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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 22/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/00242
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2021
LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
PREFECTURE DE LA REGION D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
DÉFENDEUR
FONDS DE DOTATION FONDITIB
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1964, et par Me Elsa LOURDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0009
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [V] [K], ès qualités de liquidateur amiable de FONDITIB
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1964, et par Me Elsa LOURDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0009
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Section AC1
[Adresse 16] de Paris
[Localité 11]
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00242 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le fonds de dotation Fonditib, ayant son siège social [Adresse 2] ([Adresse 10], a été créé le 17 décembre 2011, en application de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (1) et de son décret d’application n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation.
A compter du 3 juin 2013, la préfecture de [Localité 15] et de la région d’Île-de-France (ci-après la Préfecture) s’est rapprochée à plusieurs reprises du fonds Fonditib aux fins d’obtenir différents justificatifs liés à son activité et à sa comptabilité. Le 25 septembre 2014, elle a également demandé à ce qu’il justifie de la conformité à la réglementation applicable aux fonds de dotation de versements effectués à différents organismes.
Le 21 décembre 2017, la Préfecture, ayant reçu communication des rapports d’activités et des documents comptables du fonds Fonditib pour l’exercice 2016, a formé une demande similaire pour trois associations ayant bénéficié de redistributions, sous forme de mise à disposition de locaux à titre gratuit ou moyennant un loyer symbolique, de la part du fonds.
En l’absence de retour de ce dernier, la Préfecture, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2019, l’a mis en demeure de lui transmettre la liste des actions d’intérêt général menées par les associations ayant bénéficié de son soutien au cours de l’exercice 2015/2016, ainsi que les documents comptables de l’exercice 2017.
Le 24 juillet 2020, le fonds Fonditib a informé la Préfecture d’un transfert de son siège dans la ville de [Localité 13].
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00242 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT
Par lettre du 30 septembre 2020, la Préfecture a estimé insuffisants les éléments transmis pour prendre acte de ce transfert.
Par décision du 30 avril 2021 notifiée le lendemain, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de [Localité 15], a prononcé à l’encontre du fonds Fonditib une suspension de son activité pour une durée de six mois.
Le 7 juin 2021, le fonds Fonditib a transmis ses rapports d’activités et comptes annuels pour les exercices clos en juin 2017, en juin 2018 et en juin 2019, et a sollicité la levée de la suspension administrative de son activité, invoquant des difficultés liées à l’état de santé de son administrateur comptable et la nécessité de le remplacer.
Le 7 juillet 2021, la Préfecture a opposé un refus à la demande de levée de la suspension, faisant état d’irrégularités dans les documents transmis, rappelant l’absence tant de publication des comptes au journal officiel que de réponse apportée à ses demandes quant à la nature des missions menées par le fonds, et soulignant l’absence de publication du rapport d’activité annuel pour l’exercice clos le 30 juin 2020.
Par décision du 8 novembre 2021 notifiée le jour même, le préfet de la région d’Île-de-France a de nouveau ordonné la suspension des activités du fonds Fonditib.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2021, la Préfecture a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le fonds Fonditib aux fins notamment de voir ordonner sa dissolution judiciaire.
La clôture a été ordonnée une première fois le 9 janvier 2024.
Aux termes d’un procès-verbal daté du 2 septembre 2024, le conseil d’administration du fonds Fonditib a décidé de procéder à sa dissolution volontaire et a désigné, comme liquidateur, la Selas MJE prise en la personne de Me [V] [K].
Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal, informé au cours des débats tenus le 8 octobre 2024 de cette circonstance, a ordonné la réouverture de ces derniers, a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour intervention volontaire du liquidateur amiable du fonds.
