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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 mars 2026, n° 23/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance ACM IARD, S.A. ALLIANZ VIE ( intervenante volontaire ), S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2026
N° RG 23/01442 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFY2
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [J], [G] [J], [Z] [J], [B] [J]
C/
Compagnie d’assurance ACM IARD, S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ IARD, Etablissement CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
S.A. ALLIANZ VIE (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
représentées par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2009, Mme [C] [X] épouse [J], âgée de 39 ans, a été victime d’un accident de la circulation qui a engendré des lésions cérébrales, un traumatisme dentaire, un hématome contusionnel à la fesse gauche ainsi que des troubles psychologiques liés aux séquelles neurocognitives.
Son état a été consolidé le 6 octobre 2012.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a indemnisé son préjudice.
Le 21 janvier 2019, alors qu’elle était âgée de 48 ans, Mme [J] a été victime d’un nouvel accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [P] [I] et assuré auprès de la société Assurance crédit mutuel du Nord (ACM Iard).
Par ordonnance du 25 août 20121, le juge des référés de Nanterre a désigné le docteur [E] [Y] en qualité d’expert.
Cette dernière, qui s’est adjoint l’avis d’un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [D], a procédé à déposé son rapport le 11 avril 2022 en concluant ainsi que suit :
— blessures subies :
* céphalées,
* une rectitude du rachis cervical de profil avec discopathie avec pincement discal et de l’uncarthrose (becs osseux) sur C5-C6 sans rétrécissement foraminal significatif,
* douleurs et contusions du membre supérieur droit,
* lombalgies,
* un hématome de la fesse droite descendant sur la cuisse,
* symptômes évocateurs d’un syndrome de stress post-traumatique,
— état antérieur :
Les lésions physiques sont sans incidence sur l’évaluation des préjudices actuels,
Seuls les dommages psychologiques, évalués à 4% lors du rapport évaluant les dommages de ce premier accident, ont fait l’objet de discussions médico-légales avec les psychiatres présents lors de l’expertise,
La part imputable à l’état antérieur a bien été considérée lors des discussions au regard de la part imputable au fait dommageable et n’a pas à être remise en question après dires,
Sur le plan physique, on retiendra comme imputables en relation directe et certaine la névralgie cervico-brachiale persistante à droite et les douleurs psychosomatiques générales sans imputabilité en aggravation après la date de consolidation,
— examen médical : symptomatologie essentiellement douloureuse de type neuropathiques et fibromyalgiques avec névralgie cervico brachial, sans limitation ostéo articulaire mais avec un retentissement fonctionnel en position couchée car elle ne peut pas s’allonger à plat dos,
— date de consolidation : 03/09/2020,
— assistance par tierce personne : aide humaine non spécifique,
* 2h par jour du 21 au 23 janvier 2019,
* 1h par jour du 24 janvier au 10 mai 2019,
* 3h par semaine du 11 mai 2019 au 3 septembre 2020,
* 1h par semaine de manière pérenne,
— DFT :
* DFTP à 50 % du 21 au 23 janvier 2019,
* DFTP à 25 % du 24 janvier 2019 au 10 mai 2019,
* DFTP à 10 % du 11 mai au 20 juin 2019,
* DFTP à 25% du 25 juin au 3 septembre 2020,
— DFP : 13 %, soit :
* 5 % pour le dommage somatique avec la névralgie cervico-brachiale et les douleurs psychosomatiques et neuropathiques permanentes,
* 8 % pour le dommage psychologique avec installation d’une dépression,
— incidence professionnelle :
Les arrêts de travail sont directement imputables à l’accident du 21 janvier 2019 et par voie de conséquence le licenciement du 06/12/2021, a été motivé par les absences prolongées.
