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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KWP – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [P] [S]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître EL ASSAAD Tarik, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [P] [S]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [Z], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence
— violation du droit de communiquer (défaut d’accès au téléphone dans la zone D du CRA de [Localité 2] où se trouve son client)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai été emené à l’aéroport pendant six heures et on m’a dit que le vol était reporté.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00020 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KWP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/12/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 10/12/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/01/2026 reçue et enregistrée le 04/01/2026 à 08h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD Tarik, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [P] [S]
né le 31 Octobre 1999 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [Z], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 décembre 2025 notifiée le même jour à 18h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] né le 31 octobre 1999 à [Localité 5] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 4 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 08h15, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [S] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la violation de l’article L.741-3 du CESEDA sur le défaut de diligence en ce que qu’un vol aurait dû être réservé.
— sur la violation de l’article R744-6 4° du CESEDA en ce qu’il y a une violation du droit de communiquer
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.Un téléphone portable a été remise à disposition de [S] [P] dans l’attente de la réparation de la cabine téléphonique. Les droits de [S] [P] dont celui de communiquer ont été respectés. La diligence qui incombe à l’administration est la réservation du vol, non l’exécution de cette réservation. La demande de routing a été faite et un nouveau routing a été fait dès le lendemain de l’impossiblité d’embarquer de [S] [P].
[S] [P] dit qu’à l’aéroport, il est resté 6 heures sans eau dans une pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de l’accès aux communications extérieures et la violation du droit de communiquer:
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa 1er , du CESEDA, « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un
interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi
qu’avec une personne de son choix (1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
L’article R.7444-6 du CESEDA prévoit notamment que les centres de rétention administrative répondents aux normes suivantes “Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus”.
Il est évoqué à l’audience l’insuffisance de l’accès aux téléphones au centre de rétention administrative et la violation du droit de communiquer pour [S] [P] au motif qu’il a été signalé que le 3 janvier 2026, il a été constaté que la cabine téléphonique de la zone D “sonnait occupé (aucune dégradation constatée)”.
Toutefois aucune pièce n’a été produite démontrant que le droit de communiquer de [S] [P] était entravé par ce dysfonctionnement de la cabine téléphone de la zone D du CRA de [Localité 2] dans laquelle l’intéressé est effectivement affecté. Or, il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas démontré que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration. Il sera également souligné que l’article précité n’établit pas pour autant un accès permanent à un téléphone.
A l’inverse, l’administration rapporte en procédure dans différentes pièces qu’un téléphone portable a été mis à la disposition des retenus se trouvant en zone D, dont notamment [S] [P].
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En l’espèce, l’autorité prefectorale est en possession du passeport de [S] [P]. La sa sisine des autorités consulaires géorgiennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire n’était donc pas nécessaire et seule la demande de routing était la diligence exigée et qui devait être justifée par l’administration. En l’espèce, celle-ci a été effectuée le 7 décembre 2025 et un vol a été obtenu pourr le 30 décembre 2025. Il ressort de la mention de service du 30 décembre 2025 jointe en procédure que [S] [P] n’a pas “pu embarquer par manqu de réservation billeterie”. Une nouvelle demande routing a été effectuée immédiartement le jour même.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [S] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’absence de moyens de transport disponibles de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [S] [P] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, l’autorité prefectorale est en possession du passeport de [S] [P]. Un vol à destination de [Localité 6] était prévu le 30 décembre 2025 mais [S] [P] n’a pas pu embarquer. Une nouvelle demande de vol a été formulée le 30 décembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [S] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de moyens de transport toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [S] pour une durée de trente jours à compter du 05/01/2026 à 18h05;
Fait à [Localité 4], le 05 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KWP -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [P] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [P] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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