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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 déc. 2024, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] ( [ 13 ] ), Société [ 11 ], CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Décembre 2024 Minute n° 24/219
N° RG 23/00252 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3FH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-président, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [J]
né le 12 Septembre 1967 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [E] épouse [J]
née le 02 Novembre 1977 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [4] ([13]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 17 août 2023, la [7] a déclaré Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 11 octobre 2023.
Par courrier en date du 18 octobre 2023, Monsieur et Madame [J] ont contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification des dettes suivantes :
la dette [10], indiquée dans l’état détaillé à hauteur de 6 581,10 euros, alors qu’elle serait en réalité de 3 581,10 euros,la dette [9], retenue par la commission pour un montant de 37,65 euros, alors qu’elle s’élèverait à 49,65 euros,la dette [4] dont le montant retenu est de 34,30 euros alors qu’il serait de 266,40 euros,deux amendes de 375 euros et 180 euros ne figurant pas dans l’état détaillé,la dette en recouvrement pour les ordures ménagères pour la [8] [Localité 6] [Localité 21] d’un montant de 167,99 euros (SELARL [3] [Localité 17]) non retenu dans l’état détaillé.
Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 31 mai 2024 à la diligence du greffe.
À l’audience, Monsieur et Madame [J] étaient présents en personne.
Ils ont indiqué que leur dette [15] s’élevait à 1 948,98 euros et leur dette [14] d’électricité à 1 948,90 euros lors de la résiliation des contrats au mois de juin 2023, alors qu’il leur était réclamé des sommes différentes.
Ils ont admis que les amendes pécuniaires devaient être exclues du plan et ne se sont plus opposés au montant réclamé par [9].
Ils ont précisé s’être acquittés de la dette s’élevant à 252,30 euros.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour attraire à la procédure la [18] [Localité 6].
Lors de l’audience de renvoi du 18 octobre 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] ont comparu en personne.
Ils ont fait état d’une nouvelle dette [12], ayant reçu un courrier [16] en date du 28 août 2024.
Ils n’ont plus souhaité inclure dans la procédure de dette de la trésorerie de [Localité 6] et précisé qu’il n’y avait plus de dette DIRECT ASSURANCE.
Aucun créancier n’a comparu.
Par courrier enregistré au greffe le 12 juin 2024, le service de gestion comptable de [Localité 6] a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 301,41 euros et comprenait les ordures ménagères ainsi que l’eau/assainissement.
Aucun autre créancier ne s’est manifesté.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier en date du 18 octobre 2023 mais la copie de l’enveloppe du recours n’a pas été transmise au tribunal, ne permettant pas ainsi de connaître la date de dépôt du courrier pour l’expédition.
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité et débiteur, leur recevabilité sera présumée.
Ils seront donc déclarés recevables en leur demande de vérification de créances.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
L’article 15 du même code énonce que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Il ressort des pièces de la procédure que les débiteurs ont contesté certaines de leurs dettes, avant de revenir sur leurs positions, et invoqué de nouvelles dettes lors des deux audiences devant le tribunal.
Au regard des déclarations des débiteurs et de leur dossier, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur les demandes relatives à la validité des créances, compte tenu notamment de l’absence de justificatifs des sommes évoquées.
De surcroit, Monsieur et Madame [J] souhaitent ajouter une nouvelle dette au dossier, à l’égard de la société [12].
Or ce créancier n’a pas été attrait à la procédure.
Aussi il convient de prononcer la réouverture des débats afin de permettre aux débiteurs de préciser pour chaque dette, s’ils entendent maintenir leur contestation, le cas échéant le montant qu’ils entendent voir retenir, avec les pièces justificatives au soutien de leurs allégations, et ce à la date de l’audience de renvoi, et dans le respect du principe du contradictoire, en convoquant la société [12] pour qu’elle ait connaissance des moyens soulevés par les débiteurs et qu’elle soit en mesure d’y répliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les débiteurs à produire une liste actualisée des créances contestées, le montant de chaque dette également actualisé avec production des pièces justificatives ;
RENVOIE l’affaire à l’audience près le tribunal judiciaire de Nancy qui se tiendra le :
31/01/2025 à 8h45 ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes, frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière
La greffière La vice-présidente
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