Suivant ordonnance en date du 11 février 2025 rendue après intervention volontaire à l’instance de la Selas MJE ès qualités de liquidateur tant du fonds Fonditib que du fonds de dotation Fonditib [Localité 14], le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du liquidateur en cette seconde qualité.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 février 2025, la Préfecture demande au tribunal de :
« Vu l’article 140 la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dans sa version en vigueur avant le 18 mai 2021,
Vu l’article 140 la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dans sa version en vigueur après le 18 mai 2021,
Vu le décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation,
Vu l’article 200-I-b du code général des impôts,
Vu les articles L. 237-14 à L. 237-31 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
(…)
— Juger le Fonds de Dotation FONDITIB mal fondé en son argumentation et en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— Juger la Préfecture de la Région d’Ile-de-France recevable et bien fondée en sa demande ;
— Prononcer en conséquence la dissolution du fonds de dotation FONDITIB ;
— Juger que les pouvoirs du conseil d’administration prennent fin à compter de la date du jugement de liquidation à venir conformément à l’article L. 237-15 du code de commerce ;
— Désigner tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal investi des pouvoirs les plus étendus conformément à l’article L. 237-24 du code de commerce, lequel procèdera aux opérations de liquidation conformément aux dispositions de l’article 140-VIII de la loi du 4 août 2008 et de l’article 14 du décret du 11 février 2009, avec notamment pour mission de :
o réaliser tous les actifs du fonds de dotation FONDITIB, y compris immobiliers afin de cesser la mise à disposition des immeubles à des organismes n’exerçant pas une activité d’intérêt général ;
o désigner les structures attributaires du boni de liquidation ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamner le fonds de dotation FONDITIB à payer à la Préfecture de la Région d’Ile-de-France la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens ».
Invoquant les dispositions des articles 140-I et 140-VII de la loi modifiée n° 2008-776 et de l’article 9 du décret modifié n° 2009-158 du 11 février 2009, elle reproche en substance au fonds Fonditib, à titre de dysfonctionnements :
— l’absence de publication régulière de ses comptes, la demanderesse rappelant les mises en demeure successives envoyées au fonds défendeur et la nécessité d’introduire la présente instance pour obtenir le respect, uniquement en cours de procédure, de cette obligation ;
— l’absence de transmission des rapports d’activités et des comptes, outre leur caractère incomplet ; elle rappelle à cet égard que seule la décision de suspension du 30 avril 2021 a amené le fonds Fonditib à déposer les documents en cause pour les exercices clos entre 2017 et 2022. Elle relève néanmoins que les derniers procès-verbaux en date, tels que communiqués, ne font pas état de l’adoption d’un rapport annuel d’activités, en violation de l’article 12 des statuts du défendeur.
Elle soutient ensuite qu’en dépit de ses demandes répétées, le fonds Fonditib n’a jamais justifié que les oeuvres ou organismes qu’il subventionne répondraient à un intérêt général, notamment au sens prévu à l’article 200-1-b du code général des impôts. Elle rappelle à cet égard l’évolution des dispositions législatives applicables aux fonds de dotation pour interdire à ces derniers d’exercer ou de financer une activité cultuelle, prérogative réservée aux associations relevant de la loi de 1905. Elle souligne alors que le fonds Fonditib constitue une émanation de l’Union turco-islamique d’affaires religieuses et que les pièces mises aux débats établissent qu’une majorité des associations qu’il soutient sont cultuelles, et qu’est ainsi démontré que l’activité du défendeur s’inscrit dans un tel but.
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
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Sur la dissolution amiable du fonds, elle considère qu’une telle dissolution n’emporte pas les mêmes effets et n’a pas la même portée qu’une dissolution judiciaire, notamment compte tenu de la valeur symbolique et punitive de cette dernière, et estime que la procédure de liquidation amiable décidée par le fonds reflète manifestement la volonté, pour le fonds Fonditib et ses membres, d’éviter tout débat sur ses pratiques et de contourner la mesure de sanction s’imposant. Elle expose en outre que seule la dissolution judiciaire est à même de priver définitivement le défendeur de la maîtrise des opérations relatives à sa liquidation, dans un contexte où il est demandé de déclarer ce dernier inapte à gérer ses actifs, et à éviter la « restructuration » de son activité qu’il propose, qui aboutirait en réalité à faire perdurer les irrégularités précédemment dénoncées, en particulier le financement d’activités cultuelles.
Elle relève encore que cette décision de dissolution est contraire à l’article 14 du décret n° 2009-158 et à l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, imposant que la dissolution d’un fonds de dotation fasse l’objet d’une déclaration à l’autorité par voie de télé-service et d’une publication au journal officiel, et souligne que le défendeur a effectué ses démarches par voie postale, sans remplir exhaustivement le formulaire de publication, conduisant le préfet à suspendre l’instruction et l’enregistrement de cette déclaration. Elle en déduit l’absence de régularité formelle de la dissolution décidée par le fonds Fonditib et conclut dès lors au rejet des prétentions formées par ce dernier.
