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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 15 janv. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 15 JANVIER 2026
VENTE FORCEE
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2O6T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [G] [X] [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (42)
[Adresse 1]
représenté par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [L] [Y] [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 311 100 721, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de Monsieur [G] [W] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 19 mars 2019, devenu définitif selon certificat de non-appel du 26 novembre 2019, rectifié par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 mai 2023, signifié par acte du 16 octobre 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 avril 2025 publié le 6 mai 2025 Volume 2025 S n°53 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 6], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 26 mai 2025, appartenant à Monsieur [L] [Y] [U] [V],
Vu l’assignation délivrée le 22 mai 2025 à la requête de Monsieur [W] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 26 juin 2025,
Vu le dépôt le 26 mai 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit, ayant déclaré sa créance par acte notifié le 22 juillet 2025,
Vu les demandes de Monsieur [W] aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 80.543,47 € arrêtée au 31 janvier 2025 en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 90.000 € et subsidiairement à ce qu’il soit statué sur une demande de vente amiable du débiteur.
A l’audience du 18 décembre 2025 et dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2025, Monsieur [W] maintient ses demandes relatives à la fixation de sa créance et à la vente forcée et conclut au rejet des demandes adverses.
Il fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière n’encourt aucune nullité dès lors que Monsieur [U] [V] a apporté son activité d’entrepreneur individuel à la société JDA CONSTRUCTIONS, et ne peut donc se prévaloir d’aucun statut protecteur relativement au bien saisi. Il soutient en tout état de cause que le défendeur ne peut se prévaloir d’une séparation entre patrimoines personnel et professionnel dès lors que les dispositions légales le prévoyant sont entrées en vigueur après la naissance de sa créance, que le point de départ de celle-ci soit fixé à la signature du contrat ou à la condamnation judiciaire de Monsieur [U] [V] et constatant qu’aucune déclaration patrimoniale relative à ce bien n’est produite.
Il s’oppose enfin à la demande d’autorisation de vente amiable du bien, soulignant que le mandat produit date du 15 juin 2025 et a été émis pour un prix supérieur à la valeur réelle du bien alors que le défendeur ne justifie d’aucune autre démarche active afin de vendre le bien saisi et rembourser sa dette.
Il fait enfin valoir qu’en tout état de cause, le délai de réalisation de cette vente ne saurait excéder le délai de 4 mois légalement prévu.
A l’audience du 18 décembre 2025 et dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, Monsieur [U] [V] sollicite que soit prononcée la nullité de la procédure de saisie immobilière et que mainlevée en soit ordonnée, outre la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite d’être autorisé à vendre amiablement le bien saisi au prix minimal de 130.000 euros et que l’affaire soit rappelée à une audience fixée “dans le délai le plus large”.
Monsieur [U] [V] fait valoir que la créance dont se prévaut le demandeur est née au jour du jugement rectificatif du 19 mai 2023, lequel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties. Il en déduit que le bien saisi appartient à son patrimoine personnel d’entrepreneur individuel et ne saurait donc être saisi en paiement d’une créance de nature professionnelle. Il soutient avoir signé un mandat de vente d’une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, contestant toute intention dilatoire.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
L’article L 526-22 du Code de commerce entré en vigueur le 15 mai 2022, prévoit: “L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat”.
L’aticle L161-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : “Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526-22 du code de commerce.
L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l’article L. 526-25 du même code peut, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s’opposer à la demande.
La responsabilité du créancier qui s’oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.”
L’article 462 du Code de procédure civile prévoit : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Il est constant en l’espèce que par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 mars 2019 la SAS [V] et la société JD CONSEIL ont notamment été solidairement condamnées à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 50.634 euros de dommages et intérêts outre les dépens.
Par jugement rectificatif du 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordaux a rectifié la précédente décision en indiquant qu’elle était erronnée en ce qu’elle visait la société JD CONSEIL et qu’il convenait de lire “M [L] [U] [V] exerçant sous le nom commercial JD CONSEIL”.
