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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 22/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01008 – N° Portalis DB3I-W-B7G-CP32
AFFAIRE : S.A.R.L. [L] [B] C/ [P] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] [B],
Immatriculée sous le numéro 824 869 507 du RCS de la [Localité 4] sur Yon
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL SIRET ET ASSOCIES représentée par Maître Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N],
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat L’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER représentée par Maître Mehdi ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 09 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [N] a confié à la SARL [L] [B] des travaux de rénovation du dallage de la terrasse de sa maison située au [Adresse 2] à [Localité 6] (85).
La SARL [L] [B] a établi un premier devis le 1er juillet 2019 d’un montant global de 17.951,38 euros toutes taxes comprises. Ce devis détaille les travaux à réaliser et le coût des matériaux et fournitures pour ce faire.
Monsieur [N] a accepté ce devis.
A la suite des travaux de dépose de la terrasse, la SARL [L] [B] a constaté une dégradation du support, rendant nécessaires des travaux supplémentaires. Elle a alors établi un second devis le 9 avril 2020 de « nivelage et renforcement sur la totalité de la dalle béton » d’un montant global de 7.994,94 euros toutes taxes comprises.
Monsieur [N] a accepté ce second devis.
Le 30 juillet 2020, la SARL [L] [B] a adressé un courriel à Monsieur [N] dont les termes sont les suivants :
Bonjour Monsieur [N],
Je reviens vers vous concernant votre chantier de terrasse (devis n°165 et n° 204).
Je viens enfin de recevoir votre commande et j’aimerai savoir si je peux l’entreposer dans votre garage par le biais de M. [J] [M].
Je suis conscient du retard que nous avons pris sur votre chantier mais celui-ci est un cas de force majeure consécutif de la situation sanitaire liée au COVID 19.
En effet, plusieurs fournisseurs connaissent des retards de ce fait et je ne peux être tenu responsable de ce délai.
Je vous remercie de votre compréhension et je mettrai tout en œuvre pour réaliser votre chantier dans les meilleurs délais.
Vous trouverez ci-joint la facture de la dépose de votre terrasse et les fournitures.
Je me tiens à votre disposition.
Cordialement [B] [L]
La facture jointe en date du 30 juillet 2020 est d’un montant de 14.191,65 euros toutes taxes comprises et se décompose comme suit :
— 4.257 euros pour la dépose des dalles et la dépose des plots ciment sur dalles béton avec nettoyage au karcher,
— 9.934,65 euros pour les matériaux et fournitures.
Le 13 août 2020, Monsieur [N] a adressé un courriel en réponse à la SARL [L] [B] dont les termes sont les suivants :
Monsieur [L],
Je vous remercie pour votre courriel du 31 juillet 2020.
On a été en contact pendant l’été 2019 concernant les réparations des dalles de terrasse de la piscine. Les travaux envisagés étaient essentiellement du rejointage et/ou refixage des dalles de la terrasse en respectant l’abri de piscine existant et ces rails.
L’été passée, vous nous aviez confirmé que les travaux pouvaient se réaliser pendant l’automne 2019. Je constate que à ce jour toutes les dalles de la terrasse ont été enlevé, que le rail de l’abri de piscine a également été enlevé et que plusieurs fenêtres de l’abri de piscine ont été endommagés.
C’est une évidence qu’on a perdu toute confiance au niveau de vos délais (vu qu’on est un an plus tard !!!). Puisque les travaux devrait être terminé en 2019, je ne comprends pas votre remarque que le Covid-19 a réalisé en retard. En tout les cas, les travaux se situent autour d’une piscine extérieur avec larges espaces (>50m). Ainsi toutes règlementations Covid-19 les plus strictes peuvent facilement être respectées.
Vu les dégâts à l’abri et le démontage complet du rail de guidage, on est également obligé de contacter un spécialiste d’abri de piscine afin de réparer et/ou (rem)placer l’abri de piscine, ce qui implique des frais supplémentaires considérables.
Vu le démontage du rail, le spécialiste d’abris de piscine nous impose un plan de carrelage très spécifique en respectant l’emplacement du rail.
Aussi votre devis pour recarreler la terrasse n’est pas opportun à ce moment.
Bien à vous,
De gruijter
Le 18 septembre 2020, la SARL [L] [B] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à Monsieur [N] le mettant en demeure de procéder au règlement de la facture du 30 juillet 2020 d’un montant de 14.191,65 euros, à défaut de quoi une action en justice pourrait être diligentée à son encontre.
