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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 24/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me [Localité 2]
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03613 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JRT
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0275 et Maître Aude RAVAINE de la SCP DELATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
Décision du 27 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03613 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JRT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [F] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [E] [S] et ses trois enfants : Monsieur [R] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F].
Une déclaration de succession a été déposée le 6 avril 2018 mentionnant notamment à l’actif successoral 396.980 parts de la SARL Compagnie Financière et Médicale (ci-après CFM) estimées à 12.147.901 euros.
Le nombre des parts de cette société a été remis en cause par l’administration selon proposition de rectification du 16 juin 2021, les déclarants ayant omis 13.325 autres parts supplémentaires.
Suivant attestation de l’expert-comptable de la SARL CFM en date du 29 juillet 2021, il a été indiqué que [L] [F] détenait, au [Date décès 1] 2017, 410.305 parts de la SARL CFM valorisées à 12.500.000 euros.
Lors de la procédure contradictoire, Madame [W] [F] a produit deux autres attestations du même expert-comptable, respectivement en dates du 2 septembre 2021 et du 13 octobre 2021, estimant que les parts de [L] [F] dans la SARL CFM devaient être valorisées à 12.328.024 euros pour 410.305 parts.
L’administration a maintenu sa position et mis en recouvrement la valeur rehaussée par avis du 30 novembre 2021 pour des droits retenus à 121.533 euros et des pénalités de 11.181 euros, soit un total de 132.714 euros.
La réclamation contentieuse formée par Madame [W] [F] le 28 décembre 2023 a été rejetée par l’administration suivant décision du 17 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 11 mars 2024, Madame [W] [F] a fait assigner l’administration fiscale pour faire annuler cette décision et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er octobre 2025, demande à ce tribunal de :
« – Accorder la décharge des impositions mis en recouvrement ainsi que des intérêts de retard y afférents d’un montant global de 132.714 €.
— Condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 5 septembre 2025, l’administration demande à ce tribunal, au visa des articles 750 ter du code général des impôts, L. 17 et R* 194 du livre des procédures fiscales, de :
« – CONFIRMER les rappels effectués par l’administration ;
— JUGER que le quantum du litige est limité à la valorisation des 13 325 titres de la société Compagnie Financière et Médicale (CFM) réintégrés à la succession de M. [L] [F] ;
— CONFIRMER la décision de rejet du 17 janvier 2024 ;
— DÉBOUTER Mme [W] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande de paiement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du CPC ;
— JUGER que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à la charge de Mme [W] [F] ;
— CONDAMNER Mme [W] [F] aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur le quantum du litige
A titre liminaire, l’administration soutient que la contestation porte uniquement sur la valorisation des 13.325 titres de la SARL CMF réintégrés dans la succession pour une valeur de 352.099 euros, la requérante ne contestant pas en revanche le nombre de titres réintégrés. Elle note que dans l’assignation, la requérante accepte l’évaluation de cette société retenue à 12.500.000 euros, soit celle de 12.328.024 euros pour 410.305 parts devant figurer à la succession correspondant à une omission de 180.123 euros. Elle estime dès lors que la requérante ne peut pas solliciter la décharge totale des sommes mises en recouvrement pour un montant de 132.714 euros.
En réplique, Madame [W] [F] fait valoir qu’en jurisprudence, la recevabilité de conclusions s’apprécie par rapport au quantum de l’imposition contestée. Elle précise que la circonstance que, dans la réclamation, un chef de rectification a été omis, n’interdit pas au contribuable de le contester devant le juge dans la limite du quantum total de l’imposition critiquée initialement (CE, 8 juin 1990, n°552745). Elle estime dès lors que c’est le quantum de l’imposition contestée qui détermine la recevabilité et non les arguments soulevés au cours de la procédure contentieuse. Elle affirme qu’aux termes de l’assignation, c’est la totalité de l’imposition qui est contestée, relevant en outre que même si cet acte ne porte que sur la contestation de la valorisation des 13.325 titres de la SARL CFM réintégrée à la succession pour une valeur de 352.099 euros, il est sollicité une décharge de l’entièreté des impositions mises en recouvrement, intérêts de retard compris. Elle indique être en pareil cas en droit de demander la décharge de la totalité des impositions.
