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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 6 déc. 2024, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01330 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MROK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/01330
N° Portalis DB2E-W-B7I-MROK
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Grégoire FAURE
— défenderesse
Le
Le Greffier
Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, substitué par Me Tristan PFEIFFER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [R] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (67)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 1er juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [R] [T] épouse [G] un prêt personnel amortissable d’un montant de 2 850,48 € remboursable à raison de 10 échéances d’un montant de 285,05 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe 4,20 % l’an ; les fonds ont été versés le 29 juillet 2022.
Faisant valoir que Madame [R] [T] épouse [G] n’avait procédé au règlement d’aucune échéance (1er incident de paiement au 7 septembre 2022), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné Madame [R] [T] épouse [G] suivant acte délivré le 12 janvier 2024, aux fins de voir :
— constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil, avec effet au 5 janvier 2023,
— condamner Madame [R] [T] épouse [G] à lui verser :
* la somme de 2 850,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 5 janvier 2023,
* la somme de 136,82 euros à titre d’indemnité contractuelle,
* la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
Madame [R] [T] épouse [G] n’a pas comparu, bien que citée par dépôt de l’acte à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande est recevable, le contrat ayant été signé moins de deux ans (1er juillet 2022) avant l’assignation (12 janvier 2024).
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit notamment l’offre de contrat de crédit signée électroniquement qui comporte une clause de déchéance du terme et est dotée d’un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de signature électronique établi par la société Worldline France en sa qualité de prestataire de service de certification électronique.
La demanderesse produit le justificatif de l’envoi d’une lettre recommandée le 16 décembre 2022 (pli avisé non réclamé) par laquelle elle a mis en demeure Madame [R] [T] épouse [G] de régler l’arriéré de 1 208,58 euros dans un délai de 10 jours. Elle l’a informée que faute de régularisation, la déchéance du terme entraînant l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues pourrait intervenir.
Par lettre recommandée le 5 janvier 2023 (pli avisé non réclamé), le service contentieux Neuilly Contentieux, a notifié à Madame [R] [T] épouse [G] la déchéance du terme en la mettant en demeure de régler 2 987,30 euros dans un délai de 8 jours sous peine d’une action judiciaire en paiement.
La demanderesse justifiant avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes qui n’est ni signée ni paraphée.
L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066).
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BNP [Localité 7] PERSONAL FINANCE produit un tableau d’amortissement et un détail de la créance au 11 décembre 2023 sur lequel il est indiqué qu’au 5 janvier 2023 le montant des échéances échues non réglées s’élevaient à 1 140,18 euros et le capital restant dû à la somme de 1 710,30 euros. La demanderesse fait état de ce que Madame [R] [T] épouse [G] n’a procédé à aucun versement depuis le versement des fonds.
Madame [R] [T] épouse [G], non comparante, ne conteste pas ces sommes et ne justifie d’aucun versement.
Au vu de ces éléments, Madame [R] [T] épouse [G] est redevable de la somme de 1 140,18 euros au titre des mensualités impayées et de la somme de 1 710,30 euros au titre du capital restant dû, soit la somme de 2 850,48 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [R] [T] épouse [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 850,48 euros assortie des intérêts au taux légal et ce, sans la majoration de 5 points.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [T] épouse [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [R] [T] épouse [G] à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°18218524 du 1er juillet 2022, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Madame [R] [T] épouse [G], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°18218524 du 1er juillet 2022, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Madame [R] [T] épouse [G] ;
CONDAMNE Madame [R] [T] épouse [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 850,48 euros au titre du capital restant dû, et ce, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [R] [T] épouse [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [T] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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