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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00394 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAO
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PLAGE SUD, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 312 540 974, prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. JPCO, immatriculée au RCS de nîmes sous le numéro 949 624 266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00394 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAO
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 13 novembre 2023, la SCI PLAGE DU SUD a donné à bail commercial à la société JpCo, un local commercial dénommé LOT 1 situé dans le bloc 4 d’un ensemble de locaux commerciaux dénommé « CENTRE COMMERCIAL PLAGE DU SUD au [Adresse 4]) cadastré section CO n°[Cadastre 1], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2023, moyennant un loyer annuel de 17 400 euros, soit 1 450 euros par mois, outre une provision mensuelle sur les charges et taxes de 135 euros mensuelle et un pas de porte dit « supplément de loyer » de 20 000 euros (versé en 2 mensualités).
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, la SCI PLAGE DU SUD et la société JcPo ont conclu un contrat de mise à disposition d’une licence d’exploitation de débit de boissons de quatrième catégorie pour un loyer de 3 600 euros par an, soit 300 euros par mois.
Le 26 septembre 2024, la SCI PLAGE DU SUD a fait dénoncer à la société JpCo (selon les modalités de remise recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 21 955,26 euros, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI PLAGE DU SUD a, suivant acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, fait assigner la société JpCo devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L.145-41 du Code de commerce :
« Constater la résiliation du bail commercial liant Monsieur [T] [X] et Monsieur [O] [C] à compter du 8 octobre 2023 » ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société JCPO, et de toute personne dans les lieux de leur chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 7] Publique, s’il y a lieu ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
Condamner la société JCPO à lui payer à titre provisionnel à la somme de 31 308,75 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Condamner la société JCPO à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1 500 € par mois et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamner la société JCPO à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner en tous les dépens dont les frais de commandement
L’affaire RG n° 25/00394 est venue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, la SCI PLAGE DU SUD a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose essentiellement être bien fondée à voir constater la résiliation du bail commercial la liant à la société JpCo à compter du 25 octobre 2024.
La société JpCo pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [6] de procédure civile. Elle n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la société JpCo et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 26 septembre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 26 octobre 2024 et le bail du 13 novembre 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
Dans le dispositif de l’assignation (qui lie le juge des référés), la demande provisionnelle est formée au titre de l’arriéré de loyers et de charges prévus au bail commercial.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la société JpCo reste devoir la somme de 6 155,26 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges locatives, d’indemnités d’occupation, de pas de porte et de provision sur la taxe ordures ménagères arrêté au 31 décembre 2024.
Le coût du commandement délivré par le commissaire de justice a été déduit ainsi que les montants visés au décompte au titre du contrat de mise à disposition Licence IV liant les parties.
Il s’ensuit la condamnation de la société JpCo à payer à la SCI PLAGE DU SUD la somme provisionnelle de 6 155,26 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges locatives, d’indemnités d’occupation, de pas de porte et de provision sur la taxe ordures ménagères arrêté au 31 décembre 2024.
Il y a lieu aussi à condamnation, en deniers ou quittances, de la société JpCo au paiement à la SCI PLAGE DU SUD d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 500 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La société JpCo est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 septembre 2024.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la société JpCo soit condamnée à payer à la SCI PLAGE DU SUD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable
CONSTATE que la résiliation du bail, liant la société JPCO à la SCI PLAGE DU SUD, est acquise le 26 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société JPCO, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situé dans le bloc 4 d’un ensemble de locaux commerciaux dénommé « CENTRE COMMERCIAL PLAGE DU SUD au [Adresse 5]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JpCo, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution?;
CONDAMNE la société JPCO à payer à la SCI PLAGE DU SUD la somme provisionnelle de 6 155,26 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges locatives, d’indemnités d’occupation, de pas de porte et de provision sur la taxe ordures ménagères arrêté au 31 décembre 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande provisionnelle ;
CONDAMNE la société JPCO à payer à la SCI PLAGE DU SUD, en deniers ou quittances, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 500 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la société JPCO à payer à la SCI PLAGE DU SUD une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JpCo aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 26 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
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