Elle s’oppose enfin à ce que le fonds Fonditib puisse choisir son liquidateur judiciaire et relève que rien ne démontre que la désignation de la Selas MJE, exerçant à [Localité 17], présenterait un avantage quelconque dans la dissolution d’un fonds situé à [Localité 15].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 février 2025, le fonds Fonditib, représenté par son liquidateur amiable la Selas MJE, demande au tribunal de :
« Vu la loi LME n°2008-776 du 4 août 2008 et ses décrets d’application,
Vu les articles 66, 68, 77 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
A titre principal,
• JUGER la dissolution volontaire régulièrement survenue par FONDITIB le 02 septembre 2024,
En conséquence,
• JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution judiciaire du fonds de dotation FONDITIB
Par suite,
• PRENDRE ACTE de la désignation de la SELAS MJE représentée par Me [K] en tant que liquidateur amiable de FONDITIB,
• JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire à la présente procédure de la SELAS MJE représentée par Me [K] en tant que liquidateur amiable de FONDITIB,
A titre subsidiaire, en cas de dissolution judiciaire,
• DÉSIGNER la SELAS MJE représentée par Me [K] en tant que liquidateur judiciaire de FONDITIB,
En tout état de cause,
• CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France à verser à FONDITIB une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance ».
Le fonds Fonditib reconnaît tout d’abord que ses dirigeants et fondateurs n’ont que difficilement pris conscience de la nature juridique de leur structure, conduisant aux dysfonctionnements graves dénoncés par la Préfecture, et que la régularisation de ces infractions à la réglementation, depuis plusieurs années, est désormais impossible.
Il déclare ensuite que, sans qu’une quelconque intention maligne dans ces erreurs et inobservations des dispositions réglementaires soit caractérisée, ces circonstances ne lui laissent que de faibles chances d’échapper à une dissolution judiciaire et qu’en l’absence de toute possibilité de discussion amiable avec la Préfecture, la décision de procéder à sa dissolution volontaire lui est apparue inéluctable.
Il évoque alors qu’une réflexion sur l’ensemble du réseau Ditib a été menée pour assurer sa mise en conformité pleine et entière pour la réalisation de ses activités, avec pour intention de dissocier pleinement ses activités culturelles de celles cultuelles en confiant les premières à des associations soumises au régime de la loi 1901 et les secondes à des associations placées sous le régime de la loi 1905, et de confier la gestion foncière de ces associations à des sociétés civiles immobilières.
Il fait alors valoir qu’il était en pleine mesure de décider volontairement de sa dissolution, dès lors qu’il n’était plus soumis à une suspension judiciaire de son activité depuis l’assignation délivrée en décembre 2021, et que cette décision a été prise conformément à ses statuts et aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2008-776.
Il considère que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer sa dissolution judiciaire et qu’il convient pour la juridiction de prendre acte de la désignation de la Selas MJE ès qualités de liquidateur amiable.
Au titre de sa demande incidente, il expose que le choix fait de désigner comme liquidateur la Selas MJE représentée par Me [K], mandataire judiciaire, constitue une garantie forte de la légalité du processus de dissolution volontaire compte tenu de la qualité de professionnel assermenté de ce dernier, lequel doit en conséquence se conformer à une déontologie assurant notamment son indépendance. Il sollicite en conséquence du tribunal de retenir d’une part, valable la désignation de la Selas MJE ès qualités et d’autre part, régulière l’intervention volontaire à l’instance de celle-ci, en application des articles 66 et suivants du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de dissolution et de liquidation judiciaires ordonnées par le tribunal, il estime bien fondée la désignation de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire, dès lors que ce mandataire échange avec ses dirigeants depuis le printemps 2024, moment où il a été envisagé de procéder aux dissolutions volontaires des fonds de dotation du réseau Ditib, et que ce mandataire a ainsi déjà réalisé un travail important d’appropriation et d’immersion face aux enjeux posés par les opérations de liquidation.
