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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/06/2025
La copie exécutoire à : Me Etienne CHAPOULIE (case)
La copie authentique à : Me Arcus USANG (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00174
EN DATE DU : 23 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE4K
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 juin 2025
DEMANDERESSE -
— S.C.I. L&M
inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°9536 C, n°tahiti 339242
dont le siège social est sis à [Adresse 7]
prise en la personne de son gérant, M. [X] [C] [L]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— S.A.R.L. CAROUSEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de sa gérante, Mme [A] [B]
— Monsieur [G] [U] [B]
né le 20 Juin 1969 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
— Madame [Y] [E] [N] [D] épouse [B]
née le 04 Janvier 1968 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
— Madame [A] [F] [R] [B]
née le 02 Juillet 1998 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Baux professionnels – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion (5BB) – Sans procédure particulière
Par assignation du 24 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 30 janvier 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00016 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE4K
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2017, la S.C.I L&M a donné à bail commercial à la S.A.R.L CAROUSEL un local situé à [Adresse 8]. Ledit bail, d’une durée de 9 ans révisable par période triénalle à compter du 1er décembre 2017, prévoit un loyer mensuel de 350.000 XPF charges comprises.
Par requête déposée au greffe le 30 janvier 2025 et signifiée à personne le 24 janvier 2025, la S.C.I L&M sollicite du juge des référés :
De constater la résolution du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant parties aux torts de la S.A.R.L CAROUSEL ; Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L CAROUSEL et de toutes personnes de son chef dans les lieux loués à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard, avec le concours de la force publique ;Condamner la S.A.R.L CAROUSEL à payer à la S.C.I L&M la somme provisionnelle de :2.800.000 XPF au titre des 8 loyers et charges impayés ;280.000 XPF au titre des 10% de majoration de clause pénale prévue au bail ; 400.000 XPF par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux ;350.000 XPF au titre des frais irrépétiblesCondamner les cautions, Monsieur [G] [U] [B], Madame [Y] [E] [N] [B], Madame [A] [F] [R] [B], en leur qualité de cautions solidaires de la S.A.R.L CAROUSEL, à payer par provision les sommes dues par la société cautionnée :2.800.000 XPF au titre des 8 loyers et charges impayés ;280.000 XPF au titre des 10% de majoration de clause pénale prévue au bail ; 400.000 XPF par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux ;350.000 XPF au titre des frais irrépétiblesCondamner la S.A.R.L CAROUSEL et les consorts [B] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions des 17 mars 2025 et 19 mai 2025, la S.C.I L&M fait valoir que la S.A.R.L CAROUSEL s’est trouvée défaillante dans le paiement des loyers, de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 19 octobre 2024. La société preneuse n’a procédé à aucun versement dans le délai imparti.
Par conclusions récapitulatives du 28 avril 2025 auxquelles il est référé, la S.A.R.L CAROUSEL et les consorts [B] sollicitent du juge, à titre principal, de :
Prononcer la nullité de la procédure, Juger la demande de la S.C.I L&M irrecevable, La renvoyer à mieux se pourvoir.A titre subsidiaire, il est demandé de :
Se déclarer incompétent pour en connaître au profit du juge du fond, Débouter la S.C.I L&M de toutes ses demandes fins et conclusions tant à l’égard de la S.A.R.L CAROUSEL que des cautions,Condamner la S.C.I L&M au paiement de la somme de 180.800 CPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au profit de la S.A.R.L CAROUSEL et de [G] [B], [Y] [B] et [A] [B], ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARLU CHAPOULIE. Appelée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes des articles 18 2° et 18 3° du code de procédure civile de la Polynésie française, la requête introductive d’instance déposée par une personne physique ou morale soumise à une formalité d’immatriculation doit notamment contenir, à peine de nullité, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement, ainsi qu’un extrait du registre de commerce.
Selon les articles 43 et 44 du même code, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il est constaté que le K-bis recto verso versé aux débats par la requérante est complet.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de la S.A.R.L CAROUSEL tendant à prononcer la nullité, et l’irrecevabilité de la requête.
Sur le fond du référé :
En vertu de l’article L145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contestable, et au demeurant pas contesté, que le bail litigieux à d’ores et déjà été rompu puisque le preneur a quitté le local litigieux, un état des lieux de sortie ayant été conjointement réalisé le 31 mars 2025.
S’agissant du surplus des demandes relatives à l’allocation d’indemnités provisionnelles, les parties s’opposent sur l’existence même de leurs obligations respectives : s’il est établi que la locataire n’a pas procédé au paiement de loyer, il est versé aux débats des éléments, dont notamment un rapport d’expertise contradictoire, et de nombreux courriers, mettant en cause le respect de ses obligations par le bailleur.
En l’état de ces éléments contradictoires, qui ne présentent pas l’évidence requise, il n’y a pas lieu de retenir la compétence de la juridiction des référés.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnations au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la requête présentée par la S.C.I L&M ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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