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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 8 sept. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le 17/09/2025 aux avocats
MINUTE N° : 25/292
JUGEMENT DU : 08 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00176 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDJV – 28A
AFFAIRE : [D] [W] épouse [Y], [O] [W], [Z] [P] [L] [M] [W], [TM] [SU] [S] [W], [IY] [W], [G] [N] [UE] [T] [W], [F] [E] [X] C/ [H] [N]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à [Localité 15]
— SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 24/00176 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDJV
Mis a disposition au 08 septembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
Représentée par Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
Représenté par Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [Z] [P] [L] [M] [W]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représentée par Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [TM] [SU] [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
Représenté par Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [IY] [W]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
Représenté par Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [G] [N] [UE] [T] [W] représentée par sa mère [V] [J] [DA] veuve [W]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française
Représenté par Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [F] [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
Représenté par Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Localité 10] ([Localité 11])
Représenté par Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025, à 14 heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Simone [Localité 13]
Angéla [M] [HE] [I]
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
en date du 09 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 09 octobre 2024
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDJV
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2024, [D] [W] épouse [Y], [O] [W], [Z] [P] [L] [M] [W], [TM] [SU] [S] [W], [IY] [W], [F] [E] [X] ainsi que [G] [N] [UE] [T] [W], représentée par sa mère [V] [J] [DA] veuve [W], ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de rectifications d’erreurs matérielles affectant le jugement N°RG 05/00057 du 30 novembre 2016.
La requête était dirigée contre [H] [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur requête introductive d’instance, [D] [W] épouse [Y], [O] [W], [Z] [P] [L] [M] [W], [TM] [SU] [S] [W], [IY] [W], [F] [E] [X] ainsi que [G] [N] [UE] [T] [W], représentée par sa mère [V] [J] [DA] veuve [W], demandent au tribunal :
D’ordonner la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement du 30 novembre 2016,D’ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques de [Localité 15].
[D] [W] épouse [Y], [O] [W], [Z] [P] [L] [M] [W], [TM] [SU] [S] [W], [IY] [W], [F] [E] [X] ainsi que [G] [N] [UE] [T] [W], représentée par sa mère [V] [J] [DA] veuve [W], indiquent qu’à l’occasion de l’accomplissement des formalités de transcription du jugement du 30 novembre 2016, la [18] a rejeté ce dépôt aux motifs que « les dates des décisions de justice visées dans le jugement du 30 novembre 2016 sont discordantes ».
En effet, ils expliquent qu’en page 8 alinéa 2 du jugement en date du 30 novembre 2016, il est fait référence à un jugement du tribunal e première instance de Papeete du 2 mai 2007 et à un arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 9 février 2009 alors qu’en réalité le jugement a été rendu le 7 février 2007 et l’arrêt le 19 février 2009.
Par conclusions reçues au greffe le 14 février 2025, [A] [N], [R] [N], [K] [N] épouse [IO] [U] [C] et [B] [N] sont intervenus volontairement à la procédure ès-qualités d’ayants droit de feu [H] [N], décédé le [Date décès 6] 2018, et demandent au tribunal de :
Dire la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
Rectifier l’erreur de l’indication des dates du 2 mai 2007 et du 9 février 2009 et les remplacer par celle des 7 février 2007 et du 19 février 2009.
[A] [N], [R] [N], [K] [N] épouse [IO] [U] [C] et [B] [N], se basant sur la requête des consorts [W], indiquent qu’il y a discordance entre les décisions visées dans le jugement du 30 novembre 2016 et les décisions de justice effectivement rendues les 7 février 2007 et 19 février 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, dans le dispositif du jugement N°RG 05/00057 du 30 novembre 2016, en page 8, il est indiqué :
« (…) Vu le jugement du tribunal de première instance de PAPEETE du 2 mai 2007 et l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 9 février 2009 (…) »
Or, au regard des décisions de justice produites aux débats, il s’avère que le jugement N°05/00057 susvisé a été rendu le 7 février 2007 minute N° 21/ADD tandis que l’arrêt N° 134 RG 234/Terre/07, le 19 février 2009, de sorte que les dates des 2 mai 2007 et 9 février 2009 constituent des erreurs matérielles qu’il convient de rectifier selon les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement N°RG 05/00057 du 30 novembre 2016,
DIT qu’à la page 8 du jugement N°RG 05/00057 du 30 novembre 2016, le paragraphe suivant :
« Vu le jugement du tribunal de première instance de PAPEETE du 2 mai 2007 et l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 9 février 2009 »
Sera ainsi remplacé :
« Vu le jugement du tribunal de première instance de PAPEETE du 7 février 2007 et l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 19 février 2009 »
DIT que les autres dispositions dudit jugement demeureront inchangées,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement N°RG 05/00057 du 30 novembre 2016 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete – Chambre des terres,
ORDONNE la transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 15], et ce, conformément à la loi de Pays du 16 décembre 2005 n° 2005-16 LP/APF portant diverses mesures fiscales en faveur des partages successoraux et des transmissions de biens à titre gratuit entre vifs ;
MET les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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