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
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Par avis daté du 5 décembre 2023, le Ministère public, informé de la procédure le 20 novembre 2023 par application de l’article 427 du code de procédure civile, a indiqué s’en rapporter sur l’affaire.
La clôture a été ordonnée le 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la Selas MJE ès qualités de liquidateur du fonds Fonditib ayant déjà été déclarée recevable par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 11 février 2025, cette demande, maintenue dans les dernières conclusions en défense, est désormais sans objet et ne fera pas l’objet d’une mention au dispositif du présent jugement.
Sur les dysfonctionnements invoqués à l’encontre du fonds Fonditib
En vertu de l’article 140 I, alinéa 1er, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans sa version en vigueur au jour de la constitution du fonds Fonditib, « Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général ».
Conformément au paragraphe VI, alinéa 1er, de ce même article, « Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d’exercice ».
Selon le paragraphe VII de cet article, « L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Ces dernières dispositions du paragraphe VII de l’article 140 ont fait l’objet d’une réécriture par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, le législateur ayant modifié son troisième alinéa ci-avant cité de la manière suivante :
« Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois ».
L’article 4 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, inséré au sein du titre II de ce décret, prévoit en son premier alinéa que : « Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
Le fonds de dotation assure la publication de ses comptes annuels, telle qu’elle est prévue au VI de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, y compris, le cas échéant, de l’annexe mentionnée au deuxième alinéa du VI de cet article, comprenant notamment l’état séparé prévu à l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du même VI, sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative dans les mêmes conditions que les associations ou fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce ».
L’article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, pris pour l’application de l’article L. 612-4 ainsi visé, prévoit un délai de publication de trois mois à compter de l’approbation régulière des comptes.
L’article 8 du décret n° 2009-158, dans sa version en vigueur au jour des échanges entre la Préfecture et le fonds Fonditib, dispose que : « Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration, et qu’il adresse à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
Ce rapport contient les éléments suivants :
a) Un compte rendu de l’activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
b) La liste des actions d’intérêt général financées par le fonds de dotation, et leurs montants ;
c) La liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et leurs montants ;
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d) Si le fonds de dotation fait appel public à la générosité, le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l’article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;
e) La liste des libéralités reçues.
Lorsque le rapport d’activité n’a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l’autorité administrative peut mettre en demeure le fonds de dotation de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois.
Son article 9, dans sa version en vigueur résultant du décret n° 2022-813 du 6 mai 2022 pris postérieurement à l’adoption de la loi n° 2021-1109 susvisée, prévoit que :
« Constituent des dysfonctionnements, dès lors qu’ils affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation :
a) La violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier ;
b) La violation des dispositions du titre II du présent décret ;
c) Le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n’autorisent pas à consommer cette dotation, et, dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou des missions d’intérêt général prévues au premier alinéa du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
d) Le fait, pour le fonds de dotation, de n’avoir pas respecté l’obligation de disposer de la dotation initiale prévue au III de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
e) Le fait, pour le fonds de dotation, de n’avoir pas respecté l’obligation de constituer la dotation initiale dans les conditions prévues à l’article 2 bis du présent décret ;
f) La consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d’activité du fonds, en violation des dispositions de l’article 15 du présent décret ;
g) La poursuite de l’activité ou de l’existence du fonds de dotation au-delà du terme statutaire de celui-ci ;
h) Le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative prévue à l’article 11 du présent décret ;
i) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respecté la suspension administrative prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
j) Le fait, pour le fonds de dotation, de bénéficier de fonds publics en violation des dispositions du III de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
k) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l’autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d’investigation de celle-ci prévu au premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
l) Le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le fonds de dotation, personne morale sui generis, est soumis à un contrôle particulier de l’autorité administrative qui doit s’assurer, notamment, que son objet ne méconnaît pas les finalités d’intérêt général qui en justifient la formation et que toutes les activités du fonds relèvent de celles-ci.
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Elle peut alors, après une mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée limitée et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution en cas de dysfonctionnements avérés.