Le 7 octobre 2020, Monsieur [N] a adressé un courriel à l’avocat de la SARL [L] [B] dont les termes sont les suivants :
cher Maître,
Je fais référence à votre lettre du 18 Septembre 2020 concernant : SARL [L] [B] c/ [N]
La relation avec votre client est plus compliquée que ce que vous décrivez.
Pendant l’été 2019, votre client nous a fait un devis pour la réparation des joints et le remplacement de 2 dalles de la terrasse autour de la piscine. Il était convenu que ces travaux seraient réalisés en automne 2019.
Seulement en avril 2020 (!) j’ai reçu le message qu’une partie des dalles de la terrasse devrait être remplacée (au lieu d’uniquement faire les joints), ceci à cause d’inégalités dans le sous-béton de la terrasse.
Puisqu’il y avait des travaux supplémentaires à effectuer, j’ai marqué mon accord pour le surplus sous condition explicite que ces travaux soient terminés pour cet été (2020).
Vu les mesures sanitaires en vigueur, j’étais dans l’incapacité de me rendre à ma maison à [Localité 5] avant mi-juin 2020. J’étais convaincu que les travaux seraient terminées à mon retour mi-juin. J’aurais apprécié d’être informé que les travaux avaient pris du retard. Ainsi à ma grande surprise, je découvrais mi-juin que l’entièreté de l’abri était démonté/détruit et que même les rails de l’abri étaient enlevés/démontés. Ceci n’a pas été convenu, ni concerté. Toutes les dalles étaient démontées et rangées de côté. Il n’y avait pas le moindre signe d’activité récente à voir. Ma déception concernant la diligence et le sens du devoir de votre client était grande. Ma déception sur le sérieux de votre client grandissait quand j’ai découvert que l’abri de piscine a été enlevé de façon peu professionnelle.
L’abri a été enlevé brutalement en forçant la structure, ce qui n’a pas seulement déformé la structure de chaque élément, mais également cassé plusieurs vitres de l’abri. Les dégâts visible ont été pris en photo.
Suite à cet découverte, j’étais dans l’obligeance de contacter un spécialiste d’abri de piscine. Ce spécialiste m’a confirmé qu’il était impossible de remettre l’abri endommagé en état de fonctionnement convenable.
Ainsi, j’ai été obligé de commander un nouvel abri de piscine.
Vu les exigences technique du rail de l’abri, on s’est mis d’accord de faire les travaux à condition que le fournisseur d’abri soit seul responsable du placement de l’abri et du carrelage des dalles autour de la piscine. Ainsi, le rail pourra être placé minutieusement, après quoi une partie du dallage peut avoir lieu. Après ceci, l’abri sera construit plus loin, après quoi le dallage finale peut être terminé.
Il est évident que l’attitude et façon de travailler de votre client nous a créé des dommages importants: des frais importants pour un nouvel abri, dallage complet et le dommage moral d’une terrasse et piscine inutilisable pendant toute la saison estivale.
Vue ceci, il est évident que la facture de votre client du 31/7/2020 est inacceptable: Les travaux mentionnés sur cette facture ne sont pas effectués et les matériaux mentionnés n’ont pas été livrés. De plus, je suis obligé de faire des frais supplémentaires importants pour réparer les conséquences de l’incompétence de votre client.
Pour vous donner une idée de ces frais supplémentaires: j’ai déjà payé une avance sur travaux à la SARL Abri Piscine Gustave Rideau d’EUR 9600 pour la préparation des travaux. Si votre client est prêt à me dédommager pour cet avance payé, je suis prêt à payer votre client pour le démontage des dalles.
J’espère que vous pourrez convaincre votre client que ça façon de travailler a généré des dommages important.
Veuillez accepter, Maître, mes meilleures salutations,
W. de Gruijter
* Par un acte introductif d’instance signifié le 7 juillet 2022, la SARL [L] [B] a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1341, 1342 et 1353 du Code civil,
— DÉCLARER la SARL [L] [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats d’entreprise en date des 1er juillet 2019 et 9 avril 2020 liant M. [P] [N] et la SARL [L] [B], aux torts exclusifs de M. [P] [N], au 7 octobre 2020 ou, à défaut, au jour de la présente assignation.
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la SARL [L] [B] la somme de 14.191,65 euros correspondant aux travaux effectivement réalisés, conformément à la facture du 30 juillet 2020.