Sur ce,
L’article L.199 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 16 février 2025, dispose notamment: " En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. … "
L’article L.199 C du même livre énonce : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel. »
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’en matière de droit d’enregistrement, le quantum du litige est déterminé par le montant du dégrèvement ou de la restitution sollicités dans la réclamation contentieuse, tous moyens nouveaux pouvant être présentés devant le juge de l’impôt jusqu’à la clôture de l’instruction mais dans la limite de ce quantum.
Au cas particulier, Madame [W] [F] sollicite, dans la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 28 décembre 2023, un dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit dont le paiement a été mis en recouvrement par l’administration au montant de 132.714 euros, pénalités comprises.
Il est certes constant que la déclaration de succession, en date du 6 avril 2018, mentionne à l’actif de la succession de [L] [F] des parts de la SARL CFM au nombre de 396.980 alors que celui-ci devrait être de 410.305, les héritiers en ayant omis 13.325.
Pour autant, l’admission de cette omission par la requérante n’est pas concomitante à celle de la valorisation de ces parts, fixée dans la déclaration à 30.60 euros l’unité alors qu’à l’occasion de la procédure contradictoire engagée par la proposition de rectification du 16 juin 2021, les héritiers entendent ramener cette valorisation à 30,046 euros l’unité.
Par suite, c’est à tort que l’administration soutient que le quantum du litige doit être limité à la valorisation des seules parts omises de la déclaration de succession, au nombre de 13.325.
1.2 Sur la régularité de la procédure
La requérante soutient, à titre principal, que si l’administration est en droit de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ultérieure doit être contradictoire, la loyauté des débats exigeant dès lors de notifier les actes à chaque redevable, l’irrégularité tirée du non-respect de cette règle pouvant être soulevée sans grief par l’un quelconque des débiteurs solidaires (Cass. Com., 26 février 2013, n°12-13.877). Elle affirme en outre qu’en l’état de la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d’un acte à tous les redevables solidaires entraîne l’irrégularité des actes subséquents, en particulier l’AMR et la décharge des droits et les pénalités (Cass. Com., 30 août 2023, n°21-12.307). Elle se prévaut par ailleurs de la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-30 n°120, 27-2-2014), ainsi que de la jurisprudence, pour soutenir que l’ensemble des actes de la procédure d’imposition postérieurs à la proposition de rectification du 16 juin 2021, n’a pas été notifié à tous les redevables solidaires, en particulier la réponse aux observations du contribuable, en date du 26 août 2021, qui n’a pas été adressée à Madame [G] [F], redevable solidaire, tout comme l’AMR du 30 novembre 2021. Elle précise que Madame [G] [F] n’a jamais reçu l’avis d’instance du courrier recommandé n°2C14454117184 ni celui du courrier recommandé n°2C14064747849, le premier portant sur la réponse au contribuable, le second sur l’AMR mentionné ci-dessus, le service n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, de la réception desdits courriers, en l’occurrence l’accusé de réception daté et signé, mentionnant la date de remise et la qualité du destinataire. Elle affirme qu’une capture d’écran du site de La Poste ne saurait se substituer au récépissé rose non retourné au service expéditeur, la jurisprudence n’ayant pas validé ce procédé.
A titre subsidiaire, la requérante conteste la motivation de la proposition de rectification. Elle se prévaut tout d’abord des dispositions de l’article L.17 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-10-20-40, n°60), ainsi que de la jurisprudence (Cass. Com., 30 octobre 1989, n°1269), pour soutenir qu’en matière de droits d’enregistrement, la rectification du prix ou de l’évaluation d’un bien servant de base à la perception d’une imposition s’effectue suivant une procédure contradictoire, en apportant la preuve de l’insuffisance de prix exprimé ou de la valeur déclarée, en indiquant dans la proposition de rectification les termes de comparaison justifiant le rehaussement. Elle rappelle que ces éléments conditionnent la motivation spécifique à laquelle est tenue l’administration dès le stade de la proposition de rectification, sans quoi la procédure serait irrégulière. Elle souligne qu’au cas particulier, le service a motivé la proposition de rectification en se fondant sur une erreur portant sur le nombre des parts sociales de la SARL CFM déclaré au jour du décès, soit 396.980, mais en réalité de 410.305, ce dont ont convenu les héritiers tout en indiquant que la valeur unitaire de ces parts était celle initialement retenue de 30,60 euros mais devait être ramenée à 30,046 euros avec une correction de la valeur globale des parts déclarées portée désormais à 12.328.024 euros. Elle relève que par réponse aux observations du contribuable, le service a maintenu partiellement les rappels proposés en se fondant exclusivement sur l’attestation erronée de l’expert-comptable de la société ayant établi que la valeur des parts s’établissait à 12.500.000 euros pour 410.305 parts. Elle considère qu’aucun des courriers de la procédure de rectification du service ne comporte de termes de comparaison permettant de justifier le rehaussement, l’administration ne recourant pas davantage aux méthodes alternatives à la méthode par comparaison pour justifier sa position.