L’état dépressif actuel et les douleurs psychosomatiques seront des facteurs limitants, mais n’entraînant pas d’incapacités totales, le médecin du travail ayant donné son accord pour une reprise à temps partiel, sachant que Mme [C] [J] avait déjà une réduction du temps de travail avant l’accident,
— souffrances endurées : 3/7 compte tenu de l’importance de la douleur ressentie, et du retentissement psychologique important,
— préjudice esthétique : 1/7 compte tenu du port d’un collier cervical et d’une écharpe,
— préjudice d’agrément : Mme [C] [J] n’a pas pu reprendre le tir après l’accident, les douleurs au niveau cervical et du membre supérieur droit l’empêcheront certainement de reprendre cette activité,
— préjudice sexuel : le couple signale l’absence de rapports sexuels depuis l’accident de 2019. Les douleurs somatiques peuvent avoir une incidence sur l’acte sexuel entraînant une gêne dans le positionnement d’autant que Mme [C] [J] n’arrive pas à s’allonger complètement. Les douleurs psychiques avec dépression entraient une perturbation de libido.
Au vu de ce rapport, Mme [J], son époux, M. [G] [J], ainsi que ses fils, M. [Z] [J] et M. [B] [J], ont, par actes d’huissier des 7 et 8 février 2023, assigné la société ACM Iard devant la présente juridiction, en présence de la société anonyme Allianz Vie et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les consorts [J] demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
— juger que leur droit à indemnisation est entier,
— condamner la société ACM Iard à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* dépenses de santé : 50 euros,
* frais divers : 10 145,14 euros, dont :
— honoraires du médecin conseil : 2 450 euros,
— frais vestimentaires : 300 euros,
— frais de transport : 418,28 euros,
— tierce personne temporaire : 6 976,86 euros,
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 0 euro,
* tierce personne après consolidation : 50 035,88 euros,
* pertes de gains professionnels après consolidation : 848 535,18 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 992,80 euros,
* souffrance endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 43 000 euros,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros,
— juger que montant des indemnités allouées produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 21 septembre 2019 jusqu’au jour du jugement,
— juger, à titre subsidiaire, que les indemnités allouées produiront, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 12 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement,
— juger, à titre encore plus subsidiaire, que les indemnités offertes le 19 juillet 2022 produiront, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 31 septembre 2019 au 19 juillet 2022,
— condamner la société ACM Iard à payer à M. [G] [J] les sommes suivantes :
* préjudice moral : 5 000 euros,
* troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros,
* perte de revenu : 5 000 euros,
— condamner la société ACM Iard à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :
* préjudice moral : 3 000 euros,
* troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros,
— condamner la société ACM Iard à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes :
* préjudice moral : 3 000 euros,
* troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros,
— juger que le montant des indemnités allouées aux proches de Mme [J] produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêts au double du taux légal pour la période allant du 8 mai 2023 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif,
— condamner la société ACM Iard à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées à Mme [J] et à ses proches produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées et, subsidiairement, à hauteur des deux tiers des sommes allouées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ACM Iard aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Elodie Lasnier conformément à l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que Mme [J] est fondée à obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis à suite de l’accident survenu du 21 janvier 2019 ; qu’en outre, les proches de la victime directe sont en droit d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes ; qu’enfin, la société ACM Iard aurait dû présenter une offre d’indemnisation avant le 21 septembre 2019 de sorte que le montant des indemnités allouées produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société ACM Iard sollicite, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice et enjoindre à Mme [C] [J] de communiquer les détails de son indemnisation reçue à la suite de l’accident qu’elle a subi en 2009, poste par poste,
— subsidiairement, fixer le préjudice de Mme [J] comme suit :
* dépenses de santé : 50 euros,
* frais divers : 5 616,28 euros,
* tierce personne avant consolidation : 5 708,34 euros,
* tierce personne après consolidation : 34 524,47 euros,
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 0 euro,
* pertes de gains professionnels après consolidation : rejet et subsidiairement 45 364,12 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 565 euros,
* souffrance endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros,
* préjudice d’agrément : 0 euro,
* préjudice sexuel : 0 euro,
— débouter tant Mme [J] que ses proches de toutes leurs autres demandes, y compris la demande de doublement des intérêts et la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si le tribunal condamne la société ACM Iard au paiement d’une somme avec doublement du taux d’intérêt légal, fixer la durée de ce doublement uniquement entre la première et la deuxième offre, soit jusqu’au27 mars 2023,
— limiter la créance de la société Allianz Iard à la somme de 3 231,71euros pour les frais de santé et à celle de 97 242,48 euros pour les indemnités journalières, et rejeter ses demandes pour toute autre somme,
— statuer comme de droit sur les frais et dépens,
— en cas de condamnation à des sommes supérieures à celles offertes, faire exception au principe de l’exécution provisoire et ne pas ordonner l’exécution provisoire pour les sommes supérieures à l’offre.
