Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 22 avril 2024, n° 24/01517
TJ Bobigny 22 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que Madame [W] [J] [V] était tenue de payer les charges, n'ayant pas contesté la décision de l'assemblée générale, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais de recouvrement de créance

    La cour a estimé que les frais d'inscription d'hypothèque étaient justifiés et imputables à Madame [W] [J] [V].

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a rejeté la demande, considérant que le syndicat n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice indépendant du retard.

  • Accepté
    Frais exposés pour le recouvrement de la créance

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Madame [W] [J] [V] à rembourser les frais exposés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 22 avr. 2024, n° 24/01517
Numéro(s) : 24/01517
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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