En réplique, l’administration fait valoir que le service n’a pas notifié, au moyen de la proposition de rectification, une sous-évaluation de la valeur des parts déclarées de la SARL CMF sur le fondement de l’article L.17 du livre des procédures fiscales, mais une omission de 13.325 parts de cette société, non déclarées à la succession sur le fondement des dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts. Elle souligne que dans la déclaration de succession, les parts alors déclarées, au nombre de 396.980, ont une valorisation de 12.147.901 euros, soit une valeur unitaire déclarée spontanément à 30,60 euros. Elle souligne de plus fort que c’est à l’aune de cette valorisation faite par les héritiers que le service a calculé la valeur des parts omises dans la déclaration de succession, au nombre de 13.325. Elle estime que les 410.305 parts en totalité, auraient dû être valorisées dans la déclaration spontanée, à 12.555.656 euros. Elle affirme que le service n’ayant pas modifié la valeur unitaire des parts spontanément déclarées par les héritiers, elle n’avait pas, en procédant à la rectification de l’omission, à se fonder sur les dispositions de l’article L.17 du livre des procédures fiscales puisqu’elle ne contestait nullement la valorisation des parts, de telle sorte qu’elle n’avait pas à présenter de termes de comparaison pour valoriser les titres en litige, ni mettre en œuvre une méthode alternative d’évaluation. Elle relève qu’en réponse à la proposition de rectification, Monsieur [R] [F] a transmis à l’administration une attestation du cabinet d’expertise-comptable en date du 29 juillet 2021, certifiant que la valeur des parts de [L] [F] dans la société CMF, arrêtée au [Date décès 1] 2017, s’élevait à 12.500.000 euros pour 410.305 actions. Elle indique avoir, dans un souci de conciliation, retenu cette dernière évaluation de préférence à celle qu’elle avait précédemment calculée sur le fondement de la valeur unitaire de 30,60 euros spontanément déclarée par les redevables. Elle affirme que la prise en compte de cette attestation ne l’oblige pas pour autant à accepter les suivantes, produites par la requérante, non accompagnées d’éléments de justification pour minorer la valeur déclarée, conformément aux dispositions de l’article R.194 du livre des procédures fiscales.
L’administration fait valoir, relativement au non-respect du principe du contradictoire et de celui de la loyauté des débats argué par la requérante, que le grief tenant au défaut de réception de la réponse aux observations du contribuable du 26 août 2021 et de l’AMR du 30 novembre 2021, n’est pas sérieux. Elle précise que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable a été avisé le 28 août 2021 mais n’a pas été retiré par Madame [G] [F], l’enveloppe étant retournée par La Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Elle considère dès lors que la requérante ne peut lui faire reproche de ne pas présenter un accusé de réception daté et signé, le fait n’ayant pas eu lieu. Elle affirme, à propos de l’AMR envoyé le 30 novembre 2021, que la copie écran du site de La Poste indique que ce pli a été distribué à Madame [G] [F] contre signature le 23 décembre 2021, ajoutant que lorsque le récépissé rose n’est pas retourné au service expéditeur, il est d’usage d’imprimer la preuve de la distribution du pli, qui mentionne les informations relatives à la date de remise du pli contre signature. Elle estime que l’irrégularité alléguée n’est pas démontrée.
Sur ce,
— Sur le respect des principes du contradictoire et de loyauté des débats
Il est de principe que si l’administration peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables (Cass. Com., 26 février 2013, n°12-13.877).
En l’espèce, Madame [W] [F] soutient tout d’abord que Madame [G] [F], redevable solidaire, n’a pas reçu la réponse aux observations du contribuable formulée par l’administration le 26 août 2021.
Or l’administration affirme, sans être contredite par la requérante, avoir notifié cette réponse à Madame [G] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle justifie ce propos par sa pièce 6 comportant une copie de l’enveloppe assortie d’une semblable mention.
Par suite, la requérante n’est pas fondée à lui faire reproche de ne pas produire l’accusé de réception, dûment signé, d’un pli que Madame [G] [F] s’est abstenue de retirer.
