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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 19/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCI MARINA LOTUS, Association SYNDICALE LIBRE DU LOTUS c/ Civile Immobilière, SOCIETE LE LOTUS |
Texte intégral
Notifiée le
à
Me Brice DUMAS
la SELARL GROUPAVOCATS
la SELARL JURISPOL
MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 19/00545 – N° Portalis DB36-W-B7D-CP4B
ORDONNANCE/JME DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00545 – N° Portalis DB36-W-B7D-CP4B
AFFAIRE : Association SYNDICALE LIBRE DU LOTUS, représenté par le Président du syndicat en exercice, M. [G] [K], enregistrée auprès de l’ISPF sous le n°423145 C/ Société SCI MARINA LOTUS, Société Civile Immobilière, en abrégé SCI MARINA LOTUS, représentée par son gérant, [F] [J] [U] [Y] [O] [Z], Président Directeur Général de la SOPADEP, [W] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCS LE LOTUS autrement dénommée SCI LE LOTUS ou “SOCIETE LE LOTUS” Société civile non inscrite, S.C.P. RESTOUT, [M], BUIRETTE, CHIN FOO, Office Notarial
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° N° RG 19/00545 – N° Portalis DB36-W-B7D-CP4B
AUDIENCE DU 17 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Association SYNDICALE LIBRE DU LOTUS, représenté par le Président du syndicat en exercice, M. [G] [K], enregistrée auprès de l’ISPF sous le n°423145
dont le siège social est sis Sis [Adresse 7]
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Société SCI MARINA LOTUS, Société Civile Immobilière, en abrégé SCI MARINA LOTUS, représentée par son gérant
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [F] [J] [U] [Y] [O] [Z], Président Directeur Général de la SOPADEP
né le 15 Septembre 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12]
non comparant
— Maître [W] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCS LE LOTUS autrement dénommée SCI LE LOTUS ou “SOCIETE LE LOTUS” Société civile non inscrite
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
— S.C.P. RESTOUT, [M], BUIRETTE, CHIN FOO, Office Notarial
dont le siège social est sis Sise à [Adresse 15]
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à d’autres servitudes (74Z) – Sans procédure particulière en date du 28 octobre 2019
Déposée et enregistrée au greffe le 20 novembre 2019
Numéro
Rôle N° RG 19/00545 – N° Portalis DB36-W-B7D-CP4B
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
En matière de mise en état, par décision;
Le juge après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 28 octobre, 13, 14 et 18 novembre 2019, l’Association Syndicale Libre du LOTUS a assigné la SCI MARINA LOTUS (représentée par son gérant, [F] [J] [U] [Y] [O] [S]), [F] [J] [U] [Y] [O] [Z] et Me [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCS LE LOTUS, autrement dénommée SCI LE LOTUS ou SOCIETE LE LOTUS, et la SCP RESTOUT-[M]-BUIRETTE-CHIN FOO devant le Tribunal de Première Instance de PAPEETE, auquel elle demande de :
— prendre acte de l’appel en cause de la SCS LE LOTUS,
— dire et juger que la SCI LOTUS n’a aucun droit sur la voirie et les réseaux divers (VRD) du [Adresse 8],
— dire et juger en conséquence qu’elle ne peut concéder un droit d’utilisation sur ces VRD,
— dire et juger que la SCI LOTUS ne peut pas plus agréer l’adhésion d’un nouveau membre à l’association syndicale libre du LOTUS,
— condamner la SCI LOTUS à lui verser la somme de 339.000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
faisant valoir que la SCI MARINA LOTUS, associée de la SCS LE LOTUS aussi appelée SCI LE LOTUS, a consenti le 06 juin 2019, dans un compromis de vente signé avec [F] [Z] sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] [Cadastre 2] sises à PUNAAUIA (voisines de la résidence du [9]), une servitude sur les VRD de la [Adresse 14], sous réserve d’adhérer à l’ASL des propriétaires du lotissement LOTUS et de supporter les charges communes, alors qu’elle n’est pas propriétaire de droits sur ceux-ci, propriété exclusive de la SCS LE LOTUS ( autrement dénommée SCI LE LOTUS ou SOCIETE LE LOTUS), actuellement en liquidation judiciaire. Une procédure antérieure a déjà sanctionné la confusion volontairement opérée par [F] [S] à son profit entre la SCI LE LOTUS et la SCI LOTUS.
Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2019, Me [E] s’est associé aux demandes de l’ASL du LOTUS.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge de la mise en état a, avant dire droit sur la demande de sursis à statuer :
— enjoint à la SCI MARINA LOTUS et la SCI LOTUS de produire leurs relevés Kbis respectifs,
— enjoint à la SCI LOTUS de préciser les conditions de son intervention à la présente instance,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2021 à 8h10,
— réservé la demande de sursis à statuer et les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de rejet de l’intervention volontaire de la SCI LOTUS formulée par l’ASL du LOTUS,
— enjoint à la SCI LOTUS de justifier de l’identité de son gérant actuel,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCI LOTUS,
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par la SCI MARINA LOTUS,
— enjoint à la SCI MARINA LOTUS de justifier de l’identité de son gérant actuel,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 07 novembre 2019,
— réservé le surplus des demandes des parties et les dépens,
— rappelé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Par courrier déposé au greffe le 28 février 2025, l’Asl du lotus a sollicité la réinscription de l’affaire à la suite de l’intervention de l’arrêt de la cour de cassation du 09 février 2022, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 07 novembre 2019 par la Cour d’appel de [Localité 10].
