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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 15 déc. 2025, n° 23/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
15 décembre 2025
RÔLE : N° RG 23/02845 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4EA
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
[L] [U]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Capucine VAN ROBAYS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Capucine VAN ROBAYS
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 28 février 1960 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LE BARS, substitué et plaidant à l’audience par Me VAN ROBAYS, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 03 mai 1988 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant à l’audience par Me BELUCH, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Suivant compromis du 18 février 2021, M. [V] [H] a vendu à M. [L] [U] son autorisation de stationnement de taxi n°7 sur la commune de [Localité 5], pour un prix de 120 000 euros.
M. [L] [U] a payé les sommes de 10 000, 50 000 et 1 000 euros les 10 février et 16 juin 2021 ainsi que le 14 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, M. [V] [H] a mis en demeure M. [L] [U] de payer le solde du prix à savoir 60 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, M. [V] [H] a fait citer M. [L] [U] devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103, 1217, 1223, 1353, 1582 et 1583 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il demande à la juridiction de :
— condamner M. [U] lui payer la somme de :
— 59 000 euros au titre du solde du prix de vente,
— 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [U] de ses prétentions,
— condamner M. [U] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que M. [U] a gravement manqué à ses obligations, en ne réglant pas le solde du prix convenu entre eux au titre de la cession de son autorisation de stationnement de taxi n°7. Il s’oppose à la demande en diminution du prix de vente dès lors que l’inexécution de ses obligations n’est pas démontrée. Il ajoute que M. [L] [U] ne l’a jamais mis en demeure relativement à un manquement de sa part.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil et suivants, L 3121-1 du code des transports, M [L] [U] demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— ordonner une réduction du prix de vente de l’autorisation de stationnement de taxi n°7 sur la commune de [Localité 5] d’un montant de 59 000 euros,
— débouter M. [L] [H] de ses prétentions,
— à titre subsidiaire :
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre des prestations de transport médical effectuées par M. [U] mais non réglées par la CPAM en raison du retard dans l’obtention de l’agrément,
— ordonner la compensation entre les sommes revendiquées par M. [H] et celle due par M. [H] à M. [U] ;
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [H] à payer à M.[U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le compromis de vente a été conclu avec des conditions devant être réalisées dans le délai de trois mois, de sorte que celles-ci ayant été réalisées dans un délai de six mois, M. [V] [H] a manqué à son obligation principale de transfert de propriété. Il explique que le retard dans ce transfert effectif de l’autorisation de stationnement n°7, du à une saisie à l’encontre de M. [V] [H], l’a privé de la possibilité d’exercer son activité de taxi dans des conditions normales. Il ajoute que ce retard ne lui a pas permis d’obtenir l’agrément CPAM indispensable pour bénéficier du paiement par cet organisme des transports sanitaires. Il justifie l’absence de mise en demeure par un accord tacite avec M. [V] [H] pour un abaissement du prix à 61 000 euros compte tenu de l’exécution seulement partielle des obligations de ce dernier. A défaut, et à titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation de son préjudice du fait de l’obligation imparfaitement exécutée par M. [V] [H].
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025 avec effet différé au 6 octobre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En vertu de l’article 1217 du code civil “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Par application de l’article 1219 du code civil “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
Aux termes de l’article 1221 du code civil “En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un compromis a été signé le 18 février 2021 entre les parties aux termes duquel M. [V] [H] a vendu à M. [L] [U], pour un montant de 120 000 euros, une autorisation de stationnement de taxi n°7 sur la commune de [Localité 5].
L’acte stipule que “la vente sera effectuée dans les conditions prévues par la loi et ses décrets d’application. Elle sera effective après obtention :
— Du prêt auprès d’un organisme bancaire,
— De l’accord de la mairie de la commune concernée,
— De l’acceptation d’intégration du précédent centre de groupement Taxi du vendeur,
— Du transfert des équipements spéciaux du vendeur et nécessaires à un taxi (Taximètre Lumineux, Plaque) à l’acheteur.
