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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, La SAS ENTORIA |
Texte intégral
N° RG 24/00987 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS6U
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2025
N° RG 24/00987 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS6U
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [U] [I], née le 05 Mars 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [M] [H], né le 21 Novembre 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [K] [B], née le 14 Novembre 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [J] [R], né le 28 Octobre 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLO§YD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfert” autorisée par la Hign Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
et
La SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
N° RG 24/00987 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS6U
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 07 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Thomas MEULIEN – 1022
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/00987 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS6U
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 29 mars, 11 et 15 avril 2024 délivrées par Madame [U] [I] et par Monsieur [M] [H] à Madame [K] [B], Monsieur [J] [R], et la SA AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS.
La procédure a été enregistrée sous le n RG 24/00987.
Vu l’assignation en date du 14 juin 2024 délivrée par Madame [K] [B] et Monsieur [J] [R] à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La procédure a été enregistrée sous le n RG 24/01332.
Ils sollicitent la jonction de la procédure avec l’instance enregistrée sous le n RG 24/00987, et sollicitent que les opérations d’expertises soient rendues au contradictoire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 7 mars 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le n RG 24/01332 et le n RG 24/00987, a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Madame [U] [I] et par Monsieur [M] [H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, la jonction entre les procédures enregistrées sous le n RG 24/01332 et le n RG 24/00987, et sollicitent que les opérations d’expertises soit rendues au contradictoire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la jonction entre les procédures enregistrées sous le n RG 24/01332 et le n RG 24/00987, s’opposent aux demandes formulées par les consorts [L] à l’encontre de la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire, protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par les consorts [L].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Madame [K] [B] et Monsieur [J] [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la jonction entre les procédures enregistrées sous le n RG 24/01332 et le n RG 24/00987, sollicitent la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et formulent protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par les consorts [L].
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction des procédures ayant été prononcée à l’audience du 7 mars 2025, les demandes tendant à voir prononcer la jonction entre les procédures enregistrée sous le n RG 24/00987 et le n RG 24/01332 sont devenues sans objet.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS attraite dans la cause par Madame [U] [I] et par Monsieur [M] [H], démontre qu’elle est l’intermédiaire en assurance, et non l’assureur, et verse à ce titre l’extrait K-BIS l’y attestant.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard de la lettre en date du 2 décembre 2023 dressée par la société SOLIA, du diagnostic en date du 7 décembre 2023 dressé par le géologue [V], du diagnostic géotechnique établi le 8 janvier 2024, du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 11 avril 2024 attestant de la matérialité des désordres existants à ce jour afférents à la présence de fissures, de la situation conflictuelle entre les parties attestée par la déclaration de sinistre et le courrier adressé à la société AXELLIANCE CREATIVE les 14 décembre 2023 et 1er frévrier 2024 restés vains, au regard de l’aggravation des fissures attestée par les divers éléments versés au débats, et au regard des protestations et réserves formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [U] [I] et par Monsieur [M] [H] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANHY est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables d’un contrat d’assurance.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [I] et par Monsieur [M] [H], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la SAS ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 12]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 8],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le diagnostic en date du 7 décembre 2023, le diagnostic géotechnique établi le 8 janvier 2024, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 11 avril 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [U] [I] et par Monsieur [M] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [U] [I] et par Monsieur [M] [H] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [I] et par Monsieur [M] [H].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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