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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 30
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB36-W-B7J-EXB
AFFAIRE : [Z] [L] [Y] C/ [X] [M] veuve [H].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 10]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [Z] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (ILE)
représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [X] [M] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
Veuve, de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
assignée le 12 juin 2025 à sa personne
non comparante, ni représentée
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 12 Juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 Juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00020 – N° Portalis DB36-W-B7J-EXB
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 21 Novembre 2025
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Le litige concerne la terre [Localité 5] située sur l’île de [Localité 3].
Suivant requête reçue au greffe le 26 juin 2025 et exploit d’huissier du 12 juin 2025, [Z] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [X] [M] en demande d’expulsion.
Aux termes de sa requête, il sollicite du juge des référés de :
— ordonner l’expulsion de [X] [M] de la terre [Localité 5] sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard et si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner [X] [M] à lui payer la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Il soutient détenir des droits sur la terre [Localité 5] en sa qualité d’ayant droit de [B] [I] [J] et fait valoir que [X] [M] occupe cette terre sans droit ni titre.
Citée à personne, [X] [M] n’a ni conclu ni comparu.
A la suite à l’audience du 19 septembre 2025, le délibéré a été fixé au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles 2 et 4 du code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties, lesquelles doivent établir la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et accomplir les actes de procédure dans les formes et délais prévus.
L’article 431 du même code dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 432 de ce code précise que le président peut prescrire en référé toutes mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 432, il n’en demeure pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce, pour que l’action engagée par le requérant puisse prospérer, aussi doit-il commencer par établir de manière évidente ses droits sur le bien concerné.
Ainsi, pour pouvoir statuer sur les demandes présentées, le juge des référés, juge de l’évidence, doit pouvoir s’assurer de manière évidente, au vu des pièces produites, de l’existence de droits de [Z] [Y] sur la terre [Localité 5].
[Z] [Y] produit pour en justifier :
— l’acte de notoriété après décès de [B] [W] [C] [J] dressé le 14 mai 2021, qui a laissé comme seul héritier [Z] [Y],
— un arrêt de la cour d’appel de PAPEETE du 13 octobre 1988 confirmant le jugement du 9 décembre 1983 du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, ayant dit que la terre PAAHONU dite [Adresse 9] appartient pour ½ aux héritiers [G], pour ¼ aux consorts [K] et pour ¼ à [B] [W] [C] [J] épouse [Y] et en a ordonné le partage selon ces quotités,
— deux procès-verbaux de constats d’huissier de justice des 13 juillet 2023 et 24 février 2025 relatifs à l’occupation de différentes parcelles appartenant à la terre [Adresse 6].
S’il est acquis que [Z] [Y] détient effectivement des droits indivis sur la terre PAAHONU, il convient de relever que ladite terre a fait l’objet d’un partage suivant jugement du 9 décembre 1983 rendu par le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, confirmé par l’arrêt du 13 octobre 1988 rendu par la cour d’appel de PAPEETE.
Or, force est de constater que le requérant ne produit aucun élément permettant de déterminer l’assiette précise de ses droits actuels : ni extrait de plan cadastral, ni état hypothécaire, ni plan de partage.
Sa demande apparaît dès lors trop imprécise pour que le juge des référés, juge de l’évidence, puisse ordonner la mesure d’expulsion sollicitée.
La demande de [Z] [Y] doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETONS l’ensemble des demandes de [Z] [Y],
CONDAMNONS [Z] [Y] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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