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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01243 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ7Z
Code NAC : 30B
Madame [Q] [K]
C/
E.U.R.L. [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 209
DÉFENDEUR
E.U.R.L. [U] représenté par son gérant M. [H] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 27 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat de bail commercial en date du 16 février 2017, Madame [Q] [K] a donné à bail à l’EURL [U], un local situé [Adresse 4], en vue de l’exploitation d’une activité de restauration. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 15.600 €, hors charges.
Le locataire ne règle plus les loyers, faisant état d’un dégât des eaux dans les locaux loués.
Par acte du 22 décembre 2025, Madame [Q] [K] a fait délivrer une assignation à comparaître à l’EURL [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de :
— Ordonner à l’EURL [U] de placer sous séquestre l’arriéré des loyers et accessoires impayés, à savoir la somme de 20.529, 65 €, restant à parfaire ;
— Ordonner à l’EURL [U] la reprise du paiement régulier des loyers, sous astreinte de 800 € par mois de retard ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner l’EURL [U] à payer au demandeur une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’EURL [U] à tous les dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience prévue le 23 janvier 2026 a été renvoyée afin que l’ EURL [U] se fasse assister d’un avocat. A l’audience du 27 mars 2026, Madame [Q] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Madame [Q] [K] expose, en substance, que le locataire ne peut, sans décision de justice, retenir le paiement des loyers. A défaut de quoi, son comportement constitue un trouble manifestement illicite. Au surplus, elle soutient que l’EURL [U] ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution car les locaux sont toujours exploités. Elle fait valoir que l’importance de la dette et le risque financier encouru justifient de faire droit à ses demandes.
Régulièrement convoquée, l’ EURL [U] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur a notamment pour obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, depuis mai 2024, l’ EURL [U] ne règle plus ses loyers et charges. Dans son mail du 30 janvier 2025, elle justifie cette situation par l’existence d’une infiltration d’eau dans la seconde salle du restaurant, depuis juillet 2023, entraînant une inondation.
La demanderesse reconnaît qu’elle doit effectuer des travaux. Mais, aucun élément de la procédure ne permet d’indiquer que le dégât des eaux empêche la poursuite de l’exploitation dans les lieux loués. En outre, il n’apparaît pas que la défenderesse ait initié une action en justice pour voir ordonner la réalisation de travaux.
Au regard de ces éléments, il ressort que l’ EURL [U] manque à son obligation de payer les loyers ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Pour permettre à la bailleresse de recouvrer tout ou partie des loyers impayés, après que le litige qui oppose les parties soit résolu de manière amiable ou judiciaire, il convient de faire droit à la demande de séquestre de l’arriéré des loyers impayés entre mai 2024 et octobre 2025. Il convient de s’arrêter à cette date car, la défenderesse n’ayant pas comparu à la dernière audience, l’actualisation de la demande n’apparaît pas possible au regard du principe du contradictoire. En outre, les justificatifs des charges n’étant pas produits, il n’en sera pas tenu compte dans le calcul de la somme à séquestrer.
En conséquence, l’ EURL [U] sera condamnée à placer sous séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations l’arriéré des loyers arrêté à octobre 2025 à savoir la somme de 19.329,69 euros (5 mois à 1.459,81 euros et 8 mois à 1.503,83 euros conformément au décompte produit).
II – Sur la demande de reprise des paiements
En l’espèce, Madame [Q] [K] sollicite la reprise du paiement régulier des loyers. Or, cette demande ne s’apparente ni à une mesure conservatoire, ni à une mesure de remise en état.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande qui n’entre pas dans le champ des compétences du juge des référés.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL [U] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’EURL [U] ne permet d’écarter la demande de Madame [Q] [K] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS à l’ EURL [U] de placer sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations l’arriéré des loyers arrêté au 31 octobre 2025, à savoir la somme de 19.329,69 euros ;
DÉBOUTONS Madame [Q] [K] de sa demande tendant à ce que l’EURL [U] soit condamnée à la reprise du paiement régulier des loyers ;
CONDAMNONS l’EURL [U] aux dépens ;
CONDAMNONS l’EURL [U] à payer à Madame [Q] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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