Elle soutient essentiellement que l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 21 janvier 2019 doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2025, la société Allianz Vie demande de :
— recevoir la société Allianz Vie en son intervention volontaire,
— condamner la société ACM iard à lui verser, au titre de son recours subrogatoire, les sommes suivantes :
* 3 231,71 euros de prestations santé jusqu’au 4 septembre 2020,
* 3 150,04 euros pour les prestations santé depuis le 4 septembre 2020,
* 46 756,80 euros d’indemnités journalières du 23 mars 2019 jusqu’au 3 septembre 2020,
* 61 515,46 euros d’indemnités journalières du 3 septembre 2020 au 7 février 2022,
* 22 953 euros d’indemnités journalières du 8 février 2022 au 30 septembre 2022,
* 5 435 euros de rente du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023,
— réserver les rentes postérieures au 30 juin 2023,
— condamner la société ACM Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose essentiellement qu’elle est l’assureur de Mme [J] et qu’elle a versé à cette dernière, dans les suites de l’accident, diverses prestations ; qu’à la suite de la résiliation du contrat de prévoyance, le dossier invalidité a été transféré au nouveau gestionnaire Henner pour le règlement de la rente invalidité, à compter du 1er juillet 2023, étant précisé le versement s’est poursuivi directement auprès de Mme [J] qui est parfaitement en mesure de connaître les montants alloués et de chiffrer son préjudice en conséquence.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal constate que l’assignation a bien été délivrée à la société anonyme Allianz Vie, et non à la société anonyme Allianz Iard comme le soutient cette dernière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société ACM Iard, de sorte que ce dernier est impliqué dans l’accident de la circulation au sens de la loi susvisée.
Dès lors, la société ACM Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui en résultent, dans les limites ci-après définies.
Sur le préjudice de Mme [J]
Il sera relevé à titre liminaire que si la société ACM Iard demande au tribunal de surseoir à statuer et d’enjoindre à Mme [J] de communiquer les détails de l’indemnisation qu’elle a perçue à la suite du premier accident de la circulation survenu en 2009, il est relevé que la demanderesse produit le jugement du 20 novembre 2020. Les demandes sont donc sans objet et seront, comme telles, rejetées.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [J], âgée de 48 ans des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [J] sollicite la somme de 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société ACM Iard accepte cette demande.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé par la CPAM des Hauts-de-Seine que le montant de sa créance s’élève à 2 913,90 euros.
Il apparaît, en outre, que la société Allianz Vie a versé la somme de 4 054,71 euros au titre des frais médicaux.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 50 euros.
— Frais divers
Mme [J] sollicite la somme de 10 145,14 euros, dont celle de 2 450 euros au titre des honoraires du médecin conseil, celle de 300 euros au titre des frais vestimentaires, celle de 418,28 euros au titre des frais de transport et celle de 6 976,86 euros au titre de la tierce personne temporaire.
La société ACM Iard offre la somme de 5 616,28 euros, dont celle de 2 450 euros au titre des honoraires de médecin conseil, celle de 300 euros au titre du préjudice vestimentaire et celle de 418,28 euros au titre des frais de transport.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que la demande formée au titre de la tierce personne temporaire sera évaluée de manière distincte.
Aussi, au vu des pièces produites aux débats, il est justifié d’allouer à la victime la somme de 3 168,28 euros [2 450 + 300 + 418,28].
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [J] sollicite une somme de 6 976,86 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22 euros.
La société ACM Iard offre une somme de 5 708,84 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis de 1 heure par jour, puis de 3 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 752,29 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [J] la somme de 5 752,29 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [J] ne sollicite aucune une somme à ce titre.
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine a versé des indemnités journalières pour un montant total de 74 667,27 euros et la société Allianz Vie pour celui de 46 756,80 euros.
Ce préjudice n’étant constitué que des débours des tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Tierce personne après consolidation
Mme [J] demande une somme de 50 035,88 euros, sur une base horaire de 22 euros.
