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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 févr. 2025, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2J
[U] [Z]
C/
[F] [Y] [T], [E] [B]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z]
née le 08 Décembre 1952 à [Localité 6] (33)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS :
Madame [F] [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Indiquant avoir loué à Mme [F] [Y] [T] par contrat du 5 septembre 2013 une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], par acte introductif d’instance en date du 1er octobre 2024 Mme [U] [Z] a fait assigner Mme [F] [Y] [T] ainsi que M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail acquise à la date du 23 juin 2024, et obtenir l’expulsion de Mme [F] [Y] [T], occupante sans droit ni titre et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier si besoin est, l’autorisation de séquestrer tous les biens meublants se trouvant dans le logement dans un garde meuble de son choix et ce aux frais de Mme [F] [Y] [T], ainsi que la condamnation de Mme [F] [Y] [T] au paiement :
— d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 4.672,45 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges au 22 avril 2024 échus avec intérêts légaux à compter du commandement,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 22 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité indexée comme le loyer,
— d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement et la lettre de notification au préfet.
Elle y conclut en outre au rejet de toute demande de délai.
Mme [U] [Z], représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 20 décembre 2024, en actualisant sa créance à la somme de 6.152 euros au 30 novembre 2024.
Mme [F] [Y] [T] et M. [E] [B], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Motifs de l’ordonnance
Sur l’absence des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement cité et en application de l’article 472 du [7] de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [F] [Y] [T] et M. [E] [B] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 octobre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 23 avril 2024.
La procédure est donc régulière et l’action en constat de la résiliation du bail recevable au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de Mme [U] [Z]
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits propres au succès de sa prétention.
En l’espèce Mme [U] [Z] allègue un bail signé entre elle, en qualité de bailleresse, et Mme [F] [Y] [T], en qualité de locataire.
Cependant, le bail dont elle produit une copie ne comporte pas la signature de Mme [F] [Y] [T].
Par conséquent, en l’absence de signature de la défenderesse à laquelle cet acte est opposé, Mme [U] [Z] ne prouve pas le contrat avec l’évidence nécessaire devant le juge des référés et par suite ne démontre pas avec l’évidence nécessaire l’obligation au paiement et l’existence de la clause contractuelle sur laquelle repose la délivrance du commandement de payer.
Dans ces circonstances, les demandes présentées au juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peuvent prospérer et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Déboutée en ses demandes, Mme [U] [Z] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes de Mme [U] [Z] ;
CONDAMNONS Mme [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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