Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG2U
[U] [E]
C/
[P] [X]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 11 Février 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Maître Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP SCP HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marion NOEL, Membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois de mars 2024, Mme [U] [E] a prêté à Mme [P] [X] une somme de 2.500 euros afin de lui permettre de s’acquitter de l’arriéré dû au centre équestre au titre des pensions du poney de sa fille. Par la suite, elle lui a également remis un chèque de caution de 1.695 euros destiné à l’auto-école dans laquelle la fille de [P] [X] était inscrite.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2024, Mme [U] [E] a mis en demeure Mme [P] [X] de lui payer la somme de 4.195 euros au titre des sommes prêtées. En réponse, Mme [P] [X] a proposé par courrier du 30 mai 2024 la mise en place d’un échéancier de 50 euros par mois à compter de juillet 2025.
Mme [U] [E] s’est alors rapprochée de son assureur de protection juridique qui, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, a refusé tout versement mensuel d’un montant inférieur à 100 euros.
Le 9 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a déclaré recevable le dossier déposé par Mme [P] [X] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [U] [E] a formé un recours contre cette décision le 20 août 2024.
Elle a également saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 21 août 2024.
Par jugement rendu le 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré Mme [P] [X] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement et cette dernière a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, Mme [U] [E] a fait assigner Mme [P] [X] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de remboursement et d’indemnisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 décembre 2025, Mme [U] [E], assistée par son conseil, reprend les demandes contenues dans l’assignation et sollicite, outre le rejet de la demande de délai de paiement formulée par Mme [P] [X], la condamnation de cette dernière à lui payer
— la somme de 2.500 euros en remboursement de la somme prêtée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
— la somme de 1.695 euros en remboursement des frais d’auto-école exposés dans l’intérêt de Mme [P] [X] avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
— la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, elle soutient que Mme [P] [X] a manqué à son obligation de rembourser le prêt de 2.500 euros par mensualités de 100 euros à compter du mois d’avril 2024 et que ce manquement doit être sanctionné par la résolution du contrat de prêt.
S’agissant de la demande en paiement de 1.695 euros, elle invoque les articles 1301 et 1301-2 du code civil et soutient avoir utilement géré l’affaire de Mme [P] [X] en remettant, pour le compte et sans opposition de cette dernière, un chèque de caution à l’auto-école. Elle ajoute, au visa de l’article 1342-1 du même code, que l’encaissement de ce chèque a permis d’éteindre la dette de Mme [P] [X] envers l’auto-école.
Enfin, pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle invoque la mauvaise foi de la défenderesse, précisant que la demande de surendettement a été déclarée irrecevable pour ce motif par le juge des contentieux de la protection. Selon elle, ce jugement est définitif nonobstant l’appel interjeté, seule la voie du pourvoi étant ouverte. Elle indique également que Mme [P] [X] a omis de mentionner ses missions d’intérim du mois de novembre 2025 dans l’exposé de sa situation personnelle.
En défense, Mme [P] [X], représentée par son Conseil, se réfère partiellement à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite les plus larges délais de paiement ainsi que le rejet de la demande formée par Mme [U] [E] le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, elle fait valoir que sa situation professionnelle et financière est précaire et se déclare de bonne foi en ce qu’elle a spontanément déclaré la dette dans le cadre de son dossier de surendettement. Elle soutient avoir interjeté appel du jugement d’irrecevabilité rendu par le juge des contentieux et de la protection et que la procédure est toujours en cours.
Par ailleurs, la défenderesse reproche à Mme [U] [E] d’avoir contribué à l’aggravation de sa dette en ayant omis de récupérer le chèque de caution auprès de l’auto-école, avant son encaissement.
Par lettres en date du 14 janvier 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la requalification de la gestion d’affaire en contrat ayant pour objet le paiement par Mme [U] [E] du chèque de caution, avec subrogation.
Le Conseil de Mme [U] [E] a répondu par mail contradictoire en date du 20 janvier 2026 que la requalification lui paraissait fondée. Le Conseil de Mme [P] [X] ne s’y est pas opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2.500 EUROS :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée peut obtenir la résolution du contrat par application d’une clause résolutoire ou, en cas d’inexécution suffisamment grave, par voie de notification ou par décision de justice.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] [E] a prêté à Mme [P] [X] la somme de 2.500 euros, à charge pour cette dernière de la rembourser à compter du mois d’avril 2024 par mensualités de 100 euros. La demanderesse produit d’ailleurs pour en justifier :
— un écrit daté du 13 mars 2024, signé par Mme [P] [X] et par elle-même, attestant de ce prêt et de l’accord des parties sur un remboursement par mensualités de 100 euros à compter du mois d’avril 2024,
— la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure démontrant que Mme [P] [X] a déclaré une dette à son égard dans le cadre de la procédure de surendettement,
— une lettre signée par Mme [P] [X] s’engageant à régler sa dette par mensualités de 50 euros.
