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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL AB-JURIS,
1 exp Me Jean-michel ADAM,
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00109 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2IN
Minute N° 25/189
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
S.C.I. SCI IJAKK immatriculé au registre du commerce ANTIBES sous le numéro 489 370 411, dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
Représenté par la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat posyulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’ADRET, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est sis C/° FONCIA AD IMMOBILIER – [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 25 avril 2019 par la première chambre du tribunal de grande instance de Grasse, le jugement rectificative du 1er août 2019 et d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 26 avril 2022, signifié à partie le 29 juillet 2022, devenu définitif en vertu d’un certificat de non pourvoi délivré par le greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 2022, la SCI IJAKK a fait délivrer à [Z] [Y] par acte de la SELARL Anne [W], commissaire de justice à Chateauneuf de Grasse, du 18 mars 2024, un commandement de payer la somme de 14 671,55 €, arrêtée au 30 janvier 2024, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur le territoire de la commune de Grasse, dans un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 13], cadastré section [Cadastre 11], à savoir :
— le lot n° 710 consistant dans un garage situé au sous-sol du bâtiment A, escalier 4 et les 13/13.831èmes de la propriété du sol et des parties générales communes ;
— le lot numéro 773 consistant dans une cave située au 2e sous-sol du bâtiment A et les 3/13.831èmes de la propriété du sol et des parties générales communes ;
— le lot n° 837 consistant dans un appartement situé au 3e étage du bâtiment A escalier 1 à droite et les 54/13.831èmes de la propriété du sol et des parties générales communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’ [Localité 8] le 13 mai 2024 Volume 2024 S n° 86.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 15 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [Z] [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 26 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 11 juillet 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 27 février 2025, a validé la procédure de saisie immobilière, mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant et ordonné, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 19 juin 2025, sur la mise à prix fixé dans le cahier des conditions de vente.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Le créancier poursuivant a notifié le 3 juin 2025 au greffe et déposé des conclusions de désistement de la procédure de saisie immobilière. Il demande au juge de l’exécution de constater qu’il n’entend pas requérir la vente forcée fixer, prononcé en tant que de besoin la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et de condamner la partie saisie aux dépens et frais de saisie immobilière dont il s’est déjà acquitté.
Il précise que les parties se sont rapprochées et que [Z] [Y] a procédé au paiement de sa créance en principal et intérêts.
Ce dernier, qui a constitué avocat, n’a pas conclu
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que le créancier poursuivant se désiste de la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu à un jugement d’orientation, motif pris du paiement de sa créance en principal, intérêts et frais, qui n’entend pas en conséquence requérir la vente forcée des biens saisis ordonnée par ce jugement.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la partie saisie à procéder au paiement de l’intégralité de la dette postérieurement au jugement d’orientation. Au demeurant, elle a réglé d’ores et déjà des frais de procédure.
Par sa carence, elle a contraint la SCI IJAKK à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la SCI IJAKK se désiste de la procédure de saisie immobilière et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de Grasse, dans un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 13], cadastré section [Cadastre 10] n° [Cadastre 4], à savoir :
— le lot n° 710 consistant dans un garage situé au sous-sol du bâtiment A, escalier 4 et les 13/13.831èmes de la propriété du sol et des parties générales communes ;
— le lot numéro 773 consistant dans une cave située au 2e sous-sol du bâtiment A et les 3/13.831èmes de la propriété du sol et des parties générales communes ;
— le lot n° 837 consistant dans un appartement situé au 3e étage du bâtiment A escalier 1 à droite et les 54/13.831èmes de la propriété du sol et des parties générales communes, appartenant à [Z] [Y] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la SCI IJAKK, par acte de la SELARL Anne [W] commissaire de justice à Chateauneuf de Grasse, du 18 mars 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’ Antibes le 13 mai 2024 Volume 2024 S numéro 86 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne [Z] [Y] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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