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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17 Mars 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00112 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BWLF
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Me OliviaOLMET DAAGE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [U], audiencière de la [13] munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 17 Mars 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2022, Monsieur [K] [L], salarié de la SAS [14], a établi puis adressé à la [9], ci-après dénommée la [12], une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « rupture coiffe gauche et droite ».
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2022 par le Docteur [V] mentionnait : « rupture coiffe épaule droite et gauche (opérées), travail chauffeur livreur depuis 1998 – demande reconnaissance maladie professionnelle ».
Cette maladie a été prise en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 28 novembre 2022.
Par courrier du 15 février 2023, la [12] a notifié à la SAS [14], employeur de Monsieur [K] [L], la fixation de son taux d’incapacité permanente à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 29 novembre 2022.
La SAS [14] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle, par décision du 10 août 2023, a confirmé le taux fixé.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 septembre 2023, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 7 mai 2024, la présente juridiction a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, a ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [L], expertise confiée au Docteur [R] [G], et a dit que l’affaire serait rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise et a réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SAS [15] était absente. Son conseil a transmis à la présente juridiction un message électronique le 12 mars 2025, dont elle a adressé copie à la Caisse, conformément aux dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, indiquant que la SAS [14] s’en rapportait dans ce dossier, suite au rapport de l’expert.
La [12], représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir en date du 10 mars 2025, se rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger que l’existence d’un préjudice professionnel justifiant l’octroi d’un taux professionnel de 2 % est établie,
— rejeter la demande de la SAS [14] tendant à la réduction du taux d’IPP à 0 %,
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente strictement médical de 8 % est justement évalué,
— en conséquence, dire et juger opposable et bien fondé à l’égard de la SAS [14] le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [K] [L] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 28 juin 2020.
Au soutien de ses prétentions, la [12] fait valoir que Monsieur [K] [L] a été déclaré inapte par la médecine du travail au 28 novembre 2022 et a été licencié pour inaptitude professionnelle le 6 janvier 2023, sans possibilité de reclassement. S’agissant du taux médical, elle indique que Monsieur [K] [L] est droitier et est atteint d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite. Le médecin conseil de la [11] a qualifié la limitation des mouvements de l’épaule dominant de très légère, ce qui, selon elle, justifie le taux de 8 %, en l’absence d’état antérieur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [L] dans les rapports Caisse-Employeur
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 2 % pour le taux professionnel a été attribué à Monsieur [K] [L] à compter du 29 novembre 2022 du fait de sa maladie professionnelle. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, de son côté, la SAS [14] a versé aux débats un rapport détaillé et motivé établi à sa demande par le docteur [B]. Ce médecin indiquait que l’imagerie avait mis en évidence un conflit sous acromial en rapport avec une arthroptahie acromioclaviculaire, que ce conflit sous acromial était donc d’origine dégénérative, qu’il influait sur les mobilités de l’épaule, et qu’il ne pouvait être assimilé à un état antérieur muet.
L’expert a considéré que le médecin conseil avait évalué correctement le taux médical et que si Monsieur [K] [L] souffrait d’un état antérieur, à savoir d’une arthropathie acromioclaviculaire, la maladie professionnelle a été sans influence sur cet état antérieur ni en aggravation.
Il convient de constater que les conclusions de l’expert sont claires et dénuées d’ambigüité, de sorte que la SAS [14], qui n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expertise médicale, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 », soit la [8].
Le 5° de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [14], à l’exception des frais d’expertise, lesquels resteront à la charge de la [6].
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la décision rendue, l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [14] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la [7] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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