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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/06064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 26 avril 2024
à Me Lisa VIETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06064 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37AH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [D] [S] [L]
née le 18 Juillet 1984, demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 14 août 2014, la société anonyme (SA) [Localité 4] Habitat, a consenti à Madame [D] [S] [L] un bail d’habitation conventionné portant sur un appartement situé au [Adresse 2] dans le premier arrondissement de [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 345,76 euros.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [D] [S] [L] le 16 février 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 489,33 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la SA [Localité 4] Habitat, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner en référé Madame [D] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion sans délai de Madame [D] [S] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— l’autorisation à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Madame [D] [L] ;
— sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.842,08 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 20 juin 2023, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé jusqu’à la libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
A l’audience du 15 février 2024, la SA [Localité 4] Habitat représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 5.034,39 euros au 31 janvier 2024.
Madame [D] [S] [L], bien que citée régulièrement par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 2 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Localité 4] Habitat justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions des Bouches-du-Rhône le 17 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion et les indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant des articles 1708 et suivants du code civil que du contrat signé entre les parties.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 14 août 2014 ne contient pas une clause résolutoire. Ainsi, le commandement de payer du 16 février 2023 visant une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyers et de charges relève d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [D] [O] [L], et le paiement d’indemnités d’occupation ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [D] [S] [L] est redevable des loyers et charges impayés.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [D] [S] [L] reste devoir la somme de 4.931,28 euros, à la date du 31 janvier 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure (83,27 euros + 13,84 euros) et des frais de rejet de prélèvement (2 x 3,50 euros).
Madame [D] [S] [L], non comparante lors des débats, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [D] [S] [L] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 4.931,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 489,33 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [S] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Localité 4] Habitat, Madame [D] [S] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [D] [O] [L], et le paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Madame [D] [S] [L] à verser à la SA [Localité 4] Habitat, à titre provisionnel, la somme de quatre mille neuf cent trente et un euros et vingt-huit centimes (4.931,28 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) au 31 janvier, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 pour la somme de 489,33 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [S] [L] aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [D] [S] [L] à verser à la SA [Localité 4] Habitat une somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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