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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 janv. 2025, n° 23/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée par LRAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00644 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY47M
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 28 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de Paris
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 28 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00644 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY47M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2023, Monsieur [R] [K] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 250 euros à titre d’indemnisation, en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non représentation de la notice d’information ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, le demandeur est représenté. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Monsieur [R] [K] réitère les termes de sa demande initiale en soutenant avoir réservé un billet auprès de la société TUNISAIR pour un vol n°TU723 du 1er juillet 2022 en partance de [Localité 4] et à direction de Carthage qui a été retardé de plus de 3 heures.
Le Tribunal soulève d’office l’incompétence territoriale du Tribunal de Paris.
En réponse, le conseil du demandeur ne le conteste pas.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
A titre liminaire, il convient de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un [3] européenne.
La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) n°261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l’art. 7, § 1er, du Règlement n°1215/2012 du 12 decembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliees sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Faute de justifier que la société TUNISAIR dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation de transport aérien situé à Paris et dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme étant le lieux de fourniture principale des services, de telle sorte que la juridiction compétente est celle, au choix du demandeur, dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l’avion.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [R] [K] formées à l’encontre de la société TUNISAIR ;
DÉCLARE le Tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine compétent pour connaître du présent litige ;
ORDONNE qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 28 janvier 2025.
La Greffière, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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