— ORDONNER que le montant de la condamnation porte intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date de réception de la première mise en demeure de payer, ou, à défaut, à compter du jour de la présente assignation valant sommation de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la SARL [L] [B] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [P] [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, SARL d’avocats interbarreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SARL [L] [B] demande au tribunal,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1341, 1342 et 1353 du Code civil,
— DEBOUTER M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DÉCLARER la SARL [L] [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats d’entreprise en dates des 1er juillet 2019 et 9 avril 2020 liant M. [P] [N] et la SARL [L] [B], aux torts exclusifs de M. [P] [N], au 7 octobre 2020 ou, à défaut, au jour de la présente assignation.
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la SARL [L] [B] la somme de 14.191,65 euros correspondant aux travaux effectivement réalisés, conformément à la facture du 30 juillet 2020.
— ORDONNER que le montant de la condamnation porte intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date de réception de la première mise en demeure de payer, ou, à défaut, à compter du jour de la présente assignation valant sommation de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la SARL [L] [B] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive.
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la SARL [L] [B] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la SARL [L] [B] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [P] [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, SARL d’avocats interbarreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1219 et suivants du Code civil,
— DEBOUTER la SARL [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SARL [L] [B] à Monsieur [P] [N] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résolution judiciaire du contrat sollicitée par la SARL [L] [B] et l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [N] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la SARL [L] [B] sollicite juridiquement la résolution, et non la résiliation, judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre les parties aux torts de Monsieur [N], en raison du refus opposé par ce dernier de lui régler la facture du 30 juillet 2020.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’entreprise mettant à la charge de la SARL [L] [B] une obligation de faire et à celle de Monsieur [N] une obligation de payer.
Les deux devis établis par la SARL [L] [B] ont été acceptés par Monsieur [N]. Il n’est pas contesté que les travaux de rénovation de la terrasse de Monsieur [N], tels qu’envisagés aux termes du premier devis, nécessitaient la réalisation de travaux supplémentaires que Monsieur [N] a expressément acceptés le 9 avril 2020.
Sur cette base, la SARL [L] [B] a commandé des matériaux et fournitures pour y procéder. Elle justifie de commandes passées le 20 avril 2020 et le 23 avril 2020.
Monsieur [N] fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais fixés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun délai n’avait été expressément convenu entre les parties concernant la réalisation des travaux. Toutefois, il est établi que, dans cette hypothèse, ceux-ci doivent intervenir dans un délai raisonnable. Ce délai raisonnable court en l’espèce à compter du 9 avril 2020, Monsieur [N] ayant donné à cette date son accord pour la réalisation des travaux non prévus au devis initial.
La SARL [L] [B] fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable des retards de livraison des matériaux commandés résultant des difficultés d’approvisionnement rencontrées à cette période en raison de la crise sanitaire.
En l’état, ces circonstances ne revêtent par les caractères d’un cas de force majeure. Toutefois, force est de constater que Monsieur [N] ne formule pas de demande reconventionnelle de résolution du contrat, ni de réduction du prix, de dommages et intérêts ou autre. Il demande exclusivement que la SARL [L] [B] soit déboutée de ses demandes de résolution judiciaire du contrat d’une part et de dédommagement d’autre part.
Outre le retard des travaux, Monsieur [N] fait également valoir que la SARL [L] [B] a démonté l’abri de la piscine alors qu’il lui avait été demandé de ne pas le faire et que cet abri a été endommagé (vitres cassées, rails démontés, structure forcée). Toutefois force est de constater qu’il n’en justifie pas. Le seul versement d’un acompte pour l’achat d’un nouvel abri de piscine ne permet pas de démontrer l’existence des désordres invoqués et leur imputabilité à la SARL [L] [B] .
Au regard des pièces versées aux débats, il est constant que Monsieur [N] a évoqué ces désordres pour la première fois dans son courrier du 13 août 2020, faisant suite à l’envoi par la SARL [L] [B] du courriel du 30 juillet 2020 et de la facture jointe. En outre, il mentionne dans son courriel du 7 octobre 2020, en réponse au courrier de mise en demeure du 18 septembre 2020, l’existence de photographies qu’il n’a pas versées aux débats.
