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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 17
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00012 – N° Portalis DB36-W-B7I-EMP
AFFAIRE : [O] [R], C/ [T] [J].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 10]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [O] [R],
né le 18 Août 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4] (RAIATEA)
comparant
DÉFENDEUR -
— Monsieur [T] [J]
né le 20 Novembre 1962, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ([Localité 5])
représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot en date du 10 Juin 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 11 Juin 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00012 – N° Portalis DB36-W-B7I-EMP
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Le litige porte sur le lot 3 de la terre [Localité 7] située à [Localité 2], île de [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2024 et exploit d’huissier du 27 mai 2024, [O] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [K] [J] en cessation de trouble sur le lot 3 de la terre TETAHUA VAIHEE.
Par jugement du 12 décembre 1986, le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, a ordonné le partage en deux lots d’égale valeur du lot 3 de la terre TETAHUA VAIHEE entre les ayants droit de [I] a [L] et ceux de [M] a [L].
Par ordonnance du 21 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, a, à la demande de [N] [R], ordonné à [P] [J] de remettre en état les lieux et faire enlever le dépôt de la soupe de corail qui se trouve entreposé sur la parcelle lot 3 lot B de la terre TETAHUE VAIHEE et de cesser tous travaux d’extraction de soupe de corail.
Dans ses dernières conclusions reçues le 3 avril 2025, [O] [R] demande au juge des référés de :
— rejeter les prétentions d'[T] alias [K] [J] et les dire mal fondées,
— dire que l’ordonnance du 21 novembre 2011 leur est opposable,
— sommer [K] [J] de cesser les travaux d’extraction de la soupe de corail, retirer les engins de terrassement de la parcelle HE [Cadastre 1] du lot B du lot 3 de la terre et procéder à la remise en état des lieux,
— condamner [K] [J] à lui payer à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 700.000 F CFP pour démolition de la clôture installée sur la parcelle sous astreinte de 150.000 F CFP par jour.
Il allègue avoir des droits sur la terre en sa qualité d’ayant droit de [N] [R], détenant lui-même ses droits de [I] a [L].
Il affirme que [T] [J], également coindivisaire de la terre en sa qualité d’ayant droit d'[P] [J], a entrepris des travaux d’extraction de soupe de corail sur ladite terre, cadastrée [Cadastre 3], démoli la clôture installée et entreposé des engins sans autorisation et ce, au mépris de l’ordonnance rendue à l’encontre de son défunt père.
Il estime que l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2011 opposant son père à celui d'[T] [J] leur est opposable et doit être respectée.
En réplique, par conclusions reçues le 28 janvier 2025, [T] [J] demande au tribunal de :
— dire et juger que les demandes se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du requérant,
— déclarer irrecevable la requête de [O] [R],
— juger les demandes de [O] [R] infondées,
— débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [O] [R] à lui payer la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Il prétend que le requérant ne justifie pas de ses droits sur ladite terre en ne prouvant pas sa qualité d’ayant droit de [I] a [L].
Il précise que la requête était dirigée à l’encontre d'[K] [J], alors que son prénom est [T] et que [P] [J] n’a aucun fils répondant au prénom d'[K]. Il déclare ainsi ne pas être certain que la requête et l’assignation soient dirigées à son encontre.
Par ailleurs, il ajoute ne pas avoir démoli la clôture du requérant ni entrepris d’extraction de soupe de corail et que [O] [R] ne produit aucun élément permettant de justifier de ses dires.
Suite à l’audience du 16 juin 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Vu les articles 45 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
[O] [R] saisit le juge des référés en se prévalant de sa qualité de propriétaire indivis de la terre litigieuse et [T] [J] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Il y a donc lieu d’examiner ce moyen in limine litis.
En l’espèce, il est constant que la terre litigieuse avait été partagée, suivant jugement du 12 décembre 1986, entre, d’une part, les ayants droit de [I] a [L] et, d’autre part, les ayants droit de [M] a [L].
Il est également constant, selon acte de notoriété établi par Maître [G] [H] le 18 janvier 2013, que [O] [R], né le 05 septembre 1963, est le fils de [N] [R], né le 30 octobre 1930 et décédé le 6 septembre 2012.
Cependant, si l’ordonnance de référé du 21 novembre 2011 ne remettait pas en cause l’action de [N] [R] en qualité de co-indivisiaire de la terre [Localité 8], lot B du lot 3, force est de constater que [O] [R] ne produit aucun élément permettant de relier son père [N] [R] au copropriétaire d’origine, [I] a [L], une fiche généalogique ne pouvant se substituer à des actes d’état civil ou de notoriété.
Par ailleurs, [O] [R] ne produit aucun élément permettant de s’assurer que la parcelle HE [Cadastre 1] de la terre litigieuse est toujours propriété des ayants droit de [I] a [L] (extrait de plan cadastral, état des transcription, jugement d’homologation de partage…).
En conséquence, [O] [R] ne démontre pas sa qualité et son intérêt à agir et sa demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à [T] [J] la charge des frais qu’il a dû exposer dans la présente procédure.
[O] [R] sera condamné à lui payer la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS la demande de [O] [R] irrecevable,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [O] [R] à payer à [T] [J] la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS [O] [R] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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