En conséquence, le grief n’est pas fondé et sera rejeté.
Madame [W] [F] prétend ensuite que l’AMR du 30 novembre n’a pas été adressé à Madame [G] [F], faute par l’administration de produire l’accusé de réception de la lettre recommandée afférente.
Or l’administration produit aux débats une capture d’écran, précisant que cette lettre recommandée avec accusé de réception a été prise en charge par la Poste le 13 décembre 2021 et distribuée à Madame [G] [F] contre sa signature le 23 décembre 2021.
La requérante ne critique pas utilement cet argument, se contentant de souligner qu’il n’existe aucune jurisprudence admettant une capture d’écran comme preuve de la réception d’une notification en procédure de rectification.
Cependant, il importe en l’occurrence seulement que l’administration démontre avoir régulièrement notifié l’AMR au redevable, et que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre connaissance.
La preuve de la distribution de cet AMR à Madame [G] [F] démontre incontestablement qu’elle en a pris connaissance, de telle sorte que le grief, infondé, doit être rejeté.
— Sur la motivation de la rectification
En application des dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
La requérante soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en ce que l’administration a procédé à une valorisation des titres de la SARL CFM sans justifier de termes de comparaison indispensables en cette circonstance.
Cependant, il est constant que la déclaration de succession du 6 avril 2018 a retenu une valorisation unitaire des parts de cette société de 30,60 euros, le total des parts déclarées s’élevant alors à 396.980 x 30,60=12.147.901 euros.
Il est pareillement constant que Monsieur [R] [F], cohéritier de Madame [W] [F], a transmis à l’administration une attestation de l’expert-comptable de la SARL CFM, en date du 29 juillet 2021, indiquant que les parts de [L] [F] dans cette société au jour du décès du titulaire intervenu le [Date décès 1] 2017, devaient être valorisées à 12.500.000 euros.
En l’espèce, l’administration n’a pas contesté cette valorisation retenue par les héritiers de [L] [F], dont la requérante.
Elle s’est bornée, dans la procédure de rectification, à constater l’omission de 13.325 parts de la société CFM dans la déclaration de succession de [L] [F] pour procéder au rehaussement contesté.
D’ailleurs, il sera observé qu’à partir de la valeur unitaire retenue par les héritiers, de 30,60 euros, on peut établir ce rehaussement à 30,60 euros x 13.325 = 407.745 euros.
Or si l’on additionne la valeur déclarée de 12.147.901 euros avec la valeur omise de 407.745 euros, on aboutit au résultat de 12.555.646 euros.
Pour autant, l’administration a choisi de retenir non pas ce dernier montant, mais la valorisation moindre, retenue par l’expert-comptable de la SARL CFM, de 12.500.000 euros.
Par suite, l’administration, qui s’est bornée à retenir dans la proposition de rectification la valorisation établie par les héritiers, en se contentant de soulever l’omission déclarative de 13.325 parts pour procéder au rehaussement contesté, n’avait pas à rechercher des termes de comparaison pour justifier un relèvement en l’espèce inexistant de l’évaluation des parts sociales à déclarer.
En conséquence, le grief tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification n’est pas justifié et sera rejeté.
1.3 Sur le bien-fondé de l’imposition
La requérante soutient que les rappels mis en recouvrement reposent sur une double inexactitude d’appréciation tant des faits que du droit.
A propos de l’inexactitude d’appréciation des faits, elle affirme que l’attestation erronée de l’expert-comptable, sur la base de laquelle le rehaussement repose, a été suivie par deux autres, révélant que l’attestation initiale, en date du 29 juillet 2021, apparaît erronée dès lors qu’elle opère une confusion entre la valeur totale de la SARL CFM et la valeur totale des 410.305 parts du défunt.
Au sujet de l’inexactitude d’appréciation en droit, la requérante se prévaut des dispositions de l’article 666 du code général des impôts pour rappeler que la valeur des parts à l’origine des rappels des droits contestés doit être appréciée au jour du décès de leur titulaire, précisant qu’en l’espèce, en-dehors de l’attestation établie par l’expert-comptable, l’administration s’appuie sur une cession effectuée par la SARL CFM à la fin de l’année 2017, portant sur les participations qu’elle détenait dans la société FX Solutions pour un prix de cession de 17.581.282 euros ayant généré une plus-value de 15.483.282 euros. Elle estime que cette cession ne saurait être prise en compte dans la mesure où elle est intervenue postérieurement au décès de [L] [F].
