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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/10673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le
1 Expédition délivrée par LS à Maître [P] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10673 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFAV
N° MINUTE : 11
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
25 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038504 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 11]
18348933
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10673 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFAV
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURES
Le 29 octobre 2018, Mme [F] [C] a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] l’attribution d’une AAH.
Par décision du 25 avril 2019, la [6] ([5]) de [Localité 11] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif qu’il n’est pas possible de déterminer si le retentissement de ses troubles sera d’une durée supérieure à un an.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 25 mai 2019, Mme [C] a contesté cette décision, au motif que « au vu de (mon) état de santé et les difficultés à (me) déplacer, il est évident que la pension AAH est essentielle pour moi ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 mai 2024. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 17 septembre 2024, puis, de nouveau, renvoyée au 18 février 2025.
A cette audience, Mme [F] [C] n’a pas comparu mais était représentée par son conseil. Celui-ci a fait valoir qu’à la suite d’un avis de révision de décision de la [8] en date du 17 février 2025, il a été attribué à sa cliente le bénéfice de l’AAH à compter du 1er novembre 2018 jusqu’au 30 novembre 2020, de sorte que le recours est désormais sans objet.
Régulièrement représentée, la [9] [Localité 11] a produit, à l’audience, l’avis de révision de décision attribuant à Mme [F] [C] l’AAH du 1er novembre 2018 jusqu’au 30 novembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, le 29 octobre 2018, Mme [F] [C] a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] l’attribution d’une AAH. Le 25 avril 2019, la [6] ([5]) de [Localité 11] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif qu’il n’est pas possible de déterminer si le retentissement de vos troubles sera d’une durée supérieure à un an.
Mme [F] [C] a contesté cette décision devant le tribunal.
A l’audience du 19 février 2025, la [9] [Localité 11] produit un avis de révision de décision de la [8] en date du 17 février 2025 qui attribue à la requérante le bénéfice de l’AAH à compter du 1er novembre 2018 jusqu’au 30 novembre 2020.
Le conseil de Mme [F] [C] demande au tribunal de confirmer la recevabilité et le bien-fondé du recours de celle-ci à l’encontre de la décision du 25 avril 2019 de la [6] ([5]) de Paris lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH, et de confirmer l’attribution de cette aide.
Au vu des éléments précités, en premier l’avis de révision de décision de la [10] du 17 février 2025, il y a lieu de dire que Mme [F] [C] réunit les conditions pour obtenir le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er novembre 2018 jusqu’au 30 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de Mme [F] [C] à l’encontre de la décision du 25 avril 2019 de la [6] ([5]) de [Localité 11] lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH.
DIT que Mme [F] [C] réunit les conditions pour l’attribution de l’AAH du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2020.
DIT que la [9] [Localité 11] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10673 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFAV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [C]
Défendeur : [9] [Localité 11]
18348933
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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