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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 25 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SECTION DETACHEE
[J] [N] [O] AUSTRALES
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT N°94
DE DIVORCE
MINUTE N° : 94
DU : 25 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00049 JAF
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (AUSTRALES) (98752)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] (AUSTRALES)
Comparant à l’audience du 28/08/2025 ;
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T], [D] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (TAHITI) (98713)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (TAHITI)
Comparante à l’audience du 28/08/2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffière : Teipo TZE-YU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la section détachée des [N] [O] AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par décision , après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 28 mai 2025,
PRONONCE, en raison de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de M. [E] [K], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (AUSTRALES) (98752), et Mme [T], [D] [F] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (TAHITI) (98713), mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 6] (TAHITI) ;
ORDONNE que, en application de l’article 474 du code de procédure civile de Polynésie française, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres,
— soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif,
— soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONDAMNE [E] [K] à payer à [Y] , [D] [V] la somme de 10 560 000 Fcfp à titre de prestation compensatoire,
DIT que ce capital sera payable en 84 échéances mensuelles de 110 000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [9],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
CONDAMNE [4] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
Teipo TZE-YU Laetitia ELLUL-CURETTI
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