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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 mars 2026, n° 21/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT
Le 17 Mars 2026
N° RG 21/00086 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L75O
78A
Jugement rendu le 17 Mars 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT ET ADJUDICATAIRE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL EV1 de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, société par actions simplifiée au capital de 50.000, 00 €, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 642 032 130, dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Dominique DEMEYERE, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIE SAISIE
Monsieur, [H], [B], [X]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2] (VAL-D’OISE),
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 février 2021 publié le 26 mars 2021 volume 2021 S n°27 au service de publicité foncière de, [Localité 4] 2, le Syndicat des copropriétaires principal EV1 de l’immeuble sis, [Adresse 4] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 4] cadastré sections BC numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], consistant en deux emplacements de garage formant les lots 251 et 252 de la copropriété, et appartenant à M., [H], [B], [X].
Par exploit du 27 avril 2021 signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires principal EV1 de l’immeuble sis, [Adresse 4] a fait assigner M., [H], [B], [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 avril 2021.
Notifié le
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a, en l’absence d’enchère, déclaré le Syndicat des copropriétaires principal EV1 de l’immeuble sis, [Adresse 4] adjudicataire des biens et droits immobiliers dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de 13 600 euros.
Le jugement d’adjudication n’a pas été publié à ce jour.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2026 et à personne au débiteur saisi le 18 février 2026, le Syndicat des copropriétaires principal EV1 de l’immeuble sis, [Adresse 4] demande au juge de l’exécution de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de prorogation,
— ORDONNER la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 février 2021 et publié au service de la publicité foncière de, [Localité 4] 2 le 26 mars 2021 volume 2021 S n°27, pour une nouvelle durée de cinq années à compter de la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement,
— ORDONNER qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publiée au service de la publicité foncière, conformément à l’article R 321-22 CPCE,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 dispose que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant la suspension des voies d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, suivant commandement en date du 03 février 2021 publié le 26 mars 2021 volume 2021 S n°27 au service de publicité foncière de, [Localité 4] 2, il a été procédé à la saisie des biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 4] cadastré sections BC numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], consistant en deux emplacements de garage formant les lots 251 et 252 de la copropriété, et appartenant à M., [H], [B], [X].
Par jugement en date du 16 novembre 2021, les biens et droits immobiliers susvisés ont été adjugés, en l’absence d’enchères, au profit du créancier poursuivant au prix de 13 600 euros.
Le jugement d’adjudication n’a pas été publié en marge du commandement valant saisie immobilière.
En l’absence d’opposition formelle et déterminante de la part de la partie saisie, la demande de prorogation des effets du commandement apparait fondée, dès lors que la créance n’est pas encore éteinte, que le jugement constatant la vente des biens saisis n’a toujours pas été publié et que le créancier poursuivant n’entend pas perdre le bénéfice de sa procédure, régulièrement engagée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.
Les dépens seront à la charge du créancier poursuivant compte tenu de sa carence.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Proroge pour une durée de cinq (5) ans les effets du commandement délivré à M., [H], [B], [X] le 03 février 2021 publié le 26 mars 2021 volume 2021 S n°27 au service de publicité foncière de, [Localité 5] ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’adjudicataire en sus des frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire et du prix ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 03 février 2021 publié le 26 mars 2021 volume 2021 S n°27 au service de publicité foncière de, [Localité 5] ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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