Si dans un délai de trois mois à compter de ce jour, la transaction ne peut s’effectuer pour une des raisons que celle de l’obtention des accords ci-dessus précisés, le présent compromis deviendra caduc. (…) Si la transaction ne peut s’effectuer pour une raison administrative prévues par les présentes, les deux parties se réservent le droit d’annuler purement et simplement le dit compromis sans aucun préjudice pour quelque partie que ce soit et sans que l’autre partie ne puisse s’y opposer. L’acheteur verse ce jour au vendeur, un virement de réservation d’un montant de 10 000 euros qui viendra en déduction du prix de vente.”
Ainsi, le 15 mars 2021, M. [V] [H] a sollicité de la commune de [Localité 5], la possibilité de céder son autorisation de stationnement à la Sasu Taxi [U] représentée par M. [L] [U].
Le 6 juillet 2021, le comité consultatif des taxis de la commune de [Localité 5] a donné un avis consultatif positif à cette demande de cession au profit de la société Taxi [U], sous réserve cependant “ de la réception des pièces complémentaires au dossier déposé, sollicitées par le service municipal de la Réglementation Administrative”.
Par arrêté municipal du 15 novembre 2021, il a été prononcé le retrait de l’autorisation de stationnement de M. [H] au visa de la saisie d’autorisation de stationnement établie par commissaire de justice le 7 juillet 2021, de sa mainlevée le 4 novembre 2021, des documents administratifs transmis par la Sasu ‘Taxi [U]” et du fait que rien ne s’opposait désormais à la cession de l’autorisation de stationnement n°7.
Il est aussi établi que par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, l’Urssaf Provence Alpes Côtes d’Azur a fait procéder à une saisie attribution de créances entre les mains de M. [L] [U] s’agissant des sommes dont il serait personnellement tenu envers M. [V] [H], M. [L] [U] ayant déclaré à cette occasion n’être redevable d’aucune somme envers lui.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accord est intervenu entre les parties pour la cession de l’autorisation de stationnement n°7 de M. [V] [H] au profit de M. [L] [U]. L’acte stipule qu’il sera effectif après obtention notamment d’une autorisation de la mairie de [Localité 5]. Il est précisé que passé le délai de trois mois, la caducité de l’acte est encourue si la transaction ne peut s’effectuer pour une des raisons que celle de l’obtention des accords ci-dessus précisés, ce qui est une formule maladroite ne permettant pas de déduire que l’obtention de l’accord de la Mairie devait intervenir dans le délai de trois, et qu’au delà l’acte était caduque, caducité qui n’est pas ailleurs pas sollicitée par les parties.
De plus, il résulte des termes de l’arrêté municipal du 15 novembre 2021 portant retrait de l’autorisation de stationnement n°7, que les conditions légales pour que M. [V] [H] puisse présenter un successeur, dépendaient notamment de la main levée d’une saisie dont il faisait l’objet, mais aussi des documents administratifs transmis par la sasu “Taxi [U]”, de sorte qu’il ne peut être imputé un retard à M. [V] [H] et ainsi un manquement à ses obligations justifiant une réduction du prix. Il ne peut, pour les même raisons tenant à l’absence de faute démontrée, être fait droit à la demande subsidiaire formulée par M. [L] [U] en condamnation de M. [V] [H] à des dommages et intérêts du fait du préjudice généré par le retard de la délivrance de l’autorisation de stationnement en lien avec les remboursements de la CPAM.
En conséquence, compte tenu de la demande de M. [V] [H] en exécution par M. [L] [U] de ses obligations contractuelles, et faute pour ce dernier d’établir un manquement de M. [V] [H] à ses obligations, il y a lieu de condamner M. [L] [U] à payer à M. [V] [H] la somme de 59 000 euros au titre du solde du prix de vente.
Les demandes de M. [L] [U] en réduction du prix et en condamnation de M. [V] [H] à des dommages et intérêts seront rejetées.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de M. [V] [H] en condamnation de M. [L] [U] pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [H] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que M. [L] [U] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à M. [V] [H] la somme de 59 000 euros au titre du solde du prix de vente de l’autorisation de stationnement de taxi n°7 sise sur la commune de [Localité 5],
REJETTE la demande de M. [L] [U] en réduction du prix de vente de l’autorisation de stationnement n°7 sur la commune de [Localité 5],
REJETTE la demande de M. [L] [U] en condamnation de M. [V] [H] à la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi,
REJETTE la demande de M. [V] [H] en condamnation de M. [L] [U] au titre de la résistance abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à M. [V] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [U] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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