Me [L] [G].
CONDAMNER SCP [G][1], représentée par Me [L] [G], et Me [L] [G] à payer à Madame [E] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER SCP [G][1], représentée par Me [L] [G], et Me [L] [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice de Madame [E] s’élève à la somme de 64.642 €,
CONDAMNER Me [L] [G] à lui verser :
— La somme de de 64.642 €, à titre de dommages et intérêts
— La somme de 10.000 € au titre des frais supplémentaires exposés par elle du
fait de la faute Me [L] [G].
CONDAMNER Me [L] [G] à payer à Madame [E] la somme de
3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Me [L] [G] au entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCPI [G] et Maître [L] [G] demandent au tribunal de :
— Rejetant toutes conclusions contraires ;
— Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code Civil ;
— Juger que Madame [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SCPI [G] et à Maître [L] [G], pas plus que celle d’un quelconque préjudice indemnisable au titre d’une inexistante perte de chance ;
— La débouter, en conséquence de ses injustifiées prétentions ;
— La condamner à payer aux concluants une indemnité d’un montant de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
MOTIVATION
Moyens des parties
Mme [R] [E] reproche à Me [G] un manquement à son obligation de résultat s’agissant de l’accomplissement d’un acte de procédure en ce qu’il a formé une requête en opposition de contrainte dans des termes lapidaires, ne contenant aucun motif suffisant de fond et de forme, au soutien de la contestation de la créance revendiquée par l’URSAFF venant aux droits du RSI. Elle plaide que le cabinet [G] détenait, depuis au moins le 6 août 2014, date d’échanges avec son cabinet comptable, les informations sur les causes des contestations lui permettant de développer les contestations de fond et de forme relative aux calculs, à la prescription et à la compétence qui auraient permis de rendre son opposition recevable.
Elle se plaint d’une perte de chance “ de base minimale”, s’agissant de l’impossibilité d’avoir accès à la juridiction pour faire valoir son argumentation ainsi que de la perte de chance de faire valoir son argumentation soulevant des points permettant de faire droit à l’opposition.
A ce titre, elle reproduit l’argumentation développée par son second conseil devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel , concernant :
— la recevabilité de l’opposition
— la prescription des cotisations réclamées plus de trois ans après leur exigibilité du fait de l’absence d’acte interruptif régulier du fait d’irrégularités des mises en demeure préalables à la contraintes tirée, d’une part, de la signature du recommandé par une personne autre que Mme [R] [E], et d’autre part de l’impossibilité d’avoir une connaissance exacte des montants des cotisations pour les années 2011 à 2015;
— le caractère infondé des demandes de l’URSSAF en ce que les bases de calcul retenues par le RSI à l’époque ne correspondent pas aux bénéfices réels de l’assurée
En réponse aux moyens développés par le cabinet [G], Mme [E] fait valoir qu’elle pouvait obtenir le débouté de l’URSSAF et pas seulement des délais.
Elle plaide que son préjudice réside dans la perte de chance de voir juger l’irrecevabilité ou la prescription de la contrainte et ainsi d’économiser la totalité des cotisations réclamées. Elle ajoute qu’elle doit être indemnisée des frais de procédure devant le tribunal judiciaire comme devant la cour d’appel, au regard de l’impossibilité avérée d’avoir accès à un juge.
Elle sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 64 642 euros et de 10 000 euros au titre des frais de procédure.
La SCPI [G] et Maître [L] [G] concluent au rejet des demandes.
Ils contestent la faute en faisant valoir que la requête en opposition a été immédiatement déposée pour interrompre le délai permettant de faire opposition, au vu de la seule pièce remise le 18 juillet 2016, à savoir la contrainte. Ils plaident que ce n’est que le 2 août 2016 que Mme [E] a transmis d’autres informations. Il est donc plaidé que l’avocat a mis en oeuvre tous les moyens pour saisir la juridiction compétente dans les délais impartis et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une faute en ne motivant pas en fait et en droit une requête, alors qu’il ne disposait d’aucun élément pour y procéder.
Par ailleurs, il est plaidé que Mme [E] indiquait faussement dans son courrier du 2 août 2016 n’avoir jamais reçu d’appel à cotisation alors que le passif était déterminé le 11 août 2014 auprès de son expert comptable. Par ailleurs, il est opposé que les seules instructions données étaient de solliciter une remise gracieuse et des délais de paiement, que Mme [E] a , de fait, obtenu, suite à la cession de son fonds de commerce, grâce à l’intervention du cabinet [G].
Ils contestent, en outre, l’existence d’un préjudice indemnisable en faisant valoir que la preuve d’une perte de chance n’est pas rapportée en faisant valoir que l’URSSAF avait démontré le caractère artificiel du raisonnement développé dans l’intérêt de Mme [E]. Ils ajoutent que les paiements anticipés effectués par Mme [E] établissent qu’elle avait conscience qu’elle serait déboutée au fond. Ils font également valoir que Mme [E] ne peut alléguer d’indemnisation sans application d’un taux de perte de chance.
