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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 mai 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00901 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MSM
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et de MARSOT [W],
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Mai 2025 à 15 heures 04, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DU VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julien BLOT, avocat désigné, substitué à l’audience par Me JOVER Jessica qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [I] né le 10 Octobre 1984 à [Localité 6] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine.
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°83-2025-0729 en date du 09 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025 à 09 heures 30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025 à 09 heures 32,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je comprends un petit peu le français. Oui on m’a dit mes droits en roumain, j’ai pas compris. J’ai fais la scolarité en France je comprends un peu. Non, je n’ai pas dit que j’étais né en Roumanie, c’est mon père qui est né la bas et ma mère est bosniaque. Je suis né le 26 décembre 1987. Je suis né en Bosnie Herzégovie.
Observations de l’avocat : Dans le justificatif de nationalité ou devez avoir sa date de naissance ou dans le jugement.
La personne étrangère présentée déclare : oui j’ai compris la mesure. Actuellement je n’ai pas de passaport mais j’ai une CNI. J’ai fais la documentation provisoire. Oui j’ai donné mon document à l’avocat.
Observations de l’avocat : On les as pour qu’il puisse prendre le vol demain, c’est un document provisoire.
La personne étrangère présentée déclare : oui j’ai un vol prévue, je veux repartir en Bosnie. Je suis jamais venu en France depuis 10 ans, 18 mois de mandat d’arret et ils m’ont porté ici. J’ai été arrêté en Italie.
Observations de l’avocat Il n’était pas passé par la France et a été transféré dans le cadre du mandat d’arret européen.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai juste été en prison à [Localité 10] et à [Localité 9].
Observations de l’avocat : Oui il a que cette condamnation.
La personne étrangère présentée déclare : Oui j’ai 7 enfants, 2 ans à 19 ans. [U] est malade. Je n’ai pas vu ma famille, elle n’est pas ici en France. Ils ne peuvent pas venir. J’ai fait 10 mois.
Observations de l’avocat : Son épouse est descendue ici pour le récupérer. Ils sont chez les parents de son épouse. Oui je vais voir avec [E], il me faut un traducteur pour qu’elle comprenne les documents que j’ai besoin, je n’arrive pas a communiquer avec elle.
Madame se présente à la barre et ils conversent en bosnien pour pouvoir obtenir le document manquant. Ils le fourissent à la magistrate pour qu’elle puisse en prendre connaissance.
Observations de l’avocat : Maitre [G] l’a envoyé ce matin, c’est un justificatif provisoire mais il n’est pas traduit, il est en bosnien.
Observations de l’avocat : on a pas mal évoqué sa situation, les faits sons anciens, jugement de 2017 et fait de 2014, c’est un jugement par défaut qui fait 85 pages. Il a été condamné à 18 mois de prison, c’est une peine importante pour quelqu’un ni ne se présente pas, c’est un vol commis en réunion. Il est très peu concerné et impliqué. Il n’a jamais vécu et résidé en France, il est pas passé par la France et a été interpellé en Italie. Ses 7 enfants sont en Bosnie. Au moment de l’AP, les délais étaient cours, on a demandé une conditionnelle expulsion,il voulait déjà rentrer, il n’a pas accès à sa famille et était coupé de tous ces proches. C’était pour lui permettre de rentrer chez lui, son épouse est venue en camping car, monsieur repars en avion, ce soir il dormirait avec son épouse, lui repartirai en avion. On voulait que ce soit immédiat c’est pour ça qu’il ne repars pas avec elle et puis c’était pour avoir un justificatif. J’ai un billet, une réservation pour éviter de solliciter les forces de l’ordre. On demande un prolongation de 26 jours, on va mobiliser des forces de l’ordre et des frais. Il veut s’occuper de sa petite fille malade, il a pas de résidence, il a pas detravail, il parle la langue c’est tout. C’est pas très clair la situation, il est pas roumain et il n’a aucune attache et aucun proche ici. Prolonger sa détention ce n’est pas pertinant. Le billet d’avion prouve qu’il va repartir, vous avez la condamnation et le billet, vous n’avez aucun élément qui prouve qu’il réside ici.
La personne étrangère présentée déclare : Jamais j’ai vécu en france. Le vol part, je retrouve mes enfants, j’ai fait ma peine, je veux repartir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [Y] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par le préfet du Var le 10 mai 2025 et otifiée le 12 mai 2025; qu’il a été placé au centre de rétention le 12 mai 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [Y] [I] déclare qu’il veut repartir en Bosnie, qu’il fait état d’un billet d’avion pour repartir en Bosnie.
Attendu que la procédure au centre de rétention a pour but d’éloigner le retenu vers son pays ; que Monsieur [I] n’a aucune attache sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour des faits commis en 2014 et un jugement a été prononcé par défaut à son encontre en 2017,qu’il a été arrêté en Italie et que la peine d’emprisonnement a été mise à exécution en 2024 à [Localité 9], qu’il a exécuté sa peine et est sortie du centre pénitentiaire et qu’une obligation de quitter le territoire lui a été délivrée le jour même ; qu’à l’audience de ce jour, il produit une attestation de l’ambassade de Bosnie indiquant qu’il est bosnien et peut retourner dans son pays, il produit un billet d’avion pour le 17 mai 2025, qu’il déclare n’avoir aucun lien en France, ses enfants ( au nombre de 7) sont tous en Bosnie, sa femme est venue à l’audience de ce jour de Bosnie pour lui apporter son billet d’avion et faire les démarche à l’ambassade pour repartir ; qu’il est manifeste qu’il n’a aucune attache sur le territoire et souhaite retourner dans son pays avec sa famille ; ainsi, il n’apparait pas nécessaire de le maintenir au centre de rétention, la rétention ayant pour but d’éloigner la personne de manière forcée alors qu’il est manifeste que Monsieur [I] ne souhaite pas se maintenir en France ;
En conséquence et pour toutes ces raisons il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de la préfecture du Var ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [Y] [I]
RAPPELONS à M. [Y] [I] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 15 Mai 2025 À 10 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 mai 2025
L’intéressé
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