La société ACM Iard offre la somme de 34 524,47 euros, sur la base horaire de 18 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison d’une heure par semaine.
En tenant compte d’un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir au regard des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne, ce besoin sera dès lors calculé comme suit :
— arrérages échus de la consolidation du 3 septembre 2020 au jugement du 5 mars 2026 (2009 jours, soit 287 semaines) : 287 semaines x 18 euros = 5 166 euros,
— capitalisation à compter du jugement sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 55 ans : (1 heure x 58,85 semaines x 20 euros) x 31,646 = 37 247,34 euros.
Soit un total de 5 166 + 37 247,34 = 42 413,34 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme [C] [J] une somme de 42 413,34 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Le montant des indemnités journalières servies par la caisse, qui inclut la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), représentant 6,70 %, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements (not. 2e Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.912).
Mme [J] sollicite une somme de 848 535,18 euros, soutenant que son licenciement est imputable à l’accident survenu le 21 janvier 2019.
La société ACM Iard conclut au rejet en faisant valoir que le licenciement est imputable au 1er accident et offre, subsidiairement, la somme de 45 364,12 euros.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours que la CPAM des Hauts-de-Seine a versé les sommes suivantes :
— 74 667,27 euros au titre des indemnités journalières du 22 janvier 2019 au 27 janvier 2022,
— 8 547,11 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail du 18 janvier 2021 au 15 octobre 2022,
— 167 844,75 euros au titre des arrérages à échoir de la rente accident du travail à compter du 3 novembre 2022.
La société Allianz Vie a versé les sommes suivantes :
— 61 515,46 euros d’indemnités journalières du 3 septembre 2020 au 7 février 2022,
— 22 953 euros d’indemnités journalières du 8 février 2022 au 30 septembre 2022,
— 5 435 euros de rente du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023.
Sur ce, à la suite du premier accident survenu le 6 octobre 2009, Mme [J] avait retrouvé, à compter de 2011, un emploi en tant que commerciale au sein de la société Éditions Francis Lefebvre, qu’elle ne pouvait exercer qu’à temps partiel compte tenu des séquelles de premier accident. Si elle avait été indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, le tribunal judiciaire de Paris ne lui avait alloué aucune indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs dès lors que la victime bénéficiait d’une rémunération supérieure à celle qu’elle percevait avant l’accident.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu une imputabilité entre le licenciement et le second accident survenu le 21 janvier 2019 puisqu’il mentionne : “ Les arrêts de travail sont directement imputables à l’accident du 21 janvier 2019 et par voie de conséquence le licenciement qui a été motivé par les absences prolongées. […] Ce sont pourtant bien les arrêts successifs de travail qui ont entraîné le licenciement alors qu’elle était considérée comme apte par la médecine du travail, car au bout du compte c’est l’employeur qui a le dernier mot sur l’employabilité . Ce n’est donc pas Mme [C] [J], qui elle avait envie de reprendre son travail, d’en supporter les conséquences”.
Il se déduit de ces conclusions que le lien causal entre le licenciement de la victime et l’accident du 21 janvier 2019 est établi.
Mme [J] produit sa déclaration de revenus de 2018, année précédant son accident, dont il résulte un salaire net annuel moyen de 42 813 euros, soit 3 567,75 euros mensuels. Ce salaire, réactualisé en 2023 afin de tenir compte de l’érosion monétaire, conformément à la demande, correspond à la somme annuelle de 46 517,4, soit un salaire mensuel de 3 876,45 euros.
Dans la mesure où il est constant que la victime n’a pas retrouvé d’emploi au jour où le tribunal statue, la réparation de son préjudice doit être intégrale entre la consolidation du 3 septembre 2020 et le jugement du 5 mars 2026 (2 009 jours, soit 62 mois et 2 jours).
Au cours de cette période, elle aurait dû percevoir la somme de : (3 876,45 euros x 62 mois) + (2 jours x 3 876,45 / 30,5) = 240 594,09 euros, alors qu’il est constant qu’elle a perçu celle de 64 516,92 euros représentant le montant des salaires jusqu’à son licenciement survenu le 6 décembre 2021, ce dont il ressort un préjudice de : 240 594,09 – 64 516,92 = 176 077,17 euros.