Ceci exposé, il ressort des pièces mises aux débats que la Préfecture a interpellé, à intervalles réguliers, le fonds Fonditib afin que ce dernier procède à la publication de ses comptes et à la communication de ses rapports d’activité, diligences imposées notamment aux paragraphes VI et VII de l’article 140 susvisé.
Plus encore, il y a lieu d’observer que si le fonds Fonditib souligne avoir régularisé sa situation en mettant désormais à la disposition de la Préfecture l’ensemble des documents sollicités, la publication de ses comptes annuels pour les années 2014 à 2020 n’est intervenue que le 2 juillet 2022, soit au cours de la présente procédure, et que celle des comptes pour l’année 2021, clos le 30 juin 2022, n’est intervenue que le 27 octobre 2022, soit au-delà du délai de trois mois ci-avant rappelé.
De même, c’est sans être démentie que la Préfecture souligne que ce n’est qu’après sa décision de suspension de l’activité du fonds le 30 avril 2021, prise après trois mises en demeure restées sans effet, que le fonds Fonditib lui a transmis, pour la première fois le 7 juin 2021, ses rapports d’activités annuels, ainsi que ses comptes pour les exercices clos en 2017, 2018 et 2019.
Ces transmissions et publications, particulièrement tardives au regard des délais imposés par la loi et dont la réalisation apparaît ainsi uniquement liée aux mesures initiées par la Préfecture en vue de suspendre l’activité du fonds puis d’obtenir sa dissolution, ne sont pas de nature à remettre en cause les manquements répétés et établis du fonds Fonditib à ses obligations légales.
Il en va de même des explications avancées par le défendeur, relatives à l’état de santé de son administrateur comptable ou de ses relations avec son commissaire aux comptes, inopérantes à l’exonérer d’une quelconque manière de ses obligations de publication et de transmission d’informations liées à son activité, lesquelles visent à permettre à l’autorité administrative de s’assurer de l’effectivité de la réalisation, par le fonds, de sa mission d’intérêt général.
A ce dernier égard, le fonds Fonditib fait état, dans ses écritures, de son appartenance au réseau Ditib, réseau d’associations turques organisé autour de l’Union turco-islamique d’affaires religieuses dont les statuts, produits par le défendeur, exposent que son objet est d’aider « les personnes s’intéressant à l’islam, la communauté franco-turque, les autres musulmans vivant en France, sur toutes les questions liées à la religion musulmane. Elle éclaire, informe, guide et représente les musulmans dans ce pays sur les sujets religieux ».
En réponse à un courrier de la Préfecture sollicitant des précisions quant aux actions d’intérêt général menées directement ou par l’intermédiaire d’organismes tiers, le fonds Fonditib a également exposé le 14 juin 2014 :
— mettre à disposition certains de ses immeubles à deux associations afin notamment d’y exercer des activités cultuelles,
— entendre « maintenir pour 2014 ses objectifs :
— > favoriser les associations avec des projets présentant les caractéristiques suivantes :
— mettre l’accent sur l’éducation, la culture, la solidarité et le cultuel ».
La Préfecture justifie, par la production des statuts de l’une des associations que le fonds Fonditib soutient, que cette association a pour objet « d’aider la communauté turque, les autres musulmans vivant dans la région et les personnes s’intéressant à l’Islam, sur toutes les questions liées à la religion musulmane ».
Or, le soutien financier apporté à des associations relevant de la loi de 1905, et partant au bénéfice d’un culte particulier, ne peut pas, par principe, relever d’une mission d’intérêt général, puisque servant les intérêts particuliers d’une communauté, sauf exceptions et circonstances particulières qu’il incombe alors au fonds de caractériser.
Malgré alors les demandes répétées de la Préfecture, le fonds Fonditib ne produit aucun document de nature à démontrer que les redistributions opérées s’inscrivent dans un tel intérêt et ne justifie d’ailleurs pas, de manière générale, de la nature des activités des associations qu’il expose soutenir, se bornant devant le tribunal à communiquer une liste de celles-ci, sans néanmoins apporter aucune preuve des actions qu’elles mènent autres que celles cultuelles relevées par la Préfecture.
Du tout, il y a lieu de retenir l’existence de dysfonctionnements répétés du fonds Fonditib au sens de l’article 9, points b) et k), du décret susvisé du 11 février 2009 ainsi que l’absence de toute démonstration de l’intérêt général de l’activité menée par ce fonds, tant directement que par l’intermédiaire des personnes morales ayant bénéficié de redistributions de sa part.
