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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 déc. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S SUEZ EAU FRANCE anciennement dénommée SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE inscrite au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/580
AFFAIRE : N° RG 25/00964 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UCI
Jugement Rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S SUEZ EAU FRANCE anciennement dénommée SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 410 034 607
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
prise en son établissement de [Localité 6] domicilié [Adresse 8]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 4 avril 2025 la Société SUEZ EAU FRANCE a assigné M. [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU l’article 1231-1 du Code Civil,
VU les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER M. [V] [L] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE les sommes suivantes :
— 22.835,39 € au titre des factures échues impayées à la date du 13 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 15.396,25 €, et à compter de la présente assignation sur le solde.
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la Société SUEZ EAU FRANCE expose les éléments suivants :
M. [V] [L] a pris attache avec la Société SUEZ EAU FRANCE pour l’informer de son emménagement sur la Commune d'[Localité 4] à compter du 25 avril 2023 et souscrire un abonnement pour la fourniture d’eau du bien desservi.
Une facture d’accès au service a été émise le 26 avril 2023 et payée le 18 mai 2023.
Une nouvelle facture était émise le 26 juin 2023 pour la période de consommation d’avril à juin 2023. Celle-ci était accompagnée d’un courrier attirant l’attention de M. [V] [L] sur une consommation anormalement élevée et l’informait sur les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.
A la rubrique Message personnel de cette facture, il était précisé : « Votre consommation est en forte hausse. Nous vous invitons à contrôler le bon état de vos installations plomberie, notamment les chasses d’eau ».
Une nouvelle facture était émise le 17 octobre 2023, assortie du même message à la rubrique Message personnel, et d’un courrier attirant l’attention de M. [V] [L] sur une consommation importante et l’informant des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.
De nouvelles factures étaient émises les 9 et 17 novembre 2023.
Un relevé de compte au 12 février 2024 faisait état d’une somme due à la Société SUEZ EAU FRANCE de 15.396,25 €.
La Société SUEZ EAU FRANCE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice à BEZIERS, laquelle a adressé le 12 février 2024, une lettre de mise en demeure recommandée à M. [V] [L] à la dernière adresse connue de ce dernier qui lui avait été communiquée par la société de recouvrement de créances qui était intervenue préalablement et une lettre de recouvrement à l’adresse du lieu desservi, en vain.
De nouvelles factures étaient émises en date des 4 Mars 2024, 21 juin 2024, 23 septembre 2024 et 21 octobre 2024, pour la plupart assorties d’un courrier attirant l’attention de l’abonné sur une surconsommation et l’informant des démarches à effectuer pour bénéficier d’une éventuelle remise, portant à 22.835,39 € les sommes dues à la date du 13 février 2025.
L’importance des sommes dues s’explique par le fait que depuis plus d’un an et demi, l’attention de M. [V] [L] est attirée sur une consommation d’eau extrêmement importante, laissant présumer qu’il existe une fuite sur ses canalisations.
Or, il appartient à ce dernier de faire effectuer des recherches de fuites, puis de les faire réparer pour ensuite pouvoir éventuellement bénéficier d’un dégrèvement.
Il ne s’est cependant jamais manifesté.
La Société SUEZ EAU FRANCE a donc estimé nécessaire de saisir la juridiction de céans pour obtenir paiement de sa créance.
M. [V] [L], valablement assigné à son domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la production non contesté des pièces suivantes :
– demande d’abonnement du 25 avr. 2023.
– facture d’accès au service du 26 avr. 2023.
– facture du 26 juin 2023 + courrier annexé.
– facture du 17 oct. 2023 + courrier annexé.
– facture du 9 nov. 2023.
– facture du 17 nov. 2023.
– relevé de compte au 12 fév. 2024.
– courriel de la société SOGEDI du 12 déc. 2023.
– lettres de mises en demeure recommandées du 12 fév. 2024.
– facture du 4 mars 2024.
– facture du 21 juin 2024 + courrier annexé.
– facture du 23 sept. 2024.
– facture du 21 oct. 2024.
– relevé de compte au 13 fév. 2025 pour un montant total de 28 835,39 €.
La SA SUEZ EAU FRANCE établit valablement la nature et le quantum de sa créance.
Il conviendra en conséquence de faire droit à ses demandes.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [V] [L], partie succombante, à payer à la société demanderesse pour les frais irrépétibles engagés la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de 22.835,39 € au titre des factures échues impayées à la date du 13 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 15.396,25 €, et à compter du 4 avril 2025 sur le solde,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
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