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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4ZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [R]
née le 22 Mars 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 24 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ;Madame [N] [R], dûment avisée, représentée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;
Vu le refus écrit de Madame [R] de se présenter à l’audience reçu par mail au greffe le 03/03/25 “refuse de m’y rendre”
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
La décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement.
En application des articles L6143-7, D6143-34 et D6143-35 du code de la Santé publique, le Directeur de l’établissement hospitalier peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction ; la délégation doit mentionner le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués et éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation ; les délégations sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
En l’espèce, Madame [N] [R] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en procédure d’urgence par décision de de "Monsieur [M]" , agissant sur délégation du Directeur de l’hôpital d'[Localité 7] en tant que directeur adjoint du 24 février 2025 ; que par décision 27 février 2025 de "Monsieur [M]" cette hospitalisation a été maintenue ; par requête du 28 février 2025, "Monsieur [M]" sollicite le maintien de l’hospitalisation;
L’identification de l’auteur d’un acte administratif est réalisée par la mention de ses noms et prénoms ; à défaut, cette information peut être supplée par des éléments extrinsèques à l’acte (1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-16.363) ; en l’espèce, l’absence de mention du prénom du signataire de la décision de maintien de l’hospitalisation et de la requête saisissant le magistrat du siège peut être aisément supplée par la décision de délégation du Directeur de l’établissement du 3 octobre 2024 qui désigne de manière précise Monsieur [D] [M], en sa qualité de directeur adjoint pour la signature des décision en matière de soins psychiatriques, en cas d’empêchement de Madame [T] [I] ; que l’apposition de sa signature sur les-dits actes présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que par ailleurs, la publication des décisions de délégation de signature du Directeur de l’établissement est assurée par l’affichage des décisions dans les bâtiments administratifs d'[Localité 7] et de [Localité 6] et dans le Bureau des entrées de l’hôpital d'[Localité 7].
Ainsi, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire de la décision d’admission et de maintien de l’hospitalisation de Madame [N] [R]et de la requête saisissant le magistrat du siège ne sont pas fondés et seront écartés ;
En application de l’article L3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques ;
Il est en l’espèce justifié que le préfet a été avisé de la décision d’admission de Madame [N] [R]par courrier du 24 février 2025 à destination de l’ARS ; en conséquence, le moyen tiré du défaut de transmission de la décision d’admission au préfet n’est pas fondé et sera rejeté;
Sur le fond
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Par ailleurs, en cas d’urgence, l’article L3212-3 du Code de la Santé publique permet au Directeur de prononcer l’admission en soins psychiatriques au vu d’une seul certificat médical lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Madame [N] [R] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [W] en date du 24 février 2025 faisant état de : “Délire de persécution intense, hallucinations acoustico-verbales, sentiment de danger imminent et angoisse massive.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [Y] en date du 27 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 février 2025 le docteur [K] [F] indique: “L’examen psychiatriquc ce jour, objective la recrudescence d’un syndrome délirant de thématique persécutoires de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, dans un contexte de mésobservance d’un traitement psychotrope prescrit pour un trouble psychiatrique chronique.
Le comportement est plus adapté’ en service où la patiente dit se sentir en sécurité. Elle n’élabore aucune critique des idées délirantes auxquelles elle adhère complétement avec une participation anxieusc congruente toujours présente. Compte tenu, de l’absence d’insight de la patiente et de la nécessité de prendre en charge ses troubles, la mesure de soins sans consentement est à maintenir sous forme d’une hospitalisation à temps complet.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [N] [R] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et notamment du certificat médical initial que Madame [N] [R]a été admise en soins psychiatriques suite à l’observation de troubles du comportement tels que délire de persécution intense, hallucinations acoustico-verbales, sentiment de danger imminent et angoisse massive ; qu’il se déduit de ces mentions et des autres certificats médicaux que l’intéressée ressentait un fort sentiment d’insécurité en raison de ses troubles qualifié de “sentiment de danger imminent”, d’important envahissement anxieux” permettant de caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’il est en effet précisé que l’intéressée a une mauvaise connaissance de ses troubles qui sont appararus dans un contexte de mauvaise observance de son traitement médical ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 7] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Mars 2025
Le Greffier
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