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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 oct. 2025, n° 25/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04051 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7X
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 octobre 2025 à 10 heures 50
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [C] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 19 Octobre 2025 à 15 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[C] [W]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [J], interprète assermentée en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [C] [W] le 24 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 05/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 05/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Octobre 2025, reçue le 19 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; que l’administration n’apporte pas la preuve d’une délivrance de laissez passer consulaire à bref délai ; que les diligences effectuées sont insuffisantes; que la menace portée à l’ordre public n’est pas constituée, les faits visés datant de plus de 2 ans ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public .
L’ étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [C] [W] débutée le 07 août 05 septembre 2025 pour 30 jours et le 05 octobre 2025 pour 15 jours ;
que [C] [W] est démuni de tout document d’identité en cours de validité et se dit algérien ; qu ‘ il a été reconnu comme algérien par le services de coopération policière;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 07 août 2025 ;
que les éléments facilitant son identification leur ont été transmis le 14 août 2025
qu’ elles ont été relancées à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 10 octobre 2025 ; que le préfet est en attente de leur réponse ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ; que de plus, aucun texte légal ne fixe un nombre minimal de relances à faire aux autorités consulaires étrangères ;
qu’il résulte dès lors de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
qu’ il ne peut en outre être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation et ce , alors même que l’intéressé s’est à nouveau dit algérien à l’audience de ce jour, qu ‘il a été reconnu comme tel par les services de coopération policière, et que les relations diplomatiques entre les deux Etats, algérien et français, peuvent reprendre à tout moment;
Attendu de plus que l’intéressé a été condamné :
— par le TC de [Localité 1] le 25-09-2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol avec violence sur un membre de l’entourage d’une personne dépositaire de l’autorité publique vivant à son domicle ;
Attendu que par la nature de la peine prononcée s’agissant d’emprisonnement, avec maintien en détention, la gravité de l’infraction dont il a été reconnu coupable, s’agissant de vol avec violence sur l’entourage d’un membre dépositaire de l’autorité publique, caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, quand bien même les faits dateraient de deux ans ;
qu’ au regard de ce qui précède, les critères relatifs à l’attente d’un document de voyage par le consultat dont relève l’intéressé et à un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ont pu dès lors fonder justement la demande du préfet aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de [C] [W] ;
qu’ il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions présentées et de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [C] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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