Pour l’avenir, le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance dans la mesure où il ne ressort ni du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce de la procédure que Mme [J] serait inapte définitivement à l’exercice d’un quelconque emploi susceptible de lui procurer un gain. A défaut d’éléments plus étayés sur ce point, il doit être considéré que Mme [J] conserve une capacité résiduelle de travail lui permettant de percevoir une rémunération équivalente au salaire net moyen français, soit la somme mensuelle de 2 700 euros, si bien qu’elle subit, d’une part, une perte annuelle de 14 117,40 euros [(3 876,45 – 2 700) x 12] représentant la différence entre le salaire perçu avant l’accident et le salaire auquel elle peut désormais prétendre et, d’autre part, une perte de chance de percevoir à nouveau un salaire équivalant à sa capacité de travail, que le tribunal évalue à 50 %, soit une perte annuelle de 16 200 euros [(2 700 x 12) x 50 %].
Il en résulte une perte annuelle totale de 30 317,40 euros [14 117,40 + 16 200] représentant une somme viagère de 959 424,44 euros [30 317,40 x 31,646].
Ainsi, le préjudice s’évalue à la somme de 1 135 501,61 euros [176 077,17 + 959 424,44], dont il convient de déduire :
— les prestations servies par la CPAM des Hauts-de-Seine à compter du 3 septembre 2020 pour un montant total de 202 673,55 euros, dont 26 281,69 euros [28 169,01 – 6,70 %] euros au titre des indemnités journalières nettes de la CSG et de la CRDS, 8 547,11 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail et 167 844,75 euros au titre des arrérages à échoir de cette même rente,
— les sommes versées par la société Allianz Vie, au titre du contrat d’assurance collective de prévoyance auquel la victime a adhéré, pour un montant total de 89 903,46 euros dont 84 468,46 euros [61 515,46 + 22 953] au titre des indemnités journalières nettes de la CSG et de la CRDS, et 5 435 euros au titre de la rente invalidité jusqu’au 30 juin 2023.
Si la société Allianz Vie, dont le contrat au bénéfice de Mme [J] a été résilié le 1er juillet 2023, mentionne qu’une rente invalidité est désormais versée à la victime par la société Henner, il n’est produit aucune pièce probante en ce sens, de sorte que seules les prestations servies par cette société jusqu’à cette date seront imputées sur le préjudice de la victime.
Dès lors, il sera alloué à la victime la somme totale de 842 924,60 euros [1 135 501,61 – (202 673,55 + 89 903,46)].
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [C] [J] sollicite une somme de 40 000 euros au titre de la pénibilité.
La société ACM Iard offre une somme de 30 000 euros.
En l’espèce, si l’expert judiciaire indique qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle au titre des seules séquelles physiques, il retient que l’état dépressif actuel de Mme [J] ainsi que les douleurs psychosomatiques qu’elle présente sont des facteurs limitants.
On peut donc considérer qu’il existe une pénibilité et une fatigabilité accrues par rapport à ce qui existait avant l’accident.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 30 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [C] [J] sollicite une somme de 3 992,80 euros, sur une base journalière de 28 euros.
La société ACM Iard offre une somme de 3 565 euros, sur une base journalière de 25 euros.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’évaluation des périodes retenues en expertise.
Compte tenu de ces périodes, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par Mme [J], sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit à la somme de 3 992,80 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 992,80 euros.
— Souffrances endurées
Mme [C] [J] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société ACM Iard offre une somme de 6 000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Evaluées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [C] [J] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société ACM Iard offre une somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert fixé ce préjudice à 1/7 compte tenu du port d’un collier cervical, d’une écharpe pour l’épaule droite et de l’utilisation d’un fauteuil roulant à la sortie des urgences.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [C] [J] sollicite une somme de 43 000 euros.
La société ACM Iard offre une somme de 26 325 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13 %, en considérant :
* 5 % pour le dommage somatique avec la névralgie cervico-brachiale et les douleurs psychosomatiques et neuropathiques permanentes,
* 8 % pour le dommage psychologique avec installation d’une dépression.