Mme [P] [X] ne conteste pas non plus avoir manqué à son obligation de rembourser les sommes prêtées et ne justifie d’aucun versement alors que la recevabilité de son dossier de surendettement n’est intervenue que le 9 août 2024.
Compte-tenu de la gravité du manquement, caractérisé par l’absence totale de paiements dès la première échéance, Mme [U] [E] est bien fondée à se prévaloir de la résolution du contrat de prêt.
Par conséquent, Mme [P] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des sommes prêtées. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.695 EUROS :
L’article 12 du code de procédure civile impose au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, sans se limiter à celle proposée par les parties, et de les juger conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Il doit néanmoins veiller au respect du contradictoire conformément à l’article 16 du même code.
L’article 1300 du code civil définit la gestion d’affaire comme un quasi-contrat, c’est-à-dire un fait purement volontaire dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de son auteur envers autrui.
Les conditions de la gestion d’affaire sont posées à l’article 1301 du même code. Elle suppose
— que sans y avoir consenti, à défaut de quoi il s’agit d’un contrat, le maître de l’affaire ne se soit pas opposé à la gestion de manière manifestement injustifiée,
— que le gérant ait eu l’intention d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire,
— que la gestion soit utile et licite.
Enfin, l’article 1301-2 du code civil dispose que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Par ailleurs, l’article 1346 du code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » Il est admis que l’intérêt peut être moral.
En l’espèce, c’est à la demande de Mme [P] [X] que Mme [U] [E] a donné à l’auto-école [Localité 4] un chèque de caution de 1.695 euros pour garantir les frais d’inscription de sa fille. Dès lors, la remise du chèque de caution ne résulte pas d’un quasi-contrat mais d’un contrat, toutes les parties ayant connaissance de la gestion et y ayant consenti.
En revanche, il est constant que Mme [U] [E] n’a pas agi dans une intention libérale et Mme [P] [X] a été informée de l’encaissement du chèque par courrier du 23 mai 2025. Dès lors, par l’effet du paiement, Mme [U] [E] s’est trouvée subrogée dans les droits de l’auto-école et peut donc poursuivre le remboursement de la somme de 1.695 euros contre Mme [P] [X].
En tout état de cause, cette dernière reconnait la dette tant dans son principe que dans son montant.
Par conséquent, elle sera condamnée à rembourser à Mme [U] [E] la somme de 1.695 euros au titre du chèque de caution encaissé par l’auto-école [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’encaissement du chèque, soit le 28 mai 2024.
III – SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE MME [P] [X] :
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [P] [X] justifie, par la production d’une attestation de la caisse d’allocations familiales de septembre 2025, qu’elle perçoit des prestations mensuelles s’élevant à 727,09 euros. Elle produit par ailleurs un bulletin de salaire de juillet 2025 mentionnant un salaire de 210,75 euros et son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus 2024 faisant état d’un revenu brut global de 6.089 euros. Au titre de ses charges, elle produit un avis d’échéance pour son loyer, des factures pour son abonnement téléphonique et internet et des factures d’électricité pour un montant total de 763,80 euros.
Si elle justifie ainsi d’une situation financière précaire, il ne peut être statué sur les délais de paiement sans tenir compte également des besoins de Mme [U] [E] qui attend depuis près de deux ans le remboursement des sommes dues. De plus, la bonne foi de Mme [P] [X] fait l’objet de contestations suffisamment sérieuses pour que le juge des contentieux de la protection ait déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement. De plus, il ressort des débats que la défenderesse n’est pas parfaitement transparente sur ses revenus en ce qu’elle n’a pas déclaré ses missions d’intérim effectuées au mois de novembre 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du délai déjà écoulé depuis l’exigibilité des premières échéances du prêt, Mme [P] [X] ne présente pas des garanties suffisantes de remboursement des sommes dues dans un délai raisonnable pour Mme [U] [E].
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée sera rejetée.
IV – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [P] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] [E] indique avoir sollicité son assureur de protection juridique dans le cadre de ce litige et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la prise en charge des frais d’avocat par son assureur. Dès lors, elle sera déboutée de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à Mme [U] [E] la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à Mme [U] [E] la somme de 1.695 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [P] [X] ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Conserve ·
- Jugement de divorce ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Parents
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Protection ·
- Délai de preavis ·
- Vente
- Recouvrement ·
- Vente amiable ·
- Trésor public ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Comptable ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Condition économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Alcool ·
- Établissement
- Construction métallique ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Bénéfice ·
- Révision ·
- Trouble ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- Vie sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Intermédiaire ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Transport aérien ·
- Lieu ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Billets d'avion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Italie ·
- Pays ·
- Vol ·
- Observation ·
- Roumanie
- Enfant ·
- Mutualité sociale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.