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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00557
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JL2S
Affaire : [N]-S.A. [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
née le 20 Mai 1984, demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. [10],
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 13 septembre 2022, Madame [K] [N], salariée d'[10], a été placée en arrêt maladie par le Docteur [Z], médecin psychiatre à [Localité 15].
Le 10 octobre 2022, le Docteur [S], médecin psychiatre à [Localité 17], a prescrit à Madame [N] un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2022. Par la suite, ce dernier a établi des prolongations d’arrêt de travail à cette dernière jusqu’au 30 juin 2023.
Suivant avis en date du 27 juin 2023, le Docteur [H], médecin conseil a considéré que l’arrêt de travail de Madame [N] du 24 mai 2023 au 30 juin 2023 « n’est plus justifié ».
Par courrier du 4 juillet 2023, la Société [10] a notifié à Madame [N] une décision de reprise d’activité à la suite de l’avis du médecin conseil rendu le 27 juin 2023.
Elle a également indiqué appliquer « la sanction disciplinaire qui vous a été notifiée le 1er juin dernier. La mise à pied avec privation de salaire a pris effet dès la fin de la suspension de votre contrat de travail pour maladie, soit le 28 juin 2023 et prendra fin le 11 juillet 2023 inclus. Vous devez vous présenter à votre poste de travail situé sur le site de Smart Side au [Adresse 3] à compter du 12 juillet pour continuer à percevoir votre rémunération ».
Par jugement du 15 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a condamné la Société [10] à verser à Madame [K] [N] les indemnités journalières et l’ensemble des prestations y afférentes se rapportant à son arrêt de travail pour maladie sur la période du 24 mai 2023 au 17 août 2023.
Par courrier du 29 février 2024, la Société [10] a indiqué à Madame [N] qu’à compter du 12 février 2024, ses prestations salaire seraient supprimées.
Par courrier du 29 avril 2024,Madame [N] a saisi la commission de recours amiable [9] ([11]) d’un recours contre cette décision.
La commission de recours amiable a accusé réception de son recours par courrier du 28 mai 2024.
Par requête déposée au greffe le 4 septembre 2024, Madame [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable des IEG.
A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [N] sollicite de :
— « déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— déclarer la longue maladie à compter du 28 février 2022
— dire que les absences aux convocations ont été justifiées
— dire la fréquence des convocations disproportionnée par rapport au but recherché par les textes
— annuler la décision de l’employeur de réduire puis supprimer les indemnités
journalières de l’arrêt de travail prescrit pour cause de maladie ;
— rétablir tous les droits liés à la période du 11 août 2023 au 17 avril 2024
— inviter la SA [10] à tirer toutes conséquences de droit et de fait de la décision à intervenir, et au besoin l’y condamner
— dire ladite décision opposable à la SA [10]
— condamner [10] à réparer l’intégralité du préjudice financier causé par sa décision, au titre de l’article 1240 du Code civil, soit 25.500 € ;
— condamner la SA [10] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ».
Elle expose que pour réduire ses indemnités journalières à compter du 20 octobre 2023, la Société [10] prétend qu’elle a été absente à plusieurs reprises à des rendez-vous médicaux fixés par le médecin conseil et notamment au rendez-vous du 31 octobre 2023. Elle s’interroge sur cette rétroactivité et fait valoir qu’elle a été systématiquement convoquée à [Localité 15] alors qu’elle habite [Localité 17] depuis plusieurs mois, que les convocations aux rendez-vous des 11 août 2023, 18 août 2023, 31 octobre 2023 sont envoyées dans des délais trop courts et ne lui permettent pas d’organiser ses déplacements sur [Localité 15], comme elle pouvait le faire auparavant (délais plus longs) et que ces déplacements sont coûteux.
Elle précise avoir prévenu les représentants du personnel de ces délais de convocation trop courts ou envoyés à une ancienne adresse.
S’agissant du rendez-vous du 12 février 2024, elle indique avoir reçu la convocation le 10 février 2024 à son retour de Guyane. Elle déclare qu’en dépit des justifications apportées par elle à ses absences, il lui a été notifié le 11 mars 2024, la suppression de ses indemnités, et qu’elle a effectué un recours devant la commission de recours amiable. Selon elle, les conditions pour procéder à la suspension partielle ou totale des indemnités journalières n’étaient pas réunies.
Madame [N] indique que la réduction puis la suppression de ses indemnités a eu des conséquences puisqu’elle a dû vider un compte d’épargne pour pouvoir payer ses factures.
Elle ajoute que ses droits à mutuelle ont été injustement supprimés pendant la période de suspension, que la fréquence des convocations médicales a explosé ce qui s’apparente à du harcèlement (par ailleurs les rendez vous sont fixés à [Localité 15] alors qu’elle habite [Localité 17]) et que les procédures qu’elle doit exercer l’amènent à informer son employeur de sa situation médicale en violation du secret médical.