La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 025 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 26 325 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [C] [J] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société ACM Iard conclut au rejet.
En l’espèce, l’expert a constaté que Mme [J] n’a pas pu reprendre le tir sportif alors qu’elle était licenciée avant l’accident.
La société ACM Iard ne conteste pas que Mme [C] [J] avait pu reprendre cette activité postérieurement au premier accident dont elle a été victime en 2009.
Il convient donc de retenir, qu’en raison des séquelles relatives au second accident, la vicitme a été contrainte d’abandonner le tir.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [C] [J] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société ACM Iard conclut au rejet.
En l’espèce, l’expert mentionne : « Le couple signale l’absence de rapport sexuel depuis l’accident de 2019, alors qu’après l’accident de 2009 est bien qu’il y ait eu une indemnisation au titre du préjudice sexuel, ils avaient retrouvé quelques années après une vie conjugale harmonieuse. Les douleurs somatiques (qu’elles n’avaient pas en 2009), peuvent avoir une incidence sur l’acte sexuel entraînant une gêne dans le positionnement d’autant que Mme [C] [J] n’arrive pas à s’allonger complètement. Les douleurs psychiques avec dépression entraînent une perturbation de libido ».
Le jugement du 20 novembre 2020 avait allouée 5 000 euros et avait pour objectif de compenser « une atteinte de la libido et quelques modifications de la sexualité en comparaison à la situation antérieure entravant une sexualité pleinement épanouie ».
Aujourd’hui, Mme [C] [J] subit une gêne dans l’acte sexuel et ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
***
En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de la délivrance de l’assignation, mais du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, et la capitalisation de ces intérêts sera prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
Sur le préjudice des proches
Sur le préjudice de M. [G] [J]
M. [G] [J] demande de condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 13 000 euros ainsi répartie :
— préjudice moral : 5 000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros.
— préjudice sexuel (intitulé par erreur perte de revenu) : 5 000 euros.
La société ACM Iard conclut au rejet de toutes les demandes.
En l’espèce, les souffrances endurées par la victime indirecte ont nécessairement exposé son conjoint à des souffrances morales qui seront réparées par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Par ailleurs, le préjudice sexuel par ricochet subi par le demandeur justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros.
En revanche, si M. [G] [J] expose que les retentissements psychologiques importants et le syndrome post-traumatique vécu par son épouse l’ont grandement affectés et le contraignent aujourd’hui à composer avec une femme qui n’est plus celle qu’il connaissait, il ne justifie pas que sa vie serait perturbée au quotidien, si bien qu’il sera débouté de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Sur le préjudice de MM. [Z] et [B] [J]
M. [Z] [J] et M. [B] [J] sollicitent chacun les sommes suivantes :
— préjudice moral : 3 000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros.
La société ACM Iard conclut au rejet des demandes.
En l’espèce, les souffrances endurées par Mme [J] ont nécessairement exposé leurs fils à des souffrances morales qui seront réparées par l’allocation, à chacun, d’une somme de 3 000 euros.
En revanche, les demandeurs ne démontrent pas qu’ils subiraient des troubles dans les conditions d’existence, de sorte que la prétention qu’ils forment à cette fin sera rejetée.
***
En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de la délivrance de l’assignation, mais du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, et la capitalisation de ces intérêts sera prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est constant que l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’il avait l’obligation de faire une offre provisionnelle au plus tard le 21 septembre 2019 et une offre définitive au plus tard le 12 septembre 2022, celui-ci ne contestant pas avoir réceptionné le rapport d’expertise le 12 avril 2022.
S’il ressort de la procédure que la société ACM Iard a formulé une offre provisionnelle le 12 juillet 2019 et une offre définitive le 19 juillet 2022, ces offres contiennent des postes de préjudice réservés ou en attente de justificatif. Or, l’assureur ne peut s’en prévaloir comme terme de la sanction sans demande spécifique de pièces formée par l’assureur dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-38 et R. 211-19 du code des assurances.
Une offre complète et suffisante ayant été pour la première fois effectuée par voie de premières conclusions le 14 septembre 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 22 septembre 2019 au 14 septembre 2023 au bénéfice de Mme [J].
