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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01354 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QGN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01836
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société AIR MAX VPS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Me [I] [O]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 2025, la société AIR MAX VPS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pour voir :
— Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est débiteur des sommes dues pour les travaux de mise en sécurité qu’elle a réalisés ;
— Juger que les travaux litigieux constituent des travaux urgents de mise en sécurité qui ne nécessitaient pas d’autorisation préalable de l’assemblée générale ;
— Dire que l’éventuelle absence de vote en assemblée générale ne peut lui être opposée ;
— Condamner par provision le syndicat des copropriétaires à lui payer :
la somme de 20.419,30 euros TTC, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de 8 jours après la signification de la décision à venir ; les intérêts de retard au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2025 ;l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 120 euros en application de l’article D.441-5 du code de commerce ; outre la somme de 3.252 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
À l’audience, la société AIR MAX VPS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Et en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au cas présent, il est produit :
— le contrat d’architecte conclu le 13 juillet 2020 entre le Cabinet [B], en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], et la société AIR MAX VPS, portant sur des études pour la mise en sécurité et les travaux de reprise de l’immeuble, et sur la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— le décompte général définitif pour un montant TTC de 20.419,30 euros du 27 août 2020 correspondant à :
la somme de 7.150 euros TTC au titre de la facture n°2020/143 (bouchage de fenêtre),
la somme de 10.343,30 euros TTC au titre de la facture n°2020/144 (étaiement de plancher), la somme de 2.926 euros TTC au titre de la facture n°2020/145 (purge des désordres en façade rue de l’immeuble) ;- une mise en demeure de payer adressée par le conseil de la société demanderesse au syndic de l’immeuble et notifiée le 22 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié avoir réglé les factures susvisées.
Par conséquent, il sera condamné à payer à titre provisionnel, à la société AIR MAX VPS, la somme non contestable de 20.419,30 euros TTC, avec intérêt majoré en application de l’article L 441-10 du code de commerce, étant précisé que le contrat signé le 13 juillet 2020 ne prévoit rien à cet égard.
Par ailleurs, ce même article dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Et l’article D 441-5 du code de commerce fixe cette indemnité forfaitaire à la somme de 40 euros.
En l’espèce, le défendeur ne justifie pas avoir réglé les 3 factures émises à son encontre par la société AIR MAX VPS de sorte qu’il est également redevable à l’égard de celle-ci de la somme de 120 euros.
Il sera condamné au paiement de cette somme à titre provisionel.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande d’astreinte, les intérêts et la perspective d’une exécution forcée étant suffisamment comminatoires.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société AIR MAX VPS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société AIR MAX VPS la somme provisionnelle de 20.419,30 euros TTC avec intérêt majoré en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société AIR MAX VPS la somme de 120 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société AIR MAX VPS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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