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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 26 mars 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00521 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF2X
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
[F] [P], [J] [T]
C/
S.A.R.L. [Adresse 2] représentée par ses gérants, M. [X] [L] et Mme [D] [M]
N° MINUTE : 26/73
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
M. [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [Adresse 2] représentée par ses gérants, M. [X] [L] et Mme [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat prenant effet le 2 septembre 2024, Madame [F] [P] et Monsieur [J] [T] ont pris à bail un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4] propriété de la SARL [Adresse 2] moyennant un loyer de 1050 euros par mois.
Suivant requête reçue par le greffe le 22 mars 2025, Madame [F] [P] et Monsieur [J] [T] ont saisi le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 1] sur le fondement des articles 1724 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 afin de solliciter :
La réduction du loyer dû au bailleur, la SARL [Adresse 2] de 1162 euros,La condamnation de la SARL [Adresse 2] à leur payer la somme 800 euros en réparation de leur préjudice moral,La condamnation de la SARL [Adresse 2] à leur payer la somme 80 euros en réparation de leur préjudice matériel causé par la surconsommation électrique.
À l’appui de leurs demandes, les requérants exposent avoir subi une panne de chauffage entre le 16 décembre 2024 et le 6 février 2025. Cette panne a eu pour effet de perturber leur vie quotidienne car ils se sont trouvés contraints de multiplier les déplacements en journée pour venir ouvrir ou accueillir les artisans. Ils soulignent que l’agence immobilière en charge de la gestion de l’immeuble s’est montrée peu réactive et que le bailleur ne l’a pas été davantage ce qui les a contraints à utiliser des chauffages d’appoint pour chauffer les lieux.
En réponse, la SARL [Adresse 2], représentée par Maître BARNECHE, avocate au barreau de PAU demande à la juridiction de :
Recevoir ses demandes fins et conclusions,Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, condamner conjointement et solidairement Madame [F] [P] et Monsieur [J] [T] à leur payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SARL [Adresse 2] soutient que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance au regard du fait que le bailleur leur a proposé la mise en œuvre d’un système de chauffage électrique constitué de radiateurs électriques. En outre, la surconsommation invoquée s’explique par la sollicitation supplémentaire du système de chauffage en période hivernale.
A l’audience du 4 décembre 2025 les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et en raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de réduction des loyers
Aux termes de l’article 1724 du Code civil si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée…
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus … »
En l’espèce, Madame [F] [P] et Monsieur [J] [T] justifient de difficultés, voire de coupure complète du système de chauffage pendant une durée de 43 jours quasiment consécutifs.
Le bailleur ne conteste pas les difficultés rencontrées mais soutient avoir manifesté une grande réactivité pour contester les demandes présentées. Toutefois, l’obligation de délivrer un logement conforme est une obligation de résultat à laquelle le bailleur ne peut pas se soustraire. Or, dans le cas d’espèce, le chauffage des lieux est un élément de confort élémentaire sans lequel le logement ne peut pas être considéré comme décent. En outre, la juridiction observe d’une part qu’au regard du montant du loyer les locataires étant en droit d’attendre un niveau de prestation irréprochable et que d’autre part, le bailleur n’a proposé qu’un arrangement financier minimal ne correspondant pas à la gêne subie par les locataires.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [Adresse 2] à payer la somme de 1162 euros aux requérants à titre de réduction du montant du loyer.
En outre, les demandeurs établissent avoir subi une gêne en devant continuellement échanger avec le bailleur ou le chauffagiste et en devant se rendre à l’appartement en journée à plusieurs reprises pour accueillir le dépanneur.
En conséquence, la SARL [Adresse 2] sera condamnée à payer 500 euros de dommages et intérêts à Madame [F] [P] et Monsieur [J] [T] en réparation de leur préjudice moral.
Enfin, Madame [F] [P] et Monsieur [J] [T] établissent avoir subi une surconsommation d’électricité en faisant l’objet d’appel de fonds largement augmentés de la part de leur fournisseur. Cette surconsommation a pour origine l’installation de radiateur électriques moins performants pour pallier à la panne du système de chauffage principal.
En conséquence la SARL [Adresse 2] sera condamnée à payer 80 euros à Madame [F] [P] et Monsieur [J] [T] en réparation du préjudice lié à la surconsommation électrique.
Sur les demandes accessoires,
La SARL [Adresse 2] qui succombe supportera la charge des dépens d’instance et verra sa demande présentée en application de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SARL [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à payer les sommes suivantes à Madame [F] [P] et Monsieur [J] [T] :
1162 euros à titre de réduction du montant du loyer,500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,80 euros en réparation du préjudice lié à la surconsommation électrique.
CONDAMNE SARL [Adresse 2] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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