Réponse du tribunal
Il est constant et il résulte également de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 que l’avocat engage sa responsabilité professionnnelle vis-à-vis de son client mandant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun précité au titre des ses négligences, fautes et manquements commis dans le cadre de son mandat de représentation au sens de l’article 411 du code de procédure civile qui emporte mission d’assistance et de conseil.
L’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat obéit aux conditions qui régissent la mise en oeuvre de toute action en responsabilité de sorte que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le contrat qui lie un avocat à son client fait peser sur le professionnel du droit, une fois l’intention de son client exprimée, un devoir de conseil mais également d’accomplissement des actes de procédure et des diligences susceptibles de rendre cette intention efficiente et efficace.
La faute de l’avocat dans le cadre de son mandat s’analyse par comparaison avec la conduite qu’aurait du avoir un avocat avisé, juriste compétent et méfiant ; sa faute même légère peut être source de responsabilité.
En matière de responsabilité professionnelle d’avocat, il incombe au demandeur à l’action en responsabilité de démontrer qu’il n’aurait pas subi le dommage invoqué, en l’absence de la faute imputée au défendeur. Le lien causal, qui est un élément autonome de la responsabilité, doit ainsi être établi par le demandeur. Le rapport de causalité doit être certain et l’existence réelle du lien de causalité doit pouvoir être caractérisé.
Par ailleurs, en matière de responsabilité d’avocat, le préjudice est constitué d’une perte de chance d’une issue favorable d’un litige.
La perte de chance implique une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’évènement souhaitable ou souhaité.
Si une perte de chance même minime est indemnisable, conformément au droit commun, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son préjudice.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’agissant de la perte de chance d’une issue favorable d’une action judiciaire, il est nécessaire qu’existe une probabilité de succès de l’action judiciaire non exercée par la faute de l’avocat. Le demandeur doit donc démontrer qu’il avait des chances, non de voir un juge connaître de son action ou de son recours, mais d’obtenir satisfaction dans ses demandes, de sorte que le préjudice née de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridicition ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance même minime de succès, et le juge ne peut rejeter la demande en réparation d’une perte de chance sans caractériser l’absence de toute probabilité de l’évènement concerné.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] avait donné mandat à Maître [L] [G] pour former opposition à la contrainte du RSI qui lui avait été signifiée le 6 juillet 2016.
Il n’est pas contestable, non plus, que l’opposition qui a été formée par Maître [L] [G] était inefficace pour permettre l’examen de contestations par Mme [E] compte tenu de son défaut de motivation faute de comporter les motifs de fait ou de droit à l’appui de la contestation.
Cette exigence de motivation de l’opposition est prévue par les textes et la jurisprudence est constante et ancienne sur l’application d’une fin de non recevoir venant sanctionner le défaut de motivation qui met un terme au litige sans examen au fond.
Maître [G] ne peut utilement opposer qu’il n’a disposé des éléments lui permettant de motiver l’opposition qu’à partir du 6 août 2016 alors qu’il lui appartenait de faire diligence pour obtenir les éléments nécessaires à la motivation de la contestation préalablement à la rédaction de l’opposition.
La carence fautive de Maître [G] dans la rédaction d’une saisine utile en contestation est parfaitement établie.
Il apparaît qu’ensuite, les contestations au fond ont été établies par un autre conseil que Maître [G].
Maître [G] ne peut prétendre n’avoir reçu mandat, contrairement au confrère qui lui a succedé, uniquement pour solliciter des délais de paiements. Il ressort, en effet, du courrier de Mme [E] du 6 août 2016 qu’elle y exprimait l’objet de sa contestation s’agissant d’un décalage entre ses déclarations annuelles de revenus et les appels de cotisations, avant d’exposer son impossibilité de payer les sommes réclamées. Il appartenait à l’avocat de qualifier juridiquement la première partie de la contestation de sa cliente qui attendait précisémment, les conseils du professionnels pour porter sa contestation.
Il apparaît ainsi que le confrère de Maître [G] a pu développer une argumentation en fait et en droit, classique en la matière, tendant à obtenir la prescription de l’action en recouvrement mise en oeuvre avec la contrainte en critiquant la régularité des mises en demeure préalables à la contrainte et au fond en critiquant les montants réclamés.
Il ressort des conclusions de l’URSSAF que cet organisme contestait les irrégularités alléguées en se prévalant du respect des exigences posées par la jurisprudence, avant de motiver au fond les sommes réclamées.
Au vu de ces éléments la perte de chance de Mme [E] sera évaluée à 25 %.
Son préjudice sera ainsi évalué à la somme de 16 160 euros.
En revanche, il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire au titre des frais d’avocat qu’elle a exposé, qui, d’une part, ne sont pas justifiés et, d’autre part, ne sont pas en lien avec la faute reprochée, dès lors que ces frais auraient été exposés en tout état de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Les défendeurs seront condamnés à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE in solidum la SCP [G][1] et Maître [L] [G] à payer à Mme [R] [C] épouse [E] la somme de 16 160 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum la SCP [G][1] et Maître [L] [G] à payer à Mme [R] [C] épouse [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SCP [G][1] et Maître [L] [G] aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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