La cour d’appel de [Localité 10] a statué sur renvoi de cassation par arrêt du 12 décembre 2024.
M. [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci Le Lotus ou Scs Le Lotus et l’Association syndicale libre du Lotus se sont pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt du 12 décembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 07 mai 2025, l’Association syndicale libre du Lotus demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive faisant suite au pourvoi n°2513911 formé à l’encontre de l’arrêt du 12 décembre 2024 de la cour d’appel de [Localité 10] n° [Immatriculation 4]/00119,
aucune décision définitive n’étant encore intervenue dans la procédure ayant donné lieu au précédent sursis à statuer.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mai 2025, la SCP Restout, Delgrossi, Buirette, désormais dénommée Scp Buirette, Chin-Foo, demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle s’en remet à la justice quant au sort de l’incident soutenu par l’Asl du Lotus,
— renvoyer les parties à conclure sur le fond en cas de rejet de la demande de sursis à statuer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2025, la Société Sci Marina Lotus et Sci Lotus demandent au juge de la mise en état de
— Statuer ce que de droit sur 1'incident du sursis à statuer initié par 1'ASL DU LOTUS,
— Renvoyer les parties à conclure sur le fond en cas de rejet de la demande du sursis à statuer,
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions, qu’il n’apparaît pas évident que la décision à rendre par la Cour de cassation ait une incidence sur l’objet du litige, dès lors que le jugement du 30 mai 2018 se contente de se déclarer incompétent sur la demande de l’Association Syndicale du Lotus, que la Cour d’Appel dans son arrêt du 07 novembre 2019 a confirmé cette décision, et qu’après cassation, la Cour d’Appel de [Localité 10] dans son arrêt du 12 décembre 2024, a encore une fois confirmé son incompétence et renvoyé le liquidateur à mieux se pourvoir devant le juge commissaire.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 juin 2025, l’Association syndicale libre du Lotus a maintenu sa demande de sursis à statuer, rappelant que l’issue du débat sur le fond dépend directement de la propriété des VRD, la cassation portant exactement sur ce point de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, M. [W] [E], ès qualités de liquidateur de la Sci Le Lotus ou Scs Le Lotus, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive faisant suite au pourvoi n°2513911 formé à l’encontre de l’arrêt du 12 décembre 2024 de la cour d’appel de [Localité 10] n°[Immatriculation 4]/00119.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 211 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Selon les dispositions de l’article 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure ;
(…)”.
Il résulte des éléments produits aux débats que la propriété des VRD de la [Adresse 14] fait l’objet d’une procédure, qui a donné lieu au jugement du 30 mai 2018, fait l’objet d’une contestation, ce jugement retenant clairement que la propriété de la voirie, des réseaux et des espaces communs sont détenus par la société en liquidation SCI LE LOTUS (autrement dénommée SCI LE LOTUS ou SOCIETE LE LOTUS, société civile non inscrite), et que le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE est incompétent pour statuer sur la demande de transfert de ceux-ci à l’ASL du LOTUS.
Par arrêt du 07 novembre 2019, la cour d’appel de PAPEETE a confirmé le jugement susvisé, notamment s’agissant de l’incompétence pour statuer sur le transfert de propriété des VRD appartenant à la SCI LE LOTUS autrement dénommée SCI LE LOTUS ou Société LE LOTUS).
Par arrêt du 09 février 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 07 novembre 2019 par la Cour d’appel de [Localité 10].
La cour d’appel de [Localité 10] a statué sur renvoi de cassation par arrêt du 12 décembre 2024.
Il est justifié de ce que M. [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci Le Lotus ou Scs Le Lotus et l’Association syndicale libre du Lotus se sont pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt du 12 décembre 2024.
Comme rappelé dans l’ordonnance du 17 septembre 2021, il résulte de la lecture du
compromis de vente du 06 juin 2019 par lequel la SCI MARINA LOTUS, s’est engagée à vendre à [F] [Z] les parcelles [Cadastre 5] [Cadastre 1] et [Cadastre 5] [Cadastre 2] sises à PUNAAUIA (voisines de la résidence du [9]), que la SCI LOTUS s’est engagée à consentir à l’acquéreur le droit d’utiliser les VRD de la Résidence du [9], sous réserve d’adhérer à l’ASL des propriétaires du lotissement LOTUS et de supporter les charges communes.
Il en résulte que la question de la propriété des VRD, sur laquelle s’est prononcé le jugement du 30 mai 2018, confirmé par l’arrêt du 07 novembre 2019, cassé par l’arrêt de la cour de cassation du 09 février 2022, puis confirmé par l’arrêt du 12 décembre 2024, lui-même frappé d’un pourvoi, est effectivement une question d’importance dans la présente affaire, et il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente affaire jusqu’à ce que la cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé par M. [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci Le Lotus ou Scs Le Lotus et l’Association syndicale libre du Lotus, dont il est justifié.
Le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christine LAMOTHE, Vice-président au Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, juge de la mise en état,
— ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 12 décembre 2024,
— RÉSERVONS le surplus des demandes des parties et les dépens,
— RAPPELONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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