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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 22/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 22/00554 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XN5I
N° Minute : 25/00814
AFFAIRE
Société [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
Substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [L], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 5 mars 2019, M. [G] [K], salarié au sein de la SAS [10] en qualité de manager de rayon, a subi un accident du travail le 4 mars 2019 dans les circonstances suivantes : « ouverture porte – douleur – lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2019 par les services d’urgences de la clinique générale d'[Localité 5] décrit « trauma épaule droite ».
Le 6 juin 2019, la [6] a notifié à la société la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de M. [K] est considéré par la caisse consolidé à la date du 6 mai 2021 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 15 %.
Contestant ce taux, la société a saisi le 6 octobre 2021 la commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle a examiné le dossier en sa séance du 11 février 2022 et a infirmé la décision de la caisse, considérant qu’il y avait lieu de fixer le taux d’IPP à 12 %, dont une incidence professionnelle de 0 %.
Par requête enregistrée le 7 avril 2022, la SAS [10] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses écritures, la SAS [10] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer que le taux d’IPP alloué à M. [I] doit être réduit à 8 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, afin de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail du 4 mars 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ; préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [H] [U], médecin-conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise.
En réplique, la [6] sollicite du tribunal de:
— confirmer l’opposabilité à la société de la décision relative au taux d’IPP de 12 % à M. [I] à la suite de l’accident du travail du 4 mars 2019 ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse retient dans son rapport d’évaluation des séquelles que l’assuré présente des « séquelles fonctionnelles à type de limitation moyenne de l’épaule droite chez un droitier », et estime que ces séquelles correspondent à un taux d’IPP de 15%.
La [8], composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire, est d’avis de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %, en retenant une absence de taux d’IPP liée à l’incidence professionnelle.
La société produit un avis médical du 6 décembre 2021 de son médecin-conseil, Dr [H] [U], qui relève : " M. [K] a indiqué avoir ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite (dominante) en ouvrant une porte.
Le fait accidentel était, manifestement, bénin, les constatations médicales initiales intervenant 5 jours après la date de l’accident déclaré.
L’examen radiologique qui a été effectué au décours de cet accident, ainsi que les constatations opératoires montraient des lésions de la coiffe des rotateurs manifestement d’origine dégénérative.
Suite à la prise en charge effectuée, la reprise de l’activité professionnelle s’est faite à temps complet, sans qu’il soit fait état de complication évolutive.
Lors de son examen, le médecin-conseil retrouve une limitation très légère à légère des mouvements de cette épaule, sans amyotrophie.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et , selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 130 ° ;
Il est à noter que l’abduction active est notée à 110 ° alors que le mouvement main nuque est réalisé, nécessitant une abduction active comprise entre 120 et 130°.
Le médecin-conseil fait état d’une diminution de la force de préhension au niveau de la main droite, incompréhensible pour une lésion isolée de l’épaule.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité justifié peut être évalué à 8%."
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 1.1.2, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires concerne les cas de « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause ». Pour l’épaule, il prévoit pour le membre dominant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, et un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Le médecin-conseil de la société estime que l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse comporte des incohérences (diminution de la force de préhension de la main) et ne démontre pas une limitation moyenne des mouvements. Si une divergence d’analyse existe, il doit être relevé que le taux retenu dès le départ par le médecin-conseil de la caisse correspond au taux d’IPP proposé pour une limitation légère et non moyenne des mouvements.
Par ailleurs, la [8] a manifestement tenu compte des observations de la société, dont le médecin-conseil relève que l’assuré a repris le travail sans incidence, puisqu’elle a abaissé le taux à 12% et a précisé que l’incidence professionnelle est de 0%.
La société ne parvient pas à démontrer que le taux doit être revu à 8 %, ce qui est inférieur à la fourchette basse du barème. Elle sera déboutée de sa demande principale.
Ces mêmes éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse du service-médical de la caisse, réévalué à la baisse par la [8], au regard du barème et des éléments médicaux soumis au tribunal. Le tribunal s’estimant suffisamment informé, et le taux retenu par la [8] étant conforme au barème et cohérent avec les analyses médicales produites aux débats, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
En conséquence, le taux d’IPP de 12 % sera déclaré opposable à la société [9].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] [K] au 6 mai 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident de travail survenu le 4 mars 2019 ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [G] [K] au 6 mai 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident de travail survenu le 4 mars 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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