Selon elle, il existe une connivence entre le médecin conseil et l’employeur au regard des convocations reçues en août 2023 et des reproches formulées par l’employeur.
Madame [N] demande « que soit déclaré son statut de longue maladie à compter du 28 février 2022 (pièce 24) puisque je n’ai toujours pas été formellement notifiée de la longue maladie par mon employeur. »
Enfin elle indique que les convocations avec le nouveau médecin conseil sont redevenues « normales » (3 depuis le mois de mai 2024).
La Société [10] est non comparante mais a signé le 9 septembre 2024 l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation par le greffe.
Le tribunal a sollicité la communication des bulletins de salaire de juin 2023 à novembre 2024. Il ne pourra être tenu compte des autres documents (note en délibéré) adressés par Madame [N], conformément au principe du contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler qu’en application de la loi du 8 avril 1946, le personnel actif ou retraité de la branche des industries électriques et gazières relève d’un système spécifique de protection sociale. Ce régime spécial est géré par la [6] pour les prestations en nature (remboursements de soins etc …) et par les employeurs pour les avantages en espèces (les arrêts de travail) de l’assurance maladie.
La [7] gère quant à elle les risques vieillesse, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès.
Le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 détermine le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dit statut IEG.
L’article 22 de l’annexe du statut national des industries électriques et gazières prévoit le maintien de l’intégralité du salaire en cas de maladie non professionnelle à concurrence d’une durée maximale de 365 jours pour les maladies courantes.
L’article 5 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières énonce':
« Le médecin-conseil contrôle le bien-fondé des arrêts de travail quel qu’en soit le motif.
Lorsque le malade est en arrêt de travail, une visite de contrôle peut être déclenchée à l’initiative du médecin-conseil. L’employeur peut également demander le déclenchement de cette visite.
A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de l’agent, la visite de contrôle peut être réalisée à distance par voie de téléconsultation.
Le médecin-conseil assure un suivi des arrêts de travail et vérifie le respect des règles de contrôle par les salariés. Il doit informer l’employeur en cas de non-respect des dispositions de l’article 22 du statut national, et notamment en cas de refus d’examen. Il informe également la [5] des cas de violations des dispositions de l’article 22 du statut national susceptibles d’entraîner la suspension du versement des prestations en nature. Dans ce cas, les mesures à prendre relèvent de la responsabilité de l’employeur ou de la [5] selon les dispositions du paragraphe 6 de l’article 22 du statut national, pouvant aller jusqu’à la suppression partielle ou totale des prestations en espèces et en nature prévues audit statut.
En cas de non-respect des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l’article 22 du statut national, l’employeur procède à un rappel de ces règles ou des obligations du salarié par tout moyen conférant date certaine et l’informe qu’il est tenu de régulariser sa situation sans délai.
En cas de nouvel arrêt maladie ou de prolongation de l’arrêt maladie initial et de violations par l’agent des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l’article 22 du statut national dans les vingt-quatre mois suivant le rappel mentionné à l’alinéa précédent, les prestations de salaire définies à l’article 22 du statut national sont versées par l’employeur à hauteur du montant de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale. Ce montant est applicable à compter de la date de violation des règles du contrôle médical et de celles prévues par l’article 22 du statut national et jusqu’à la date de régularisation de sa situation, par le salarié. L’employeur notifie cette information au salarié par tout moyen lui conférant date certaine et procède à un rappel des règles et des obligations auxquelles doit se conformer le salarié.
En cas de nouveau manquement dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de notification de la constatation de la violation des règles du contrôle médical mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur peut procéder à la suppression des prestations de salaire mentionnées à l’article 22 du statut national. Cette suppression est applicable à compter de la date de la violation des règles du contrôle médical et jusqu’à la date de régularisation de sa situation, par le salarié.
Lorsque le salarié se met en conformité avec les règles du contrôle médical ou de celles prévues par l’article 22 du statut national, le bénéfice des prestations de salaire prévues à cet article est rétabli à compter de la régularisation de sa situation, par le salarié, et jusqu’à la fin de son arrêt de travail.
L’agent en situation de longue maladie doit faire l’objet d’un contrôle médical au moins tous les six mois, quelle que soit la durée prévisible d’évolution de la maladie. Il est nécessaire que le malade soit revu périodiquement pour, d’une part, s’assurer qu’il suit régulièrement le traitement qui lui est prescrit, que son état justifie le maintien des prestations prévues à l’article 22 du statut national au titre de la longue maladie et, d’autre part, selon l’évolution de sa maladie, examiner l’éventualité d’un retour à l’emploi comportant la mise en œuvre de mesures préparatoires. (…)».
