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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 24/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02775 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCGZ
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/
Monsieur [H] [G]
Madame [U] [J] divorcée [G]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Manuel COLOMES, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [U] [J] divorcée [G]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [X], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable électronique acceptée le 03 décembre 2016, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [U] [J] divorcée [G] et Monsieur [H] [G] un crédit renouvelable d’un an renouvelable, d’un montant de 5 000 euros remboursable aux taux et mensualités variables en fonction du montant dû.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [H] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2024, revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», une mise en demeure de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2024 avisée le 28 août 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [H] [G] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par ordonnance d’injonction de payer n°24-24-001576 du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a condamné Madame [U] [J] divorcée [G] et Monsieur [H] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 474,79 euros en principal, 29,36 euros au titre des frais de mise en demeure, 51,60 euros au titre des frais de requête, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024 remis à personne à Monsieur [H] [G] et à étude à Madame [U] [J] divorcée [G].
Par requête adressée au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, Monsieur [H] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
Les parties ont été régulièrement convoquées sous le numéro RG 24/02775 par le greffe du tribunal à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle un renvoi a été ordonné aux fins de convoquer Madame [U] [J] divorcée [G].
Par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2025 remis à étude, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer à comparaître Madame [U] [J] divorcée [G] devant le tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 13 octobre 2025.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 25/02136.
Après plusieurs renvois, les affaires ont été retenues à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil et Monsieur [H] [G] a comparu en personne.
Madame [U] [J] divorcée [G] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
ordonner la jonction des dossiers RG 25/02136 et RG 24/02775 ; condamner solidairement Madame [U] [J] divorcée [G] et Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 2 485,15 euros outre les intérêts au taux contractuel de 18,74 % à compter du 10 juillet 2024 ; condamner solidairement Madame [U] [J] divorcée [G] et Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouter Monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ; condamner solidairement Madame [U] [J] divorcée [G] et Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Madame [U] [J] divorcée [G] et Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 03 décembre 2016 et notamment de la qualité de coemprunteur de Monsieur [H] [G] ainsi que des mises en demeure ayant été adressées aux emprunteurs. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 05 février 2024 au regard de la procédure de surendettement dont les défendeurs ont bénéficié. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La société demanderesse expose que les défendeurs restent solidairement redevables de la somme de 2 485,15 euros comprenant le capital restant dû, les intérêts, l’assurance et les indemnités sur le capital.
Monsieur [H] [G] demande au tribunal de :
débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser une somme de 2 500 € à titre de préjudice moral ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser une somme de 250 € par demi-journée de travail à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il indique ne pas bénéficier d’une procédure de surendettement et conteste la dette. Il expose que le crédit a été souscrit par Madame et que celle-ci a possession des biens financés par le crédit. Il précise avoir divorcé de Madame avec laquelle il avait conclu un contrat de mariage avec séparation de bien. Le défendeur expose avoir deux enfants à charge et précise que Madame ne paie pas la pension.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d’une partie, soit d’office s’il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ».
En l’espèce, les dossiers inscrits sous les numéros RG 24/02775 et 25/02136 concernent l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 septembre 2024.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les recours RG 24/02775 et 25/02136 sous le numéro RG 24/02775.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
L’article 1416 du code de procédure civile que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 07 octobre 2024 par acte d’huissier remis à personne pour Monsieur et à étude pour Madame, et l’opposition a été formée par Monsieur [H] [G] par courrier reçu le 24 octobre 2024.
Dès lors, au regard de ces éléments, L’opposition ayant été formé dans le mois suivant la signification il y a lieu de la déclarer recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d’une prétention incombe à la partie qui s’en prévaut.
Le nouvel article 1353 du Code civil, anciennement 1315 du Code civil, énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes en paiement, la société CA CONSUMER FINANCE indique que les défendeurs ont bénéficié d’une procédure de surendettement et que le plan établi par la commission de surendettement n’a pas été respecté par les débiteurs à compter du 05 février 2024.
La société CA CONSUMER FINANCE ne verse au débat aucun élément quant à la procédure de surendettement dont ont bénéficié les débiteurs, se bornant à produire un historique fixant des mensualités de 57,63 euros, sans aucun paiement, et débutant au 05 avril 2023.
La société CA CONSUMER FINANCE ne produit pas d’historique retraçant les opérations depuis la souscription du contrat le 03 décembre 2016 et, en l’absence justification du dossier de surendettement évoqué et au regard de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, l’éventuelle forclusion de l’action de la société CA CONSUMER FINANCE doit être vérifiée. Par ailleurs, l’absence d’historique de compte ne permet pas d’établir les financements opérés ainsi que les remboursements intervenus dans le cadre du crédit renouvelable.
En l’absence d’éléments suffisants pour apprécier la recevabilité des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, il convient de déclarer irrecevables ses demandes en paiement au titre du contrat de crédit.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Au visa de l’article 1153 paragraphe 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DOMMAGES ET INTERETS :
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De plus, il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, Monsieur [H] [G] expose ne pas voir souscrit le contrat et avoir été inscrit au FICP du fait des impayés. Il soutient en tirer un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier correspondant à des demi-journées de travail.
Il verse au débat une inscription au FICP en raison d’incidents de paiement déclaré par un créancier.
Le contrat de crédit versé au débat par la société CA CONSUMER FINANCE mentionne en qualité de coemprunteur Monsieur [H] [G] qui a d’ailleurs apposé sa signature sur l’ensemble des documents contractuels.
Il n’établit aucune faute commise par la société CA CONSUMER FINANCE et ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ne justifiant d’aucune de perte de salaire ou conséquence tirée de son inscription au FICP.
Dès lors, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CA CONSUMER FINANCE, partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société CA CONSUMER FINANCE succombant à l’instance, sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement de défaut rendu en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures numéro RG 24/02775 et numéro RG 25/02136 sous le numéro RG 24/02775 ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [G] à l’encontre de l’injonction de payer n° 21-24-001576 rendu le 30 septembre 2024;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001576 en date du 30 septembre 2024 ;
STATUANT à nouveau :
DECLARE irrecevables les demandes en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 03 décembre 2016 ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de ses demandes de dommages et intérêts;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 08 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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