La requérante soutient en dernier lieu que ne s’appliquent pas, au cas particulier, les dispositions de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales, qui prévoient la possibilité du transfert de la charge de l’insuffisance taxable au contribuable, en ce que le présent litige n’entre pas dans l’une des situations spécifiques envisagées par ce texte. Elle entend produire aux débats un tableau XLS établit par le cabinet d’expertise-comptable comportant les données précises qu’il a retenu pour valoriser à 12.500.000 euros la totalité des parts de la SARL CFM. Elle indique que cette valorisation se fonde sur les capitaux propres de la société établis au 31 décembre 2016 majorés du résultat courant avant impôts au [Date décès 1] 2017, date de décès, diminuée du montant de l’impôt sur les sociétés, minorée en outre de la valeur nette comptable du fonds de commerce, ainsi que d’une provision pour dépréciation de stock, majorée par ailleurs d’une somme correspondant à l’annulation d’une dette externe. Elle conteste l’affirmation de l’administration prétendant avoir arrêté sa position sur la base des calculs établis par cet expert-comptable. Elle sollicite en conséquence la décharge des impositions en litige.
En réplique, l’administration rappelle, au sujet du bien-fondé de l’imposition, n’avoir pas remis en cause la valorisation des parts affectées d’insuffisance taxable, mais uniquement une omission portant sur leur montant. Elle rappelle encore que conformément aux dispositions de l’article R.194 du livre des procédures fiscales, c’est aux héritiers de démontrer le caractère exagéré de l’imposition qu’ils contestent pour soutenir qu’il appartient à la requérante de démontrer que la valorisation de 30,60 euros la part, déclarée initialement par les héritiers dont elle-même, et qu’elle entend ramener désormais à 30,04 euros, correspond à cette dernière valorisation. Au sujet de la valorisation des titres en litige, elle indique que le défunt détenait 98,68% de la SARL CFM, le foyer fiscal en détenant 100%. Elle convient que cette valorisation doit intervenir au jour du décès, conformément aux dispositions de l’article 666 du code général des impôts. Elle souligne que c’est l’expert-comptable de la société CFM qui a eu recours au prix de cession d’une filiale de la société CFM, intervenue en fin d’année 2017, pour valoriser les parts de cette société plutôt que de procéder à une évaluation au jour du décès de [L] [F], reposant sur la méthode patrimoniale. Elle entend que dans le cadre de la troisième réclamation en date du 28 décembre 2023, les héritiers ont transmis des documents pour justifier le prix de cession de la filiale et la plus-value correspondante. Elle souligne que dans un courrier du [Date décès 1] 2022, le cabinet d’expertise-comptable ayant eu connaissance du prix de vente de la filiale FX Solutions, lui a précisé qu’il n’était pas nécessaire d’établir un rapport d’évaluation, de telle sorte que le prix a été intégré dans la balance de la SARL CFM au [Date décès 1] 2017 pour obtenir la valorisation de cette société. Elle indique que la valorisation retenue par le service en réponse à la réclamation du 28 décembre 2023 a été faite en tenant compte des éléments fournis par les héritiers eux-mêmes, en particulier la dernière liasse fiscale de la SARL CFM corrigée, en date du 7 juin 2018, portant la plus-value de cession de la filiale à 15.483.282 euros au lieu de celui précédemment fourni de 12.335.539 euros. Elle indique en outre que selon ces données, la valeur de la société CFM s’établit à 15.521.131 euros, soit 37,30 euros, bien supérieure à celle initialement déclarée par les héritiers et retenue de 30,60 euros la part unitaire. Elle affirme que les éléments autres que la plus-value de cession ayant permis la valorisation par les héritiers tels que les provisions pour dépréciation des stocks, l’annulation d’une dette, n’ont pas été rejetés ou modifiés par le service. Elle estime dès lors que la demande de décharge doit être rejetée et si le tribunal devait valider le point de vue adverse, il conviendrait de limiter la décharge aux seuls droits supplémentaires relativement contestés et non sur la totalité.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 666 du code général des impôts, les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.
En vertu de ce texte, la valeur vénale d’un bien est déterminée par le libre jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel qui seul fait ressortir le prix que le propriétaire pourrait obtenir du bien considéré compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation, l’évaluation étant faite par la comparaison de termes possédant des caractéristiques similaires au bien litigieux mais non strictement identiques, cette valeur vénale étant en outre déterminée par comparaison avec le prix de vente de biens intrinsèquement similaires antérieurement à la date de la mutation soumise à la formalité.