L’article 6 prévoit que « I.-Lorsque le médecin-conseil considère qu’un arrêt de travail n’est pas fondé, il en informe l’employeur, lequel notifie à l’agent la décision conforme à cet avis par tout moyen écrit conférant une date certaine. Cette notification précise les délais et voies de recours dont le salarié dispose.
S’agissant de la contestation d’ordre médical, le recours de l’agent contre la décision de l’employeur est porté devant une commission médicale de recours amiable composée de deux médecins désignés par le médecin-conseil national du régime spécial des industries électriques et gazières :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré;
2° Un médecin conseil du régime spécial des industries électriques et gazières.
L’agent saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine »(…).
En l’espèce, Madame [N] justifie que par courrier recommandé du 10 novembre 2023 (reçu le 13 décembre 2023), l’employeur lui a notifié qu’à compter du 20 octobre 2023 ses prestations salaire seront ramenées au niveau des indemnités journalières de sécurité sociale, correspondant à 51,70 € bruts par jour d’absence.
Dans ce courrier, la Société [10] lui reproche de ne pas s’être présentée le 31 octobre 2023 devant le Docteur [D], médecin conseil référent du régime spécial des IEG, et ce alors qu’elle avait déjà été invitée à respecter les règles en cas d’arrêt de travail par courrier du 23 août 2023.
A la suite de la réception de ce courrier, Madame [N] ne justifie pas avoir exercé un recours auprès de la [8] à l’encontre de cette décision, dans les conditions rappelées dans le courrier (deux mois après la notification).
Elle a seulement adressé un courrier de contestation à Monsieur [T], directeur adjoint d'[10], reçu le 25 janvier 2024.
La décision du 10 novembre 2023 est donc devenue définitive : Madame [N] est irrecevable en cette contestation.
Madame [N] a ensuite été destinataire d’un courrier daté du 29 février 2024, signé le 6 mars 2024 par Monsieur [T], directeur chez [10] ayant pour objet : « rappel des règles relatives au contrôle médical ».
Dans ce courrier, reçu le 11 mars 2024 par Madame [N], son employeur lui indiquait qu’elle ne s’était pas présentée au rendez-vous devant le médecin conseil le 12 février 2024 et ce en dépit des deux courriers des 23 août 2023 et 10 novembre 2023 lui rappelant les règles à respecter en cas d’arrêt de travail.
Le courrier lui précisait que « à compter du 12 février 2024, vos prestations salaire sont supprimées » et l’informait de la possibilité de contester cette décision devant la [8]
dans les deux mois.
Madame [N] justifie avoir contesté cette décision devant la [8], laquelle a accusé réception de son recours mais n’a pas statué sur sa contestation.
En l’absence de décision de la [8], le recours exercé par Madame [N] le 4 septembre 2024 est recevable, étant précisé que le délai d’un mois mentionné par la [8] dans le courrier du 28 mai 2024 est inexact.
Sur le fond, Madame [N] soutient que les convocations qui lui sont adressées par le service médical sont tardives, qu’elle est convoquée à [Localité 15] alors qu’elle réside à [Localité 17], que deux rendez lui ont été adressés pour une même journée (l’un à [Localité 17], l’autre à [Localité 15]) et qu’elle justifie de l’impossibilité médicale de se rendre à un rendez-vous (18 août 2023).
Il ressort des pièces produites par l’assurée que :
— par courrier daté du mardi 8 août 2023, Madame [N] a été invitée à se présenter devant le Docteur [H], médecin conseil, le vendredi 11 août 2023 à 8 h 30 à [Localité 17].
Elle justifie que ce courrier a été déposé dans sa boîte aux lettres le jeudi 10 août 2023.
— par courrier daté du 11 août 2023, Madame [N] a été invitée à se présenter devant le Docteur [H], médecin conseil, le vendredi 18 août 2023 à 9 h à [Localité 17].
Elle justifie que ce courrier a été déposé dans sa boîte aux lettres le mercredi 16 août 2023.
— Madame [N] a été convoquée par mail à une date indéterminée sur le site de Smartside à [Localité 15] le 18 août 2023 de 14 h à 15 h pour rencontrer le Docteur [C] pour sa visite de reprise, l’arrêt de travail prenant fin le 17 août 2023.
— Madame [N] justifie (certificat médical du Docteur [W] du 18 août 2023) que le 18 août 2023, elle présentait des « vomissements, douleurs abdominales ». Il évoque une possible « intolérance alimentaire ou un état de stress avec attaque de panique ».
— par courrier daté du 20 octobre 2023, Madame [N] a été invitée à se présenter devant le Docteur [D], médecin conseil, le mardi 31 octobre 2023 à 12 h à [Localité 16].