En revanche, l’assureur n’est tenu de présenter une offre d’indemnisation aux victimes par ricochet que dans l’hypothèse où ces derniers lui présentent une demande en ce sens, conformément à l’article L. 211-9, alinéa 1er, du code des assurances. Or, les demandeurs ne justifient pas avoir formé une demande d’indemnisation auprès de la société ACM Iard, si bien qu’ils ne sont pas fondés à solliciter le doublement des intérêts au taux légal à leur profit. La demande qu’ils forment à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la demande de la société Allianz Vie
Selon l’article 29, 5°, de la loi du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Ces prestations sont réputées indemnitaires par la seule application de la disposition susvisée.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits aux débats que la société Allianz Vie a versé les sommes suivantes :
— 3 231,71 euros de prestations santé jusqu’au 4 septembre 2020,
— 3 150,04 euros pour les prestations santé depuis le 4 septembre 2020,
— 46 756,80 euros d’indemnités journalières du 23 mars 2019 jusqu’au 3 septembre 2020,
— 61 515,46 euros d’indemnités journalières du 3 septembre 2020 au 7 février 2022,
— 22 953 euros au titre d’indemnités journalières du 8 février 2022 au 30 septembre 2022,
— 5 435 euros au titre de la rente invalidité du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023.
Toutefois, il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire ni d’aucune autre pièce de la procédure que la victime aurait bénéficié de soins imputables postérieurement à la consolidation, de sorte que la demande en paiement de la somme de 3 150,04 euros pour les prestations santé depuis le 4 septembre 2020 n’est pas justifiée.
En outre, s’il apparaît que l’assureur a versé, avant consolidation, la somme totale de 46 756,80 euros au titre d’indemnités journalières du 23 mars 2019 au 3 septembre 2020, il résulte du rapport d’expertise que sont imputables à l’accident les périodes d’arrêt de travail du 21 janvier 2019 au 10 mai 2019 et du 21 juin 2019 à la consolidation, si bien que seule la somme de 35 029,20 euros est dûe.
En revanche, la société ACM Iard n’est pas fondée à contester l’imputabilité des indemnités journalières versées postérieurement au jour de l’expertise, soit le 27 janvier 2022, alors qu’il a été jugé plus avant que le licenciement survenu en décembre 2021 est en lien causal avec le fait dommageable.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société ACM Iard à payer à la société Allianz Vie la somme de 128 164,37 euros [3 231,71 + 35 029,20 + 61 515,46 + 22 953 + 5 435] au titre de son recours subrogatoire.
En outre, dans la mesure où la société Allianz Vie reconnaît dans ses propres conclusions que le contrat d’assurance collective au bénéfice de Mme [J] est résilié, il n’y a pas lieu de réserver les demandes relatives aux prestations servies à compter du 1er juillet 2023 ; la demande formée à cette fin sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société ACM Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Elodie Lasnier à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société ACM Iard à payer la somme de 4 000 euros à Mme [J] et celle de 2 000 euros à la société Allianz Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet et sera comme telle rejetée.
Aucune considération ne justifie d’écarter, en tout ou partie, cette exécution provisoire ; la demande formée à cette fin sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [C] [X] épouse [J] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 21 janvier 2019 est intégral ;
Condamne la société anonyme ACM Iard à payer à Mme [C] [X] épouse [J], provisions non déduites, les sommes suivantes, provisions non déduites :
— 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 3 168,28 euros au titre des frais divers ;
— 5 752,29 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 42 413,34 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 842 924,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3 992,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la société anonyme ACM Iard à payer à M. [G] [J], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la société anonyme ACM Iard à payer à M. [Z] [J], provisions non déduites, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société anonyme ACM Iard à payer à M. [B] [J], provisions non déduites, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que les indemnités allouées par le tribunal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme ACM Iard à payer à Mme [C] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14 septembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 septembre 2019 jusqu’au 14 septembre 2023 ;
Condamne la société anonyme ACM Iard à payer à la société anonyme Allianz Vie la somme de 128 164,37 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Condamne la société anonyme ACM IArd à payer à Mme [C] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme ACM IArd à payer à la société anonyme Allianz Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme ACM Iard aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Elodie Lasnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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