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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 24/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02201 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXI
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Bénédicte DELEU
Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D]
né le 02 Mars 1983 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [S] [D]
née le 16 Mai 1986 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P], entrepreneur individuel, ayant ercercé sous l’enseigne “[P] RENOVATION”
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [U] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[P] RENOVATION”
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Bénédicte DELEU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Céline Sayagh-Farré de SELAS CSF AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 octobre 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] ont fait assigner Monsieur [Y] [P] et Monsieur [U] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamnés à communiquer les coordonées de leurs assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile respectives à la date du chantier et à la date de l’assignation ainsi que les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de communication dans les 15 jours suivant la date à laquelle la décision sera rendue.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] ont maintenu leurs demandes, et ont sollicité en outre de :
A titre liminaire,
— juger que Monsieur [Y] [P] a été régulièrement assigné,
— juger qu’aucune irrégularité de fond affectant l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 n’est caractérisée,
— juger que Monsieur [Y] [P] ne démontre aucun grief susceptible d’entacher de nullité pour vice de forme l’assignation délivrée le 16 octobre 2024,
En conséquence,
— débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande visant à prononcer la nullité de l’assignation.
Par ailleurs,
— débouter Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demande de voir organiser une expertise judiciaire.
A titre liminaire, ils soutiennent d’abord que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y] [P], l’assignation qui lui a été délivrée ne présente aucune irrégularité de fond dès lors que d’une part, il ne justifie d’aucun grief, que d’autre part, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre l’entreprise individuelle et la personnalité juridique propre de Monsieur [P] et qu’enfin, la radiation de l’activité de ce dernier a bien été prise en compte dans le cadre de la citation. Sur le fond, ils exposent être propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9], dont ils ont confié la rénovation générale à Monsieur [Y] [P], lequel a confié le suivi de la réalisation des prestations à Monsieur [U] [P]. Ils précisent que les travaux ont été réceptionnés le 18 octobre 2023, avec 134 réserves et que par la suite, d’autres désordres sont apparus, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire à leur contradictoire.
Monsieur [Y] [P] a demandé à la présente juridiction de :
— In limine litis, juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes et juger que l’assignation délivrée à l’entreprise individuelle Monsieur [Y] [P] est nulle au visa de sa radiation le 31 décembre 2023 ;
— juger qu’il subit un préjudice moral au regard du caractère abusif de la demande infondée à son encontre ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts d’un montant de 5000 € ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, Monsieur [Y] [P] soulève l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, soutenant que l’entreprise individuelle [Y] [P] n’est jamais intervenue sur le chantier et n’a émis aucune facture ni perçu aucun règlement. Il soutient par ailleurs que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle pour vice de fond, indiquant que son entreprise a été radiée le 31 décembre 2023.
Monsieur [U] [P] a constitué avocat le 21 janvier 2025 mais n’a pas conclu.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] soutient que la demande d’expertise formulée à son encontre doit être déclarée irrecevable puisque l’entreprise individuelle [Y] [P] n’est jamais intervenue sur le chantier et n’a émis aucune facture ni perçu aucun règlement.
Il convient cependant d’observer que les époux [D] ont signé un devis émis par la société [P] RENOVATION le 09 mars 2023, lequel fait apparaître le nom de Monsieur [Y] [P], son adresse mail, ainsi que son numéro de téléphone correspondant à celui avec lequel les époux [D] ont échangé par SMS tout au long de l’avancée du chantier et desquels il ressort que le défendeur intervenait régulièrement sur les lieux des travaux.
En conséquence, la demande formée à l’encontre de Monsieur [Y] [P] est bien recevable.
Selon l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article L. 526-6 alinéa 1er du Code de commerce, pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7.
L’article L. 526-22 du Code de commerce dispose quant à lui que l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. (…) Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. (…)
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle puisque son entreprise individuelle a été radiée le 31 décembre 2023.
Il convient toutefois de relever que la radiation de l’activité de Monsieur [Y] [P] a bien bien été prise en compte dans le cadre de la citation puisque l’assignation qui lui a été délivrée fait apparaître la mention “ayant exercé sous l’enseigne [P] RENOVATION” et qu’en tout état de cause, il résulte des textes précités qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre l’entreprise individuelle et la personnalité juridique propre de Monsieur [Y] [P], aucune personne morale n’ayant été créée.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de procédure pour vice de fond soulevée par Monsieur [Y] [P], comme il convient de le débouter de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts, non fondée.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2023 par Maître [L], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les époux [D] sollicitent par ailleurs la condamnation des défendeurs à communiquer les coordonées de leurs assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile respectives à la date du chantier et à la date de la présente assignation ainsi que les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de communication dans les 15 jours suivant la date à laquelle la décision sera rendue.
Messieurs [P] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action des époux [D] à l’encontre de Monsieur [Y] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de son exception de procédure pour vice de fond ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts;
ENJOINT à Monsieur [Y] [P] et Monsieur [U] [P] de communiquer les coordonées de leurs assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile respectives à la date du chantier et à la date de la présente assignation ainsi que les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [N] ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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