Elle justifie que ce courrier recommandé a été présenté le 27 octobre 2023 et qu’elle l’a reçu le 3 novembre 2023.
— par courrier daté du 2 février 2024, Madame [N] a été invitée à se présenter devant le Docteur [O], médecin conseil, le lundi 12 février 2024 à 10h à [Localité 16].
Elle justifie que ce courrier recommandé a été présenté le 10 février 2024 et qu’elle l’a reçu le 22 février 2024.
— par mail du 27 novembre 2023 au médecin conseil, Madame [N] indiquait que ces convocations incessantes avaient un impact considérable sur sa santé mentale et physique et que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à [Localité 15] alors qu’elle habite [Localité 17]. Elle indiquait s’être rendue à 4 convocations en un an.
Madame [N] justifie donc avoir reçu très tardivement les convocations auprès du service médical et ce d’autant plus qu’elle a été convoquée aux rendez-vous des 18 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 2 février 2024 à [Localité 15] alors qu’elle habite au moins depuis le 10 janvier 2023 en Touraine, que son employeur et le médecin conseil connaissent sa nouvelle adresse et qu’elle a alerté fin novembre 2023 sur le préjudice en résultant pour elle.
Il convient de constater que Madame [N] était au début de l’année 2023 convoquée par le médecin conseil à [Localité 17] et qu’aucun élément ne justifie que le contrôle de son arrêt de travail ne continue pas à s’effectuer en [Localité 12] et [Localité 13].
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que l’assurée n’a pas refusé de se soumettre au contrôle médical mais qu’elle en a été empêchée au regard des convocations tardives et hors du ressort qui lui ont été adressées, sans parler de la convocation pour le 18 août 2024 lui demandant d’être à la fois à [Localité 15] et à [Localité 17] et pour laquelle elle a produit un certificat médical,
Dès lors, il n’est nullement démontré que Madame [N] se soit volontairement soustrait au contrôle médical de son arrêt de travail : elle est en conséquence fondée à solliciter le rétablissement de ses prestations salaires à un niveau intégral compter du 12 février 2024 au 17 avril 2024.
Sur la notification d’un arrêt longue maladie :
Dans ses écritures, Madame [N] demande que soit déclaré son statut de longue maladie à compter du 28 février 2022 ( pièce 24) puisque je n’ai toujours pas été formellement notifiée de la longue maladie par mon employeur. »
Toutefois, le tribunal observe que Madame [N] ne justifie pas d’une contestation sur ce point et n’a pas saisi la [8] d’un recours gracieux.
Au contraire, il ressort de sa pièce 24 que le Docteur MAPELLI- [G] lui a répondu par mail du 20 août 2024 que le « point de départ de sa longue maladie est fixé au 28 février 2022 ».
Au vu de ces éléments, la demande de Madame [N] sera jugée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Madame [N] indique que les décisions de son employeur de réduire puis supprimer ses prestations salaire lui ont causé un préjudice financier et justifie également de la suppression de ses droits à mutuelle du 12 février 2024 au 30 avril 2024.
Madame [N] démontre que la réduction, puis la suppression de ses prestations salaires l’a conduit à clôturer un compte d’épargne, qu’elle a été à découvert.à plusieurs reprises.et qu’elle a dû effectuer la présente procédure pour être rétablie dans ses droits.
Le tribunal a condamné la société [10] à rétablir les prestations salaire à un niveau intégral du 12 février 2024 au 17 avril 2024 : elle va donc percevoir des indemnités complémentaires.
Madame [N] justifie en outre que la Société [10] a commis une faute en réduisant ses prestations salaires au niveau des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 20 octobre 2023 alors qu’elle avait été tardivement convoquée aux rendez- vous devant le médecin conseil et sur un lieu très éloigné de son domicile.
Au vu de ces éléments, Madame [N] est fondée à solliciter la condamnation de la Société [10] au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [N] a été contrainte de faire une nouvelle procédure devant le présent tribunal pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la Société [10] sera condamnée à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans sa lettre saisissant le tribunal le 4 septembre 2024, Madame [N] a indiqué que la Société [10] n’avait pas exécuté le jugement rendu le 15 juillet 2024.
En conséquence, il apparaît opportun d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La Société [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable Madame [K] [N] en sa contestation de la décision du 10 novembre 2023 en l’absence de saisine de la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la Société [10] à verser à Madame [K] [N] les prestations salaire à leur niveau intégral du 12 février 2024 au 17 avril 2024 ;
DÉCLARE irrecevable Madame [K] [N] de sa demande tendant à voir déclarer son statut de longue maladie à compter du 28 février 2022 ;
CONDAMNE la Société [10] à payer à Madame [K] [N] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société [10] à payer à Madame [K] [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE la Société [10] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] 45000 [Adresse 14].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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