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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 mars 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4TS
Jugement du : 26 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 26/03/2026
grosse à
Me Simon ULRICH – 2693
expédition à
Me Olivier FORRAY – 1215
signification le 26/03/26
à :, [N], [F]
retour le :
signification le 26/03/26
à :, [J], [X], [W]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame, [N], [F], domiciliée chez Madame, [L], [F], Sis, [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693, absent à l’audience
ET
Monsieur, [J], [X], [W]
né le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215, absent à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur, [W] coupable des faits de violences volontaires sur conjoint commis du 1er décembre 2018 au 31 août 2021 au préjudice de Madame, [F]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Madame, [F]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2025.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame, [F] sollicite donc la condamnation de Monsieur, [W] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
3 600,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 200,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 200,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 300,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
Monsieur, [W] a sollicité un renvoi de l’affaire pour sa réponse mais n’a pas comparu à l‘audience de renvoi.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la, [Localité 3] a indiqué qu’elle n’interviendrait pas. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 17 novembre 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur, [W] coupable des faits de violences volontaires sur conjoint commis du 1er décembre 2018 au 31 août 2021 au préjudice de Madame, [F] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er décembre 2018 au 31 août 2021
— Consolidation médico-légale : le 31 août 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2019.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Madame, [F] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame, [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1005 j x 30 € x 10 % = 3 015,00 Euros
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame, [F] a reçu début décembre 2018 un coup de un coup de poing sur le nez ayant provoqué une petite fracture sans indication opératoire.
Des violences régulières avec un impact psychologiques ont suivi jusqu’en août 2021, le jugement mentionnant des pincements, des gifles, des coups de fouet portés avec un câble.
Le préjudice de Madame, [F] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2019, la victime ayant reçu un coup de poing sur le nez ayant provoqué une petite fracture sans indication opératoire, un hématome et une légère déviation nasale.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent.
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté (1 mois seulement), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500,00 Euros, étant relevé que sa demande correspond à ce qui est alloué en moyenne pour un préjudice définitif (vie entière) de 2,5 / 7.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame, [F] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Elle était âgée de 23 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 100,00 Euros le point comme demandé, soit (2100 x 3 =) 6 300,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 015,00
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 300,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
13 815,00
Euros
Monsieur, [W] sera donc condamné à payer à Madame, [F] la somme de 13 815,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur, [W] à payer à Madame, [F] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire devant être signifié aux parties :
Condamne Monsieur, [W] à payer à Madame, [F] la somme de 13 815,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur, [W] à rembourser à Madame, [F] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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