Le fondement de la créance dont le recouvrement est recherché via la procédure de saisie immobilière réside dans le jugement du 19 mars 2019 modifié par le jugement du 19 mai 2023, la décision rectifiant une erreur purement matérielle faisant corps avec la décision d’origine, sans qu’il puisse être considéré qu’elle modifie les droits et obligations des parties. En effet, le juge ayant ordonné la rectification d’erreur matérielle a précisément considéré que la modification demandée devait s’analyser en une erreur de plume, cette décision s’imposant aux parties, puisqu’elle n’a pas été contestée, tout comme à la présente juridiction, qui ne dispose d’aucun pouvoir pour la modifier.
Il est donc observé que le point de départ de la créance est antérieur à la loi du 14 février 2022 ayant consacré la séparation des patrimoines personnel et professionnel et protégé la résidence principale des entrepreneurs individuels
moyennant la régularisation par ces-derniers d’une déclaration d’insaisissabilité prévue par l’article L526-1 du Code de commerce. A cet égard, Monsieur [U] [V] indique dans ses écritures que le bien saisi est un investissemnt locatif et n’est par conséquent pas sa résidence principale, ce bien étant au surplus loué et il n’est justifié d’aucune déclaration d’inssaisissabilité visant à le protéger.
En tout état de cause, le défendeur indique avoir fait apport de son fonds de commerce d’entrepreneur individuel à la société JDA CONSTRUCTIONS dès le 30 avril 2018.
L’acte de cession produit à ce titre par Monsieur [U] [V] prévoit en son article “PROPRIETE-JOUISSANCE” que toutes les opérations actives ou passives effectuées depuis le 1er avril 2018 seront réputées faites pour le compte de la société qui sera substituée purement et simplement à cet égard à l’apporteur.
Dès lors, la créance professionnelle de dommages et intérêts reconnue par le jugement du 19 mars 2019, rectifié par le jugement du 19 mai 2023, ne concerne pas Monsieur [U] [V] en sa qualité d’entrepreneur individuel, cette activité ayant au jour de la naissance de la créance cessée et cette créance antérieure à la loi du 14 février 2022, échappant aux dispositions protectrices prises au bénéfice des entrepreneurs individuels.
Dès lors le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Monsieur [W], portant sur un bien saisissable du patrimoine de son débiteur, n’encourt aucune nullité et la demande de Monsieur [U] [V] à cette fin sera rejetée.
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de son assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 80.543,47 € arrêtée au 31 janvier 2025 en principal, intérêts, outre inétrêts au taux légal majoré, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif.
Le montant de cette créance, justifiée par les décisions judiciaires versées aux débats et le décompte produit, et non contesté sera par conséquent retenu.
Sur la vente amiable :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] produit au soutien de sa demande un mandat de vente sans exclusivité signé le 15 juin 2025 pour un prix de 342.600 euros net vendeur. Il n’est justifié d’aucune offre d’achat et d’aucun échange avec l’agent immobilier ainsi mandaté, relativement à des visites du bien. Il n’est pas davantage produit d’estimation du bien saisi permettant d’apprécier la cohérence du prix proposé. Dès lors, le défendeur ne justifie pas de l’accomplissement de démarches suffisantes pour procéder à la vente de son bien et solder sa créance, alors que celle-ci est désormais ancienne pour remonter au 19 mars 2019.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l’autorisation d’une vente amiable.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Il y a lieu de désigner la SAS JURISQUINCONCES pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Le créancier poursuivant sera également autorisé à faire apparaitre une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que le site www.dynamis-avocats.com.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La demande de Monsieur [U] [V] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, ce-dernier succombant à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déboute Monsieur [L] [Y] [U] [V] de toutes ses demandes,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de Monsieur [G] [W] à la somme de 80.543,47 € arrêtée au 31 janvier 2025 en principal, intérêts, outre inétrêts au taux légal majoré, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif ;
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 30 avril 2026 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 90.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne la SAS JURISQUINCONCES avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part,aux fins aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, le commissaire de justice pouvant le cas échéant être accompagné d’un professionnel agréé afin d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com,
Dit que Monsieur [L] [Y] [U] [V] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente.
La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON M. BOUGNOUX
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