En outre, le juge peut déterminer la nature d’un bien, pour fixer sa valeur aux fins de taxation d’une mutation, aussi bien à partir de faits antérieurs que de faits contemporains ou, s’ils révèlent des circonstances connues du contribuable lors de l’opération litigieuse, de faits postérieurs à cette mutation (Cass. Com., 16 novembre 1999, n°97-13.179).
En l’espèce, il est constant que le 29 juillet 2021, l’expert-comptable en charge de la révision des comptes de la SARL CFM a délivré une attestation affirmant que l’évaluation des parts de [L] [F] dans cette société au jour de son décès intervenu le [Date décès 1] 2017, au nombre de 410.305, s’établissait à la somme de 12.500.000 euros.
Or cet expert-comptable est revenu sur sa position en délivrant deux autres, respectivement en date du 2 septembre 2021 et du 13 octobre 2021, par lesquelles il indiquait que la somme de 12.500.000 euros représentait en réalité la valeur totale de la SARL CFM, la quote-part détenue par [L] [F] au jour de son décès étant valorisée à 12.328.024 euros.
Cependant, le tribunal relèvera que la part unitaire de la SARL CFM a été valorisée par la requérante à 30,60 euros et que l’expert-comptable de la société a initialement valorisé les 410.305 parts de [L] [F] à 12.500.000 euros.
Si l’on divise en effet 12.500.000 euros par 30,60 euros, on parvient à un total de parts représentées de 408.496.
Il sera rappelé que les parts rectifiées, de 410.305, sont valorisées à 12.555.646, l’administration ayant choisi de retenir une valorisation moindre ramenée à 12.500.000 euros, pour se conformer à l’évaluation de l’expert-comptable, favorable aux héritiers.
De plus, il sera rappelé qu’en page 9 de la proposition de rectification, l’administration précise, sans être utilement démentie par la requérante, que [L] [F] détenait, au jour de son décès, 410.305 parts de la SARL CFM alors que le reliquat des parts, de 5.712 parts, était détenu par sa conjointe survivante Madame [E] [S].
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la correction faite par l’expert-comptable de la SARL CFM dans ses attestations datées des 2 septembre 2021 et 13 octobre 2021, est erronée, en ce qu’elle ne correspond pas au nombre de parts et à leur valorisation initiale figurant en données non sérieusement contestées en page 9 de la proposition de rectification du 16 juin 2021.
C’est seulement après que l’administration a rehaussé la valeur des parts sociales en litige, à la suite de la rectification de l’omission déclarative, que la requérante a entendu contester la valorisation de ces parts en ramenant la valorisation unitaire de 30,60 euros à 30,046 euros.
Il lui incombe de justifier cette réévaluation à la baisse, sans qu’elle puisse imputer à faute à l’administration de ne pas avoir produit de termes de comparaison, dans la mesure où le service a accepté l’évaluation initiale figurant dans la déclaration de succession, n’ayant rectifié que le nombre des parts déclarées dans une démarche acceptée par les héritiers.
Par ailleurs, la requérante entend minorer la valeur des parts de [L] [F] au jour de son décès en se fondant sur des éléments tirés des capitaux propres de la SARL CFM, alors que l’administration se fonde sur une cession ultérieure de ses participations dans sa filiale FX Solutions pour la somme de 17.581.282 euros ayant généré une plus-value de 15.483.282 euros.
Or il est constant que c’est à partir de cet élément, connu des héritiers de [L] [F], dont la requérante, que l’expert-comptable de la société a retenu une valorisation des parts du défunt dans la société établie à 12.500.000 euros au [Date décès 1] 2017, soit huit mois avant la cession des participations.
Dès lors que cette valorisation initiale, fondée sur un fait postérieur mais connu des héritiers avant la procédure de rectification, permet de retenir une valorisation dans un contexte où la requérante ne fournit pas de termes de comparaison permettant de soutenir la preuve contraire, il sera retenu que le rehaussement n’est pas contesté à bon droit à partir du moment où il repose exclusivement sur l’omission déclarative portant sur le nombre des parts à évaluer et non sur l’évaluation elle-même.
Par suite, la demande n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [W] [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 1] de sa demande de limitation du quantum du litige aux 13.325 parts sociales faisant l’objet de l’omission déclarative ;
— DÉBOUTE Madame [W] [F] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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