Monsieur [N], en réponse aux prétentions de la SARL [L] [B], soulève juridiquement et exclusivement l’exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution permet au créancier d’une obligation contractuelle de ne pas exécuter sa propre obligation contractuelle tant que son cocontractant n’aura pas exécuté la sienne. L’inexécution soulevée doit être être suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes de ses courriels des 13 août 2020 et 7 octobre 2020, en réponse au courriel de la SARL [L] [B] du 30 juillet 2020 et du courrier de mise en demeure du 18 septembre 2020, que Monsieur [N] n’a pas demandé à la SARL [L] [B] d’exécuter les travaux convenus. Au contraire, il lui a reproché de ne les avoir toujours pas réalisés. Il lui a aussi reproché, comme précédemment indiqué, d’avoir dégradé l’abri piscine et démonter le rail de guidage. Monsieur [N] a alors fait valoir qu’il allait être nécessaire de respecter un plan de maçonnerie qui serait établi par un spécialiste d’abris de piscine, ajoutant que la situation allait lui causer des frais supplémentaires. Il proposait alors que la SARL [L] [B] lui rembourse l’acompte de 9.600 euros qu’il avait versé pour l’achat d’un abri piscine d’une valeur de 32.000 euros, en contrepartie de quoi il était «prêt à payer » la SARL [L] [B] « pour le démontage des dalles ».
Il est constant que Monsieur [N] n’a pas répondu à la demande de la SARL [L] [B] de pouvoir entreposer les marchandises dans son garage, n’a pas laissé la SARL [L] [B] reprendre le chantier, ni ne lui a communiqué le plan de maçonnerie qui selon ses dires devait être respecté pour achever les travaux.
L’exception d’inexécution suppose que le débiteur de l’obligation n’exécute pas sa propre obligation. Or, en l’espèce, Monsieur [N] ne démontre pas avoir sollicité de la SARL [L] [B] qu’elle exécute les travaux. Au contraire, elle n’a pas souhaité qu’elle intervienne sur le chantier pour les poursuivre.
L’exception d’inexécution est un moyen d’obtenir de son cocontractant qu’il exécute son obligation contractuelle. Elle est par nature temporaire et prend ainsi fin une fois l’exécution de son obligation par son cocontractant obtenue.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] a refusé de régler la facture du 30 juillet 2020 mais sans demander à la SARL [L] [B] qu’elle exécute son obligation de faire les travaux convenus.
En conséquence, Monsieur [N] n’est pas fondé à opposer l’exception d’inexécution à la SARL [L] [B].
Par ailleurs, il n’a pas formulé de demande reconventionnelle relativement au contrat conclu entre les parties.
En l’espèce, la SARL [L] [B] a débuté les travaux initialement convenus, a obtenu l’accord de Monsieur [N] pour réaliser les travaux supplémentaires du fait de l’état de la terrasse, a commandé les marchandises nécessaires à la réalisation de ceux-ci.
La facture émise le 30 juillet 2020 correspond aux engagements contractuels pris par la SARL [L] [B] et accomplis à cette date. Elle n’a pas été acquittée par Monsieur [N] et, dans aucun de ses courriels des 13 août 2020 et 7 octobre 2020, ce dernier n’évoque pas sa volonté de laisser la SARL [L] [B] intervenir ànouveau sur le chantier.
En conséquence de quoi, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [N], ce dernier n’ayant pas acquitté la facture établie et ne démontrant pas les désordres allégués.
La résolution du contrat prendra effet au 7 octobre 2020, date à laquelle Monsieur [N] a accusé bonne réception de la mise en demeure adressée par la SARL [L] [B] le 18 septembre 2020 et demeurée sans effet.
Ainsi la SARL [L] [B] est également bien fondée, du fait de l’inexécution contractuelle imputable à Monsieur [N], en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 14.191,65 euros, correspondant aux travaux réalisés et aux fournitures commandées.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la somme de 14.191,65 euros produira des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande de la SARL [L] [B], les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la SARL [L] [B] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SARL [L] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive. En l’espèce, il n’est pas démontré par la SARL [L] [B] qu’en contestant la demande de résolution judiciaire formulée, Monsieur [N] a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
La SARL [L] [B] sollicite également la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral. Cependant le préjudice moral qu’elle expose est celui personnel de Monsieur [L] et non de la SARL [L] [B]. En conséquence, la SARL [L] [B] ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice moral du fait de Monsieur [N].
La SARL [L] [B] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens.
En conséquence, Monsieur [N] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d’avocats interbarreaux postulant par l’un de ses associés, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [L] [B] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à verser à la SARL [L] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention de Monsieur [N] sur ce même fondement est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [N] avec effet au 7 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la SARL [L] [B] la somme de 14.191,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 ;
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année complète à compter de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SARL [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la SARL [L] [B] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, SELARL d’avocats interbarreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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