Sur la régularité de la dissolution volontaire du fonds Fonditib
En vertu du paragraphe VII ci-avant cité de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans sa version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, « Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois ».
Le paragraphe VIII de ce même article prévoit alors que : « La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
A l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet ».
Selon l’article 14 du décret n° 2009-158, « La dissolution du fonds de dotation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative par voie de téléservice et d’une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d’administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, il est acquis que le conseil d’administration du fonds Fonditib a décidé, le 2 septembre 2024, de procéder à sa dissolution volontaire, se prévalant du paragraphe VIII susvisé de l’article 140 de la loi du 4 août 2008. Cette décision a été motivée, selon le courrier adressé par le conseil du défendeur le 27 septembre 2024 à celui de la Préfecture, par une « véritable prise de conscience » de ses dysfonctionnements graves et d’une volonté de « prendre acte des conséquences inéluctables de la caractérisation de ses violations réglementaires commises dans le passé et de leur caractère non régularisable rétroactivement ».
Force est de relever, ainsi que le fait la Préfecture, le caractère tardif de cette prise de conscience, survenue alors que la présente instance était engagée depuis le 30 décembre 2021 et que le Fonds avait eu toute possibilité, dès avant la présente procédure au travers des mises en demeure et des décisions de suspension de la Préfecture, de constater ses propres dysfonctionnements ci-avant retenus à l’article 9 du décret n° 2009-158. Le défendeur a alors attendu près de huit mois après l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 et un mois avant la date des plaidoiries fixée au 8 octobre 2024 avant de prendre sa décision, sans néanmoins en informer le tribunal avant l’ouverture des débats et sans régulariser, entre le 2 septembre 2024 et l’audience, la procédure par l’intervention de son liquidateur amiable.
A cet égard, il est d’ailleurs observé que si le fonds fait état, tant dans le procès-verbal de son conseil d’administration que dans le courrier de son conseil, d’une désignation de Me [K] dès le mois de septembre 2024, la convention avec ce dernier aux fins de liquidation du fonds Fonditib n’a été signée que le 1er octobre 2024 et la décision de dissolution n’a été communiquée à la Préfecture que le 5 octobre 2024, par voie de courrier recommandé, soit dans des conditions non conformes aux prescriptions de l’article 14 du décret ci-avant cité, prévoyant le recours à une télétransmission.
Par ailleurs, selon ses explications, le fonds Fonditib a pour objectif de se restructurer en différentes personnes morales (associations soumises aux lois 1901 ou 1905, sociétés civiles immobilières). Pour en justifier, il produit le récépissé de déclaration de création d’une association loi 1905 Union des Mosquées Ditib [Localité 15], en date du 29 juin 2023, dont l’objet est similaire à celui de l’Union turco-islamique d’affaires religieuses précédemment évoqué.
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00242 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT
Outre que cette pièce démontre que le projet de restructuration envisagé par le fonds Fonditib est bien antérieur au mois de septembre 2024, il est nécessaire de rappeler que conformément à l’article 140 paragraphe VIII précédemment cité, le résultat de l’actif net, à l’issue de la dissolution et de la liquidation d’un fonds de dotation, ne peut être affecté qu’à un autre fonds ou à une fondation reconnue d’utilité publique, excluant ainsi de fait qu’une association loi 1905 puisse en bénéficier. Pourtant, il s’infère des développements du défendeur, notamment en ce qu’il se prévaut de la constitution de l’association Union des Mosquées Ditib [Localité 15], qu’il entend permettre à cette nouvelle structure de profiter des fonds dont il dispose encore actuellement.
Le fonds Fonditib ne fournit alors aucun autre élément, ni ne développe aucune explication quant à la destination prévue pour sa dotation et pour les subventions obtenues dans le cadre de son existence, étant rappelé que le législateur a clairement entendu procéder à un strict encadrement des obligations des fonds de dotation en raison des bénéfices fiscaux liés à leur statut dérogatoire. Force est alors d’observer qu’aucune preuve n’est apportée d’une quelconque action menée par le liquidateur amiable désigné, situé à [Localité 17], et qui est en outre en charge de la liquidation d’autres fonds de dotation constitués dans des circonstances similaires à celles du fonds Fonditib, ainsi qu’exposé par le défendeur lui-même.
