Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00783 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NZK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 février 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de X se disant [J] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2025 reçue et enregistrée le 27 Février 2025 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [J] [K]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [J] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [J] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’outre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours fixant le pays de renvoi en date du 18 août 2023 et une interdiction de retour en date du 8 juillet 2024, une décision du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc en date du 29 janvier 2024 a condamné X se disant [J] [K] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2025 notifiée le 29 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 02/02/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [J] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Février 2025, reçue le 27 Février 2025 à 15h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que les pièces communiquées à l’audience par [J] [K] ne sont pas de nature à permettre d’envisager son assignation à résidence ; qu’aucune demande n’a au demeurant été formulée en ce sens ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que l’autorité préfectorale justifie en l’espèce de ses diligences, puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire dès le 6 janvier 2025, soit pendant le temps de l’incarcération de [J] [K], et que des relances ont été effectuées le 30 janvier 2025 puis à nouveau le 19 février 2025, soit dans le temps de la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Février 2025 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de X se disant [J] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de X se disant [J] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [J] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [J] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [J] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [J] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure simplifiée ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Garantie ·
- Montant
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Kinésithérapeute
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Confidentiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Séquestre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Dégât des eaux ·
- Eaux
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.