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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02457 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ6S
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Société [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
3
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 janvier 2018, Monsieur [M] [B] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST une convention d’ouverture de compte courant, suivie d’une autorisation de découvert.
Puis selon offre acceptée le 11 mai 2018, Monsieur [M] [B] a souscrit auprès de la société [Adresse 4] un crédit personnel d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe de 3 %.
Par lettre recommandée du 13 février 2023, non réclamée, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a mis en demeure Monsieur [B] de régler ses échéances impayées concernant son emprunt, et de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt sous un délai de quinze jours, et qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024 et signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société [Adresse 4] a assigné Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier :
à titre principal,
condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 20 octobre 2023*au titre du contrat de prêt, la somme de 9804,86 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
*au titre du compte courant, 841,98 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire des contrats souscrits par Monsieur [B] à la date de l’assignation,condamner au titre des restitutions Monsieur [B] à payer et porter à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST les sommes suivantes arrêtées au 20 octobre 2023 :*au titre du contrat de prêt, la somme de 9804,86 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
*au titre du compte courant, 841,98 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause
ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,le condamner à payer et porter à la société [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens,dire que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
3
A l’audience du 08 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [B], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant :
En l’espèce, la société [Adresse 4] produit une convention d’ouverture de compte individuel signée le 23 janvier 2018 par Monsieur [M] [B], et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois de juin 2022, et que des demandes de régularisation lui ont été adressées par lettres simples puis par courrier recommandé. Enfin, le 13 février 2023, une dernière mise en demeure lui a été adressée (non réclamée) lui précisant qu’à défaut de régularisation, le compte serait clôturé.
Dans ces conditions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 841,98 euros avec intérêts au taux de 4,85 % à compter du 20 octobre 2023.
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel :
En l’espèce, la société [Adresse 4] produit une offre de crédit régulièrement signée, qui ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société [Adresse 4] justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [B] en suite d’impayés répétés des mensualités avant déchéance du terme.
Par ailleurs, la défaillance de Monsieur [B] est parfaitement caractérisée à compter du mois de juin 2022 et ce dernier a notamment fait l’objet d’une mise en demeure avant la déchéance du terme des concours accordés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST peut donc prétendre au capital restant dû au 20 octobre 2023, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 9804,86 euros outre intérêts au taux de 3 % à compter du 20 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Par ailleurs, aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société [Adresse 4] les sommes de :
— 841,98 euros outre intérêts au taux de 4,85 % l’an à compter du 20 octobre 2023,
— 9804,86 euros outre intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 20 octobre 2023,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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