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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 30 avr. 2025, n° 24/81959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7V
N° MINUTE :
copie exécutoire à Me RIBAUT par la toque
CCC envoyée à Me MAYER par la toque
CCC envoyées par LRAR aux parties
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 6] ASSISTANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 825 148 273, représentée par son Président domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, toque B1103
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat plaidant au Barreau de LYON et de Me Vincent RIBAUT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire, toque L0010
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats,
Madame Lise JACOB lors de la mise à disposition de la décision
DÉBATS : à l’audience du 26 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2024, Madame [P] [B] a pratiqué auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Cergy une saisie attribution, au préjudice de la SAS [Localité 6] ASSISTANCE, pour un montant total de 174 512,22 €, et ce en exécution d’un jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette saisie a permis d’appréhender une somme de 23 673,20 €.
Par acte du 4 octobre 2024, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir le prononcé de la caducité de l’acte de dénonciation en date du 5 septembre 2024, et par voie de conséquence l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution, et subsidiairement la séquestration des sommes saisies, étant précisé que leur paiement ne pourra intervenir que moyennant fourniture d’une caution bancaire, outre l’octroi d’un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette ainsi que l’allocation d’une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Contrairement à ce que soutient la demanderesse l’acte de dénonciation indique en caractères très apparents les mentions exigées par l’article R 211-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, force est de constater que cette dernière n’invoque à l’appui du prétendu vice de forme aucun grief.
Il s’ensuit que la demande tendant à l’annulation de la dénonciation ne saurait prospérer.
S’il est vrai que les dépens ne peuvent être recouvrés par voie d’exécution forcée qu’au vu d’un certificat de vérification émis conformément aux articles 704 et suivants du code de procédure civile, il importe toutefois de considérer qu’en l’occurrence il n’y a pas lieu de cantonner la saisie attribution, et ce compte tenu du montant déclaré par la banque tiers saisie.
Par ailleurs, les demandes tendant à garantir l’éventuelle restitution des sommes saisies excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution.
Lesdites demandes seront donc déclarées irrecevables.
Compte tenu du caractère indemnitaire des sommes dues en vertu du jugement rendu le 4 avril 2024 et de l’âge de Madame [B], la demande de délai de grâce sera écartée.
L’équité commande d’accorder à cette dernière une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
REJETTE la contestation formée par la SAS [Localité 6] ASSISTANCE à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 29 août 2024 par Madame [P] [B],
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à garantir la restitution des sommes saisies,
REJETTE la demande de délai de grâce,
CONDAMNE la SAS [Localité 6] ASSISTANCE à payer à Madame [P] [B] une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE également la SAS [Localité 6] ASSISTANCE aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 30 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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