Contrairement à ce que soutient le fonds Fonditib, rien ne permet donc de considérer que le montage social qu’il entend opérer après sa disparition serait susceptible d’aboutir à une régularisation de la situation, n’étant apportée aucune garantie quant à la destination conforme à la loi de son patrimoine.
Au vu de ces multiples considérations, il n’est pas établi que la décision du fonds Fonditib de procéder à sa dissolution volontaire, bien que possible au visa du paragraphe VII de l’article 140 de la loi susvisée, résulterait d’une volonté de reconnaître ses torts et de permettre, à terme, le respect des objectifs et obligations voulus par le législateur. Aucun motif ne se trouve donc établi pour cette décision autre que celui d’éviter le prononcé de sa dissolution forcée, sanction que le fonds aurait dû supporter au regard de ses dysfonctionnements graves et répétés ci-avant caractérisés, et d’une procédure collective judiciaire, seule à même d’assurer une destination de son patrimoine conforme aux intérêts que le législateur a entendu protéger.
Dès lors, les démarches opérées par le fonds Fonditib au visa du paragraphe VIII de l’article 140 ne peuvent être regardées que comme relevant d’un montage artificiel et partant, d’un abus de droit par fraude à la loi. Leur irrégularité sera par conséquent retenue.
En l’absence ainsi de dissolution volontaire régulière du fonds Fonditib, sa dissolution judiciaire sera ordonnée et ce fonds sera placé en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, ainsi que précédemment retenu, il n’est donné par le fonds Fonditib aucune preuve de premières démarches réalisées par Me [K] dans le cadre de la mission de liquidation amiable qui lui a été confiée depuis le mois d’octobre 2024. Compte tenu en outre de son éloignement par rapport au siège des intérêts du fonds, rien ne justifie donc sa désignation afin d’assurer les opérations de liquidation judiciaire et la demande subsidiaire en ce sens du défendeur sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le fonds Fonditib, succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la Préfecture à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 6.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Juge irrégulière la décision du conseil d’administration du fonds de dotation Fonditib prise le 2 septembre 2024,
Prononce la dissolution judiciaire du fonds de dotation Fonditib dont le siège social est situé [Adresse 3],
Ordonne la liquidation judiciaire du fonds de dotation Fonditib,
Désigne en qualité de liquidateur :
Maître [D] [M]
administrateur judiciaire
SCP [S] & [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
01.80.40.09.20
conformément aux dispositions de l’article 140 paragraphe VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l’article 14 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 avec pour mission de :
— se faire remettre tous les documents sociaux et bancaires du fonds de dotation Fonditib,
— procéder aux opérations de liquidation, en ce compris la vente des actifs mobiliers et immobiliers,
Dit que l’actif net sera transféré à un ou plusieurs fonds de dotation ou fondations reconnues d’utilité publique poursuivant une mission similaire,
Impartit au liquidateur un délai de DOUZE MOIS à compter du présent jugement pour procéder à ces opérations,
Fixe à la somme de 2.000 euros TTC (deux mille euros) la provision concernant les honoraires du liquidateur qui devra être consignée par la préfecture de [Localité 15] et de la région d’Île-de-France, à valoir sur ses frais et honoraires qui sera versée directement entre ses mains,
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00242 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT
Dit que faute de consignation de la provision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation du liquidateur sera caduque et de nul effet,
Dit que la mission du liquidateur pourra être prorogée à sa demande ou à celle d’une partie,
Fixe le siège de la liquidation au domicile du liquidateur,
Dit que le liquidateur procédera à la publication du présent jugement au journal officiel aux frais du fonds de dotation Fonditib,
Condamne le fonds de dotation Fonditib aux dépens,
Condamne le fonds de dotation Fonditib à payer à la préfecture de [Localité 15] et de la région d’Île-de-France la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 15] le 24 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-772 du 7 août 1991
- Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-158 du 11 février 2009
- Décret n°2